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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/093
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02978 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHZI
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation du 3 septembre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [V] [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1964, à [Localité 5] (59),
et
Mme [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1992, à [Localité 6] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 7] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2024 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [W] ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires :
— par demies semaines selon le planning professionnel de Mme [X] [E] avec un délai de prévenance de deux semaines ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires ;
— chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
le passage de bras aura lieu les 1er, 3ème, 5ème et 7ème samedis des vacances de 10H00 et la veille de la rentrée des classes à 18H00 ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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