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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 27 juin 2025, n° 25/06529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 27 Juin 2025
N°Minute : 25/625
N° RG 25/06529 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RZH
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
né le 17 Octobre 1998
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 17 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 18 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [U] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 26 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [U] [Z], comparant en personne a été entendu et déclare : Ce n’est pas moi qui ai choisit d’aller à l’hôpital. On faisait une bagarre avec mon frère mais ce n’était pas moi qui suit responsable. C’est lui qui m’a frappé. A la suite de cette bagarre, ils ont appelé les pompiers et je me suis retrouvé en psychiatrie. C’était juste une bagarre. Vous vous êtes jamais battu avec votre compagnon ? Et vous avez pas terminé en psychiatrie ? Depuis que je suis hospitalisé, je me sens pas bien. Je demande un traitement pour dormir, mais il me donne envie de vomir. J’ai envie de sortir ma vie tranquillement. Je prends mon traitement quand je suis chez moi. Franchement je n’ai pas besoin du traitement. J’en ai besoin quand je suis en psychiatrie mais quand je sors je n’en n’ai plus besoin. Je ne suis libre dehors, je ne suis pas malade psychologiquement. Je veux sortir. J’envisage que vous me rameniez des infirmiers libéraux si vous voulez. J’allais au CMP 1 fois par mois. Mais maintenant si vous voulez me rajouter les infirmiers libéraux mais je ne veux pas rester à l’hôpital.
Me Elodie PASCIA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, comme Monsieur vous le dit, il ne comprends pas sa présence à l’hôpital. Pour lui, c’était simplement une bagarre entre frère. Monsieur souhaite une hospitalisation en ambulatoire. Il y a un dernier certificat très positif avec un bon comportement, une prise de médicaments. De plus, nous sommes en attente du retour de la demande de programme de soins. De plus, il y a une demande de permission pour ce week-end.
Je vous demande la mainlevée de la mesure avec un programme de soins adapté à sa situation.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’ai parlé avec deux psychologues depuis que je suis ici.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [U] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 16 Juin 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 27 Juin 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
SUR LE FOND
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [U] [Z] a fait l’objet d’une réintégration le 16 juin 2025 après avoir bénéficié d’un programme de soins, en présentant des troubles psychiques et symptômes suivants rendant nécessaire son retour en hospitalisation complète : comportement hétéro-agressif envers ses proches, idées délirantes depuis plusieurs semaines, modification du comportement dans un contexte de rupture du traitement, thymie basse à l’entretient, patient peu accessible.
La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, qui doit bénéficier cette fin de semaine d’une permission de sortie, la perspective d’un programme de soin étant envisagée d’après les termes du dernier certificat médical.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [U] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [U] [Z], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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