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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 24 Avril 2025
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFB
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [X], [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, membre de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocate au Barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, représentée par Maître [N] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [E], désignée en cette qualité suivant jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du 16 mai 2023 publié au BODACC les 20 et 21 mai 2023
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 27 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 24 Avril 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES – 22 le
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit émise électroniquement le 26 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a consenti à M. [O] [E] un prêt immobilier standard d’un montant de 200.000 € en capital, remboursable au taux effectif global de 1,31 % l’an, hors assurance.
La Compagnie Européenne Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution de M. [O] [E], en garantie de l’exécution de ses engagements à l’égard de la BPGO.
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal de Commerce du Mans a :
— ouvert au profit de M. [O] [E] une procédure de liquidation judiciaire,
— fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2022,
— désigné la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 23 mai 2023, la BPGO a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, à hauteur de 180.724,83 € comprenant le capital de 180.624,86 € restant dû à la date du 8 mai 2023, les intérêts de 45,38 € au taux contractuel de 1,31 % restant dus du 8 mai 2023 au 15 mai 2023 et les intérêts à échoir.
Par courrier adressé le 25 juillet 2023 par son service contentieux à la SA CEGC, la BPGO a sollicité de la SA CEGC à titre de caution, le paiement de la somme due par M. [O] [E].
Par courrier adressé le 7 août 2023 à M. [O] [E], la SA CEGC l’a informée avoir été actionnée en qualité de caution par la BPGO et du paiement à intervenir en ce sens au profit de la BPGO dans un délai de huit jours, et lui a proposé un règlement amiable de la dite dette.
La BPGO a obtenu le règlement le 31 octobre 2023 de la somme de 180.624,86 € par la SA CEGC ainsi que cela résulte d’une quittance subrogative en date du 31 octobre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 2 avril 2024 à l’étude concernant M. [O] [E] et à personne morale concernant la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, la SA CEGC les a assignés devant le Tribunal Judiciaire du MANS.
Elle y demande de :
— déclarer recevable son action à l’encontre de M. [O] [E],
— reconnaître l’existence et l’exigibilité de sa créance à l’encontre de M. [O] [E] et de la fixer :
— à 180.624,86 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 3.600 € TTC à titre principal, au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC au titre des “frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle” de l’ancien article 2305 du Code Civil, et à titre subsidiaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— ordonner que le présent jugement vaille titre exécutoire contre M. [O] [E] seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Localité 7] (SARTHE) [Adresse 4] cadastré section ZI numéro [Cadastre 3] ou tout bien subrogé,
— débouter M. [O] [E] de toutes ses demandes, notamment de sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamner M. [O] [E] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du CPC outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Jean-Yves BENOIST, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des article A.444-198 et suivants du Code de Commerce (C.Com.) et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du CPC.
Elle soutient que son action fondée sur l’ancien article 2305 du Code Civil est recevable au regard des dispositions des articles L.621-40 L.526-1 et L.526-22 du C.Com. Car sa créance, née antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire prononcée le 16 mai 2023 par le Tribunal de Commerce du MANS à l’encontre de M. [O] [E] et déclarée le 23 mai 2023 auprès de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, ne saurait être qualifiée de créance née à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [O] [E] en ce qu’il s’agit d’un cautionnement accordé en garanti d’un prêt immobilier afin de financer l’acquisition de sa résidence principale et de travaux y afférents, de telle sorte qu’elle n’échappe pas à son droit de gage dans la mesure où elle n’échappe qu’au droit de gage des créanciers professionnels.
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFB
Au soutien de sa demande de fixation du montant de sa créance, elle rappelle qu’en tant que caution, elle est libre pour agir contre le débiteur d’exercer son recours personnel ou le recours subrogatoire. Elle fait valoir qu’en application de l’ancien article 2305 du Code civil, le contrat de caution ayant été signé avant la réforme du droit des sûretés portée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, elle exerce son recours personnel contre M. [O] [E]. Elle rappelle que l’exercice d’un tel recours ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
Elle soutient que l’application combinée des anciens articles 2305, 1103 et 1104 du Code Civil, lui permet de recevoir une indemnisation plus large que le recours subrogatoire, comprenant, outre le montant du principal avec les intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 31 octobre 2023, les frais exposés au titre du règlement des honoraires de son conseil habituel justifiés par une facture émise le 18 décembre 2023.
*****
M. [O] [E] a constitué avocat, laquelle a indiqué par message adressé au juge de la mise en état le 6 novembre 2024, ne pas conclure en l’absence de nouvelles de M. [O] [E].
*****
La SELARL SLEMJ & ASSOSIES n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 février 2025 pour dépôt de l’intégralité des dossiers.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de recevoir l’action de la SA CEGC et la réouverture des débats :
L’article 789 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Selon l’article 122 du même code, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 125 du CPC prévoit que “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée”.
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFB
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la règle traditionnelle de l’interdiction de poursuite des créanciers à l’encontre du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire posée à l’article L.622-21 du C.Com. est d’ordre public. Selon cet article :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17[les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture] et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.”.
Par dérogation au principe posé à l’article L.643-11 I du même code selon lequel “le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur”, est prévu au II du même article, qu’à l’issue de la procédure collective, en cas de jugement de clôture pour insuffisance d’actif, “les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci”.
Il ressort de l’ensemble de ces textes que l’interdiction du droit de poursuite du créancier agissant en qualité de caution ne prend fin qu’à l’issue de la procédure collective ouverte contre le débiteur, et qu’en conséquence, une telle action est irrecevable tant que dure la dite procédure.
En l’espèce, il revient à la SA CEGC, qui agit en qualité de caution après avoir réglé la dette que détenait la BPGO à l’encontre de M. [O] [E] au profit duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement rendu par le Tribunal de Commerce du MANS du 16 mai 2023 selon la publication au BODACC versée aux débats (pièce n°4 de la demanderesse), de démontrer que la dite procédure est aujourd’hui clôturée. Or, en l’état des débats, elle ne produit aucun jugement de clôture rendu par le tribunal de commerce du MANS.
Par ailleurs, il revient au juge de la mise en état qui a compétence exclusive sur ce point, de statuer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action de SA CEGC dans l’hypothèse où la procédure collective ouverte au profit de M. [O] [E] serait toujours en cours.
En conséquence, sera ordonnée la réouverture des débats et l’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état afin de permettre à la demanderesse de justifier devant ce dernier de la recevabilité de la demande au regard de l’article L.643-11 du C.Com., sauf à ce que le dit juge décide, comme le permet l’article 789 du CPC ci-dessus cité, que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où une telle action serait reçue, la SA CEGC est invitée à produire le jugement rendu par le Tribunal de Commerce du MANS le 16 mai 2023 et à préciser sa demande de “ordonner que le jugement à intervenir vaille titre exécutoire contre M. [O] [E] seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Adresse 8], cadastré section ZI numéro [Cadastre 3] ou tout bien subrogé”. En effet, en l’état, cette demande ressemble davantage à un rappel des textes en vigueur concernant le gage des créanciers professionnels et le gage des créanciers personnels qu’à une prétention au sens de l’article 4 et 5 du CPC.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024,
ORDONNE la réouverture de l’instance clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 aux fins de conclusions sur incident par la SA CEGC sur la recevabilité de son action au regard des dispositions de l’article L.643-11 II du C.Com.
N° RG 24/00971 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICFB
INVITE dans l’hypothèse où son action serait déclarée recevable, la SA CEGC :
— à produire le jugement rendu par le Tribunal de Commerce du MANS le 16 mai 2023,
— à préciser dans ses conclusions au fond sa demande de “ordonner que le jugement à intervenir vaille titre exécutoire contre M. [O] [E] seulement aux fins de sûretés et voies d’exécution sur l’immeuble lui appartenant sur la commune de [Adresse 8], cadastré section ZI numéro [Cadastre 3] ou tout bien subrogé”.
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 3 juillet 2025 pour les dites conclusions sur incident de la SA CEGC sur la recevabilité de son action au regard des dispositions de l’article L.643-11 II du C.Com,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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