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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 20 mars 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, QUALICONSULT c/ INGERCO, ICOBAT, S.A.S. INGERCO, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Mars 2025
N° R.G. : 23/00146
N° Minute :
AFFAIRE
Société AXA FRANCE IARD, Société QUALICONSULT
C/
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la Société ICOBAT et de la Société INGERCO, S.A.S. INGERCO
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
Société QUALICONSULT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la Société ICOBAT et de la Société INGERCO
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.S. INGERCO
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris de procéder à la construction d’un ensemble immobilier constitué de 37 logements, situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Dans le cadre de cette opération, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— La société BURGEAP venant aux droits de la société ICOBAT, maître d’œuvre,
— La société INGERCO, BET Structure,
— La société QUALICONSULT, contrôleur technique
— La société ECM titulaire du lot gros-œuvre.
L’ensemble immobilier a été vendu en état futur d’achèvement à la société FONCIERE DI 01/2005, qui a confié un mandat de gestion à la société FONCIA EFIMO.
Le 8 octobre 2017, la société FONCIA EFIMO a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ, assureur Dommages-Ouvrage au titre d’infiltrations au niveau des balcons.
La société ALLIANZ IARD a accordé ses garanties au titre du désordre 1 affectant les garde-corps maçonnés des balcons de la façade, et décliné ses garanties au titre du désordre 2, traces verdâtres autour d’une évacuation pluviale en sous-face des balcons.
Par acte d’huissier délivré le 4 décembre 2017, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner la société AXA FRANCE et la société QUALICONSULT devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la société ALLIANZ à préserver ses droits et partant, à ester en qualité de subrogé in futurum dans les droits du syndicat des copropriétaires à l’égard :
• La société ECM
• La société SMABTP
• La société QUALICONSULT
• La société AXA France
• La société BURGEAP
En conséquence, condamner in solidum les sociétés ECM, QUALICONSULT, BURGEAP, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABTP et AXA France, à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toutes les demandes qu’elle pourrait être amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres,
Condamner in solidum les sociétés ECM, QUALICONSUT, BURGEAP, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABPT et AXA France, à relever et garantir ALLIANZ IARD de la somme de 102.354,82 € TTC,
Condamner in solidum les sociétés ECM, QUALICONSUT, BURGEAP, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABPT et AXA France à relever et garantir ALLIANZ IARD au titre des frais de métreur vérificateur qu’elle a été contrainte d’exposer pour instruire ce dossier, dont le montant reste à parfaire,
Ordonner l’exécution provisoire,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ces opérations d’expertise amiables,
Condamner in solidum les sociétés ECM, QUALICONSUT, BURGEAP, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABPT et AXA France à verser à ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte en date des 28 et 29 novembre 2022, la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE ont fait assigner la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société ICOBAT et de la société INGERCO, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins notamment de :
Déclarer que la présente assignation interrompt les délais de prescription des recours de la société AXA FRANCE et de la société QUALICONSULT à l’encontre de la société INGERCO et de la société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société INGERCO et de la société ICOBAT ;
Condamner in solidum la société INGERCO et la société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société INGERCO et de la société ICOBAT à relever et garantir indemnes la société AXA FRANCE et la société QUALICONSULT de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires, sur une assignation au fond délivrée par la société ALLIANZ par acte en date du 4 décembre 2017 ;
Condamner in solidum la société INGERCO et la société ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société INGERCO et de la société ICOBAT, au paiement de la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat associé au sein de la SELARL GALLOS & BELLON, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Suivant conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 101 et suivants du code de procédure civile et des articles 789 et suivants du code de procédure civile, de :
— Constater que l’affaire portée par la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de PARIS enrôlée sous le numéro de RG 23/04987 et l’affaire portée par la société AXA FRANCE et QUALICONSULT devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, enrôlée sous le numéro de RG 23/00146, présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
— Constater la connexité entre ces deux affaires ;
— Renvoyer la présente affaire pendante devant 7 ème Chambre du tribunal judiciaire de NANTERRE enrôlée sous le numéro 23/00146, à la connaissance du tribunal judiciaire de PARIS, 6 ème Chambre – 1 ère Section, saisie de l’instance connexe enrôlée sous le numéro de RG 23/04987 ;
— Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD a indiqué s’en rapporter à cet incident de connexité.
L’incident a été plaidé le 23 décembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 6 mars 2025, prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction dessaisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Par ailleurs, l’article 101 du code de procédure civile dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Pour justifier un dessaisissement pour connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile, il doit exister entre les affaires portées devant les deux juridictions saisies un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L’exception de connexité qui se distingue de l’exception de litispendance, n’exige cependant pas une identité d’actions ou de demandes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris concerne la même opération de construction et les mêmes constructeurs. Aucune des parties ne s’oppose à ce renvoi ni ne soulève l’incompétence dudit tribunal.
Il est par conséquent fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE et l’examen de l’affaire sera par conséquent renvoyé devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens seront réservés à l’examen des demandes au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu le lien de connexité entre l’instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/04987),
FAISONS droit à l’exception de connexité soulevée par la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ;
ORDONNONS le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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