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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 25 sept. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYNQ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT
Copie à : M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00270. Jugement du 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2023, à effet du 22 septembre 2023, MORBIHAN HABITAT, Office public de l’habitat du Morbihan, a donné à bail à monsieur [K] [S] un local d’habitation sis adresse moyennant un loyer mensuel révisable de 413,16 €, outre les charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par courrier recommandé daté du 9 septembre 2024, non réclamé, MORBIHAN HABITAT a mis monsieur [K] [S] en demeure de payer la somme de 2211,32€ au titre des loyers et des charges impayés.
Monsieur [Y] [Z], Conciliateur de Justice, a dressé un procès-verbal d’accord le 5 décembre 2024 ;
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 4 mars 2025, à monsieur [K] [S], à nouveau non réclamée, afin d’obtenir le paiement de 3127,38 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2025, MORBIHAN HABITAT a fait assigner monsieur [K] [S] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion de monsieur [K] [S] et tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,condamner monsieur [K] [S] à lui payer :4476,94 € au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, jusqu’à libération des lieux,condamner le preneur à lui régler 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n 89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 28 mars 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué ne pas avoir été rendu destinataire d’une enquête sociale sur la situation du locataire.
MORBIHAN HABITAT a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 5479,38 € au titre des loyers impayés.
MORBIHAN HABITAT a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Mnsieur [K] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser alors qu’il a été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en étude après vérification par l’huissier de l’adresse.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023,
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
(…).
La Caisse d’Allocations Familiales a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 23 mai 2025 et MORBIHAN HABITAT justifie avoir informé la CCAPEX du Morbihan le 9 septembre 2024 de la procédure à venir.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
L’action, au vu de ces pièces et conformément à l’article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
MORBIHAN HABITAT fixe, au jour de l’audience, la dette locative à la somme de 5479,38 €.
Monsieur [K] [S] ne conteste pas sa dette.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette. Or en l’espèce, monsieur [K] [S] n’apporte aucun élément de preuve.
En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner monsieur [K] [S] à verser à MORBIHAN HABITAT la somme de 5479,38 € au titre des loyers et charges impayés dus au 19 juin 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mars 2025 sur la somme de 4476,94 € et à compter du jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l’obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il apparaît que monsieur [K] [S] n’a pas réglé l’intégralité des loyers échus, et ce malgré deux mises en demeure en date des 9 septembre 2024 et 4 mars 2025.
Il s’agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire , et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [S] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du 25 septembre 2025.
Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de MORBIHAN HABITAT l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 100 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [K] [S] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [K] [S] à payer à MORBIHAN HABITAT la somme de 5479,38 € au titre des loyers et charges impayés dus au 19 juin 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 4476,94 €, et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [K] [S] à payer à MORBIHAN HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;
DIT que MORBIHAN HABITAT sera autorisé à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [K] [S] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
CONDAMNE monsieur [K] [S] à verser à MORBIHAN HABITAT la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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