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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 juil. 2025, n° 25/04918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2025
MINUTE : 25/727
RG : N° RG 25/04918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FTH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [X] [Z] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR :
Société SEMISO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Marjolaine LOUIS, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré au 08 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 mai 2025, Madame [X] [Z] [J], épouse [F], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [X] [Z] [J], épouse [F], a demandé un délai avant expulsion de 11 mois, soutenant notamment que :
mariée, elle a la charge de 3 enfants âgés respectivement de 10, 12 et 17 ans ;
étant salariée, elle est en mesure de payer l’indemnité d’occupation ;
elle a effectué des démarches de relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société SEMISO s’est opposée à la demande de sursis notamment aux motifs que :
mise à part deux paiements en mai 2025, la requérante n’a effectué aucun paiement depuis juillet 2024 ;
elle a préféré payer des sommes importantes pour son mariage plutôt que de payer son indemnité d’occupation ;
ayant bénéficié de plusieurs plans d’apurement de dette, elle n’a jamais respecté les délais impartis ;
la dette locative s’élève à 14 600 euros en juin 2025.
Subsidiairement, il demande que les délais accordés soit subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée de 200 euros pour le remboursement de la dette locative.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des documents versés aux débats que Madame [X] [Z] [J], épouse [F], occupe le logement litigieux avec son époux et ses trois enfants âgés respectivement de 17, 11 et 10 ans.
Selon ses derniers bulletins de salaire, Madame [X] [Z] [J], épouse [F], a perçu un salaire net mensuel variant entre 664 à 751 euros. Selon les derniers bulletins de salaire de Monsieur [Y] [F], il a également perçu un salaire net mensuel variant entre 1 658 et 2 131 euros.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que le foyer fiscal a perçu un revenu annuel de 44 942 euros, soit un revenu mensuel d’environ 3 745 euros outre, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 29 avril 2025, 606 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 4 351 euros.
La société SEMISO s’oppose à la demande de sursis, notamment en raison du caractère partiel des paiements et du non-respect des échéanciers de paiement dont la requérante a bénéficié.
En l’espèce, il ressort des documents communiqués en défense que la requérante n’a pas respecté les termes des deux plans d’apurement dont elle a pu bénéficier respectivement le 9 septembre 2022 et le 17 janvier 2024. En outre, elle n’a effectué aucun paiement entre le 13 août 2024 et le 5 mai 2025.
Par suite, il n’apparaît pas que les conditions posées par le législateur pour permettre au juge de l’exécution d’accorder un sursis avant expulsion sont remplies faute pour la requérante de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge de manière régulière alors même que son foyer fiscal bénéficie de revenus non négligeables. Par ailleurs, aucune démarche de relogement n’est justifiée.
En conséquence, Madame [X] [Z] [J], épouse [F], sera déboutée de sa demande de sursis avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Z] [J], épouse [F], supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [X] [Z] [J], épouse [F], de sa demande de sursis avant expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] [J], épouse [F], aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
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