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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Juge de l’exécution
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JUGEMENT DU
13 MARS 2026
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQWD
N.A.C :78A
ENTRE :
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat plaidant, Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat postulant, tous deux substitués par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Madame [Z] [I] [G] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
Non comparant ni représenté
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique de ce jour tenue par Loïc CHOQUET, Juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, Greffière, a rendu la décision ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ
Par acte authentique contenant prêt reçu par Me [D] [Y], notaire à [Localité 4] le 13 décembre 2017, la [Adresse 3] a consenti, à la société SAS Micro Crèche [J] d’Ô, un prêt d’un montant de 175.709,65 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 2,10 % l’an. Cet acte contenant engagement de caution hypothécaire par Madame [Z] [I] [G] divorcée [C]. Ce prêt a fait l’objet d’une garantie prise par inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de l'[Localité 5] le 12 janvier 2018 sous la référence 2018 V n°38.
La [Adresse 3] a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et l’a notifiée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 janvier 2023. Cette notification a été distribuée ainsi qu’il résulte du courrier annexé de la SAS [J] d’Ô du 08 février 2023.
Suivant courrier recommandé du 24 mars 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a déclaré sa créance au passif de la SAS Micro Crêche [J] d’Ô, alors placée en liquidation judiciaire, entre les mains de la Selarl Mandatum,
Se prévalant de cette déchéance du terme, de la copie exécutoire de l’acte notarié et du cautionnement hypothécaire apporté en garantie, la [Adresse 3] a, suivant acte de Me [S] [W], commissaire de justice à [Localité 6] (Haute-[Localité 7]), en date du 07 mai 2025, fait délivrer à Madame [Z] [I] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 8] ([Localité 5]), [Adresse 4], figurant au cadastre de ladite commune Section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance figurant au commandement de 30a 40ca, afin d’obtenir paiement, dans le délai d’un mois, de la somme totale de 202.063,50 euros, selon décompte arrêté au 18 mars 2025.
Ce commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la Publicité Foncière de l'[Localité 5], le 03 juillet 2025, sous la référence Volume 2025 S n°41.
Par acte du 24 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait dresser procès-verbal descriptif des lieux par Me [U], commissaire de justice à [Localité 4] ([Localité 5]).
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025 délivré à sa personne, la [Adresse 3] a fait délivrer assignation à Madame [Z] [I] [G] pour comparaître à l’audience d’orientation du 17 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025 .
À cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France, représentée par son Conseil s’est référée aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance aux termes duquel il était demandé de statuer ce que de droit conformément aux articles R 322-5 2°, R 322-15, R 322-18 et R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant jugement rendu le 14 novembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montluçon a autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis au prix minimum de 165.000 euros et renvoyant l’examen de l’affaire au 13 mars 2026 à 9h pour vérifier la réalisation de la vente.
À cette audience, représenté par son Conseil, la [Adresse 3] a remis les pièces justificatives de la vente amiable et de la consignation du prix de vente.
Madame [Z] [I] [G] divorcée [C] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de vente amiable : “À l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur”.
L’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que “le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribué”.
Le dernier alinéa de l’article R. 322-24 du même code, est rédigé ainsi : “les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente”.
Enfin, selon l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
En l’espèce, le jugement d’orientation du 14 novembre 2025 a autorisé Madame [Z] [I] [G] divorcée [C], débitrice saisie, à vendre de façon amiable l’immeuble saisi et fixé le prix de vente minimum à la somme de 165.000,00 euros net vendeur et que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Il résulte de la copie de l’acte authentique de vente reçu le 22 janvier 2026 par Me [K] [V], notaire associé de la SCP «[K] [V], [X] [F] et [H] [T], notaires asssociés à Montluçon (Allier) », que l’immeuble saisi a été vendu à Madame [B] [E] au prix de 165.000,00 euros et que les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière ont été versés en sus du prix de vente par l’acquéreur, l’acte précisant (page 6 – consignation) que l’acquéreur a acquitté les frais taxés de la procédure ayant abouti au jugement d’orientation.
Le prix de vente, correspondant au montant minimum fixé par le jugement d’orientation, a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon récépissé daté du 29 janvier 2026.
En définitive, l’acte de vente est donc conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation, ainsi qu’aux dispositions impératives du code des procédures civiles d’exécution concernant la consignation du prix de vente.
En conséquence, la vente amiable conclue sera homologuée, de sorte que celle-ci pourra être publiée, et la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur ordonnée.
La déconsignation du prix de vente interviendra dans les conditions de l’article R.332-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire insusceptible d’appel,
Constate que les conditions relatives au prix minimal de vente et à sa consignation ont été remplies ;
Constate la régularité de la vente conclue selon acte authentique de vente reçu le 22 janvier 2026 par Me [K] [V], notaire associé de la SCP «[K] [V], [X] [F] et [H] [T], notaires asssociés à Montluçon (Allier) », entre Madame [I] [G] divorcée [C] [Z], vendeuse, d’une part, et Madame [B] [E], acquéreur, d’autre part, concernant l’immeuble objet de la procédure d’exécution, consistant en un immeuble situé à Désertines (Allier), [Adresse 4] et cadastré sur ladite Commune Section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Dit que le présent jugement sera transcrit en marge de la publication de la copie du commandement de payer valant saisie, à la requête de la partie la plus diligente ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques prises du chef du débiteur sur les biens immobiliers situés à [Localité 8] ([Localité 5]), [Adresse 4] et cadastré sur ladite Commune Section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la diligence du greffe à Me [K] [V], notaire associé de la SCP «[K] [V], [X] [F] et [H] [T], notaires asssociés à Montluçon (Allier) ».
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière
Karine FALGON
Le Juge de l’Exécution,
Loïc CHOQUET
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