Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00855 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXGX
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DELATOUCHE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
reprsésentéee par Maitre DELATOUCH E, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [O] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge stauant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 19 janvier 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a informé Madame [N] [T] d’un avis défavorable à sa demande de pension d’invalidité effectuée le 28 novembre 2023, et faisant suite à son arrêt de travail du 24 août 2020 au 24 août 2023.
Madame [T] a saisi le 7 mars 2024, la commission médicale de recours amiable, qui a accusé réception de son recours par courrier du 22 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2024, Madame [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 pour y être plaidée.
Madame [T], assistée de son conseil, demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer si son état de santé justifie l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle soutient souffrir de plusieurs pathologies invalidantes qui l’empêchent de travailler.
Elle produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse donne son accord à l’expertise sollicitée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Caisse a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Madame [N] [T]. Or, celle-ci soutient qu’elle souffre de nombreuses pathologies gravement invalidantes, qui l’empêchent de travailler.
Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs documents médicaux, notamment :
— Plusieurs examens radiographiques des mains, des genoux, du rachis lombaire, des scanners de la paroi abdominale et abdomino-pelvien, échographie de la thyroïde datés de janvier 2020 à août 2022 démontrant l’existence de plusieurs pathologies dont une diastasis et hernie, une thyroïdite ;
— Un certificat établi par Mme [P], psychologue, selon lequel l’assurée bénéficie d’un suivi psychologique régulier depuis le 13 septembre 2023 ;
Il convient de rappeler que le tribunal devant se placer au jour de la demande de pension d’invalidité, els documents postérieurs à cette date, en l’espèce le 28 novembre 2023, ne peuvent être pris en compte.
Les documents antérieurs ou concomitants à la demande, précédemment détaillés, peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et la contestation portant sur un élément de nature médicale, une mesure de consultation sera ordonnée avant dire-droit, étant rappelé que le médecin désigné devra prendre en compte l’état de santé de Madame [N] [T] au 28 novembre 2023, date de la demande de la pension d’invalidité, et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à la requérante de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse.
Dans la mesure où le médecin consultant doit se placer à la date du 28 novembre 2023, l’expertise aura lieu sur pièces.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces et DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [R] avec pour mission de :
— aviser les parties et le cas échéant leurs avocats,
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [N] [T],
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [T],
— dire si l’état de santé de Madame [N] [T] à la date du 28 novembre 2023 présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
— et si oui dire si l’état de santé de Madame [N] [T] à la date du 28 novembre 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement,
INVITE Madame [N] [T] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par la présidente de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile;
DIT que la [4] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Publication ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Délai de carence ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Accident de trajet ·
- Commission ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Qualification ·
- Jugement ·
- Date ·
- Litige ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Consolidation ·
- Juridiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dépense de santé ·
- Frais de scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Communication des pièces ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Communication
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.