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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 22/03459 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOZI
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] exerçant en Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité (EIRL), SIREN 852 109 560, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [H] FLOREK
en la personne de Me [A] [H], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL TTI (jugement Tribunal de commerce de Tours 28/02/2023), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A.R.L. TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS exerçant sous le nom TTI
RCS TOURS n° 354 074 312, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [M] [F]
né le 24 Février 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [N] exploite un centre équestre à [Localité 5] sous le statut d’entreprise individuelle (EIRL).
Par un devis signé le 12 juillet 2019, elle a passé commande de travaux d’installation d’une fosse pour assainissement, d’une dalle de fondations et poteaux pour manège, d’un chemin d’accès et du terrassement d’un manège circulaire auprès de la SARL Touraine travaux immobiliers (TTI) dont le gérant est Monsieur [M] [F], pour un montant total de 73 830 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 26 septembre 2019.
La SARL TTI va émettre des factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour un montant total de 81 220,80 euros TTC. L’EIRL [J] [N] va régler l’ensemble des factures produites à l’exception de la dernière facture émise le 17 avril 2020 pour un montant de 9 000 euros.
Madame [J] [N] a constaté des désordres et malfaçons dénoncés à la SARL TTI lors de réunions de chantier puis par lettres recommandées des 16 et 30 juin 2020.
Madame [J] [N] a constaté que la SARL TTI lui avait remis de fausses attestations d’assurance décennale.
Elle a alors mis en demeure à trois reprises la SARL par courriers recommandés des 20 janvier, 19 février et 19 mars 2021, de lui fournir les attestations d’assurances décennales multirisque professionnelles pour la période d’exécution des travaux.
Par ordonnance du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire et a désigné en qualité d’expert Monsieur [O] [X].
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2023.
Par actes extra-judiciaires du 5 août 2022, l’EIRL [J] [N] a assigné la SARL Touraine travaux Immobiliers et Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Tours pour les voir déclarer entièrement responsables des désordres subis et les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 28 février 2023, la SARL TTI a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître [A] [H] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [J] [N] a déclaré sa créance auprès de Maître [H] le 2 mai 2023.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours du 16 mai 2023, Madame [J] [N] a été autorisée à pratiquer et signifier un nantissement judiciaire sur les parts détenues par Monsieur [M] [F] dans plusieurs sociétés civiles immobilières pour une créance évaluée provisoirement à la somme de 150 000 euros.
Maître [A] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TTI, a été assigné en intervention forcée par Madame [J] [N] par acte extra-judiciaire du 7 juin 2023.
Il n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’EIRL [J] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, L.241-1 et suivants du code des assurances, L.243-3 du code des assurances, 1217 et suivants du Code civil, 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du Code civil, de :
— JUGER la SARL Touraine Travaux Immobiliers représentée par son mandataire liquidateur et Monsieur [M] [F], à titre personnel entièrement responsables de l’ensemble des désordres affectant ses ouvrages,
— CONDAMNER la SARL Touraine Travaux Immobiliers représenté par son mandataire liquidateur et Monsieur [M] [F], à titre personnel à indemniser l’entier préjudice subi par elle,
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui payer les sommes suivantes :
-268.587,86 euros au titre de la reprise des désordres, malfaçons avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en Juillet 2022 date des devis,
-16.1152,27 euros au titre de la mission maîtrise d’œuvre avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en Juillet 2022 date des devis,
-21.600 euros, à parfaire au titre du préjudice commercial du fait du retard des travaux,
— 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-15.000 euros au titre du préjudice moral,
— JUGER que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation le 5 août 2022,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [A] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TTI,
— ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TOURAINE TRAVAUX IMMOBILIERS, les créances suivantes :
-268.587,86 euros, au titre de la reprise des désordres, malfaçons avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en Juillet 2022 date des devis,
-16.1152,27 euros au titre de la Mission Maitrise d’œuvre avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en Juillet 2022 date des devis,
-21.600 euros, à parfaire au titre du Préjudice commercial du fait du retard des travaux,
— 30.000 au titre du Préjudice de jouissance,
-15.000 euros au titre du préjudice moral,
— les entiers dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise taxés à la somme de 5.067,29 euros et les frais du sapiteur Compétence Géotechnique centre Ouest pour 2.700 euros (annexe 5 rapport d’expertise) ainsi que le coût du constat d’huissier de justice de la SELARL ACTHUIS,
-5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal, avec la capitalisation,
— DEBOUTER Monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux du référé expertise, les frais d’expertise taxés à la somme de 5.067,29 euros et les frais du sapiteur compétence géotechnique centre Ouest pour 2.700 euros (annexe 5 rapport d’expertise) ainsi que le coût du constat d’huissier de justice de la SELARL ACTHUIS et les frais de nantissement sur les parts sociales.
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’expert, dans son rapport, a constaté l’existence de désordres qui portent atteinte à la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination et a imputé l’entière responsabilité des malfaçons, non-façons et désordres constatés à la SARL TTI seule titulaire des marchés de travaux de gros oeuvre et VRD. A titre subsidiaire, elle expose que la responsabilité contractuelle de la SARL TTI est engagée au regard des fautes commises par elle dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés. Elle fait valoir que Monsieur [M] [F] a engagé sa responsabilité en sa qualité de gérant de la SARL TTI aux motifs qu’il a commis une faute personnelle en ne souscrivant pas de garantie décennale obligatoire, la privant ainsi d’une telle garantie alors que les désordres dénoncés relèvent de celle-ci. Elle ajoute enfin que la société TTI doit l’indemniser de son entier préjudice tout comme [M] [F] dont la responsabilité ne peut se limiter à l’indemnisation des désordres de nature décennale.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, L.241-1 et suivants du code des assurances de :
Au principal :
— Débouter L’EIRL [J] [N] de l’ensemble de se demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les désordres affectant le dallage et la voirie ne sont pas de nature décennale ;
— En conséquence, juger qu’il n’est pas financièrement tenu au titre de ces désordres et leurs conséquences ;
— Débouter L’EIRL [J] [N] de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
— Réduire à de plus amples proportions les indemnités réclamées au titre des préjudices commerciaux et de jouissance susceptible d’être mises à sa charge et ce après déduction de la facture TTI n° 128581 du 17/04/2020 ;
En tout état de cause :
— Condamner L’EIRL [J] [N] à lui régler une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner L’EIRL [J] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
Il expose en substance que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour des désordres de nature décennale ; que la demanderesse ne prouve pas avoir réceptionné le chantier de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée ; qu’en tout état de cause, le caractère décennal des désordres n’est ni établi ni démontré. Il ajoute que la facture de 9 000 euros qui n’a pas été acquittée devra être prise en compte et que le préjudice commercial, le préjudice de jouissance ou le préjudice moral ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature des désordres dénoncés par l’EIRL [J] [N] :
L’article 1792 du Code civil dispose que :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Cette garantie suppose l’existence d’une réception.
Sur l’existence d’une réception :
L’EIRL [J] [N] expose que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception lors d’une réunion qui s’est tenue le 19 janvier 2021, ce que Monsieur [M] [F] conteste au motif que l’EIRL n’a pas réglé la dernière facture du 17 avril 2020 d’un montant de 9 000 euros.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
En l’espèce, l’EIRL [J] [N] verse aux débats en pièce n°24 de ses productions un document établi contradictoirement le 19 janvier 2021, intitulé “Compte-rendu de la rencontre entre TTI représentée par M. [F], le fournisseur et Melle [N] [J], M. [N] [S] et Mme [N] [T], le client”
Le document est paraphé et signé par les parties. Il est ainsi rédigé :
“ – Objet de la rencontre : Finaliser le chantier débuté le 26 septembre 2019 par :
1 – La remise de l’attestation d’assurance couvrant la Société TTI pour la réalisation de la chape de béton de l’écurie et des plots de fixation des poteaux du manège pour la période 2019-2020 concernée par la réalisation du chantier sis [Adresse 1] ;
2 – La remise de l’attestation d’assurance couvrant la Société TTI pour la réalisation des chemins d’accès pour la période 2019-2020 concernée par la réalisation du chantier sis [Adresse 1] ;
3 – le scellement d’une grille déposée sur un regard d’évacuation en Juillet 2020 ;
4 – La fourniture d’un clapet anti retour pour fermer le tuyau d’évacuation de la fosse d’assainissement dans le fossé afin d’éviter l’intrusion de petits animaux ;
5 – la fourniture de la facture finale de 9000 € TTC ;
6 – La visite du chantier afin de constater l’état des différentes réalisations effectuer par la Sté TTI sur la période du 26 septembre 2019 au 20 Juillet 2020.”
Chaque point est ensuite rempli de façon manuscrite. S’agissant du point 6, il est mentionné :
“Observations :
1- Chape de l’écurie :
2 fissures apparentes à contrôler en juin 2021.
M.[F] promet une intervention sur appel à cette période si besoin.
2- Plots de fixation des poteaux du manège : RAS
3- Chemin d’accès :
Nous : constat d’irrégularité, manque de planéité et ornières
M. [F] : Chemin exécuté pour l’accès à l’ensemble du centre avec matière fournie
— matière achetée par le client sur conseils du constructeur chez le fournisseur du dit constructeur et dans les quantités suggérées.
— matière mise en place sur une épaisseur moyenne de 20 cm et compactée avec cylindre.
Conclusions :
— Pour le client : Reste insatisfait de la finition du chemin qui se transforme en piscine lors de pluies abondantes
M. [F] se renseigne pour éventuellement intervenir sur les points évoqués sur le premier trimestre 2021.
Fissure vue
Contrôle des documents et versement du solde de la facture semaine 4 -2021.”
L’expert judiciaire dans son rapport a qualifié ce document de procès-verbal de réception avec réserves.
Il y a lieu en effet de constater que ce document a été établi de façon contradictoire et que Madame [J] [N] accepte l’ouvrage avec des réserves sur lesquelles Monsieur [M] [F] indique qu’il va intervenir ultérieurement. Les parties conviennent également du règlement à venir de la dernière facture établie pour un montant de 9 000 euros.
En conséquence, il sera jugé que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves établi le 19 janvier 2021.
Sur l’existence de désordres :
L’expert judiciaire au chapitre 5 “Constatations – Conclusions” de son rapport constate l’existence des désordres suivants :
“Fissures dallage :
Un examen visuel avant sondages montre que les fissures affectent plusieurs zones du dallage, semblent profondes et sont évolutives, comme l’a montré l’EIRL [N] [J], le rapport CGCO (annexe 4) confirme ces faits :
— les carottages C1 et C3 montrent une fracturation sur toute l’épaisseur du dallage
— l’épaisseur du dallage est irrégulière de 16 à 22 cms ce qui indique l’absence de nivellement du support alors que l’épaisseur maximale requise pour ce type de sol est de 30 cms
— les carottages montrent l’absence de support stable.
Nous sommes en présence d’un dallage sur terre-plein destiné à des locaux de service (non-habitables) réalisé sur un sol argileux soumis au phénomène de gonflement/retrait et dans ce cas il était nécessaire de prévoir :
— le décapage de la terre végétale et compactage du sol naturel : non réalisé
— la mise en place d’une couche de gravillon d’environ 25 cm : non réalisée
— une feuille étanche : polyane posé
D’autre part :
— il faut noter l’absence de joints de fractionnement
— la fiche technique de l’additif “anti-urine” prévu au devis n’a pas été transmise : le courrier de la société CHAVIGNY BETON (pièce 5 Maître [Y]) en fait état, on peut considérer que la composition n’est pas conforme à la demande du maître d’ouvrage.
La constitution actuelle du dallage provoquera une aggravation continue et grandissante des désordres : il doit être remplacé dans sa totalité. Le coût des travaux réparatoires est précisé au point 6.1.
Voirie :
Nous sommes face à un type de voirie de statut privé, dite en « stabilisé ›› qui présente l’intérêt d’être perméable contrairement aux voiries asphaltées, réalisé sur le même sol soumis au phénomène de retrait gonflement, ces zones de voirie sont destinées à recevoir :
— des véhicules légers : clients
— un tracteur : usage interne
— des véhicules de secours incendie : accès des engins à l’arrière de l’écurie.
La documentation jointe en annexe 7 (pages 163 165 166 167 extrait de Guide pratique des VRD et aménagements extérieurs par Gérard KARSENTY-Ed EYROLLES) indique (surligné par mes soins) :
— la nature du terrain support (argileux) : déformable
— la nature de la voirie à réaliser (graves) : non-déforrnable
— la composition d’une voirie
L’étude Hydro 41 (extrait page 6 – annexe 8) réalisée pour l’assainissement note la présence d’argile dès le niveau 0 jusqu’à – 60 à – 120 cm ; la mise en œuvre d’une voirie destinée aux véhicules légers et véhicules de secours incendie ; nécessite sommairement en tenant compte de la nature argileuse du terrain :
— décapage de la terre végétale sur 20 à 30 cms
— compactage
— mise en place d’une grave en remplacement de la terre végétale
— couche anti-contaminante
— couche de forme
— couche de fondation
— couche de finition
Indépendamment de la composition de la voirie pour véhicules légers, la voie pompiers comme le précise le rapport SDIS du 09/7/2019 (annexe 9) doit respecter les prescriptions suivantes :
— bande de roulement de 3 mètres
— rayon de giration intérieur (angle écurie vers bassin de rétention) : 11 mètres
— structure chaussée devant résister à 160 kn en charge
Le rapport de CGCO point 4.23 (annexe 4) note que la voirie est composée comme suit :
— sondage C4 : une simple couche sablo-calcareuse et un géotextile posés directement sur l’argile
— C6/C7 : absence de géotextile
— C8 : couche gravillons/concassés/géotextile posés directement sur l’argile
— de manière générale les couches sont d’épaisseur hétérogène.
Les ouvrages de voirie doivent être repris en totalité. Le coût des travaux réparatoires est précisé au point 6.2.
Rond de longe :
Je reprends ici les termes de ma Note 4
« 5.1 Intervention CGC0 du 16/05/2022 (extrait Note 4)
« Comme j’en avais informé les parties dans ma note 3 du 08/04/2022, la société CGCO est intervenue le 16 mai 2022 pour réalisation des sondages et investigations suivants :
-3 carottages du dallage béton dans la zone fissurée
-8 sondages sur la voirie
— recherche du drain du rond de longe
Comme le montrent les photos prises lors des terrassements, on voit que le sol du rond de longe n’est pas drainé pour la simple raison de l’absence de réseau de drainage, de ce fait la canalisation à l’aplomb du bassin de rétention n’est pas raccordée ce qui corrobore les dires de la demanderesse sur l’absence de rejet d’eau pluviale vers ce bassin, les inondations qui rendent le rond de longe inutilisable lors des précipitations ont été photographiées par la demanderesse (pièces 20/38/39 Maître [I]).”
Les sondages réalisés par CGCO montrent à l’évidence que le sol n’est pas drainé ce qui provoque l’inondation et la stagnation des eaux de pluie et rend le rond de longe impraticable ;
Un système de drainage calculé selon la surface à traiter devra être installé. Le coût des travaux réparatoires est précise au point 6.3.”
L’expert indique en conclusion de son rapport les éléments suivants :
“Solidité de l’ouvrage :
Dallage : ouvrage instable car posé directement sur un sol argileux soumis au phénomène de gonflement/retrait, si le dallage était conservé les fissures traversantes et évolutives aggraveraient l’instabilité (rapport CGCO page 4 “aucune couche de forme n 'a été mise en œuvre sous le dallage”).
Voirie : les constatations montrent de manière évidente l’absence de cohérence et le caractère hétérogène des matériaux mis en place de fait leur dispersion à chaque passage de véhicule.
Rond de longe : la question de la solidité ne se pose pas ici le sable restant en place lors des situations d’inondation.
Impropriété à destination :
Dallage : il y a impropriété à destination, les 2 fonctions essentielles d’un dallage “surface stabilisée circulable” “reprise des surcharges d”exploitation” ne sont pas assurées.
Voirie : il y a impropriété à destination, notamment pour la voie-pompiers qui ne respecte pas les prescriptions du SDIS (annexe 9).
Rond de longe : il y a impropriété à destination, l’entraînement des chevaux est impossible lorsque le sol est inondé, l’utilité du drain est bien d’ évacuer l’eau de pluie afin d’assurer l’usage du rond de longe en tout temps.”
Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [M] [F], l’expert n’a dépassé le cadre de sa mission en qualifiant juridiquement les faits puisqu’il a seulement répondu aux questions posées par la mission telle que confiée par le juge des référés dans son ordonnance.
L’expert conclut donc que les trois ouvrages concernés sont atteints de désordres et de malfaçons qui les rendent impropres à leur destination.
Il y a lieu de préciser que si le procès-verbal de réception du 19 janvier 2021 fait état de réserves portant sur deux fissures apparentes au niveau de la chape de l’écurie et d’irrégularité, d’un manque de planéité et d’ornières au niveau des chemins d’accès, ces défauts ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur. Il peut dès lors être considéré qu’ils constituaient un vice caché relevant de la garantie décennale.
Il résulte ainsi des conclusions du rapport d’expertise que les désordres survenus au niveau du dallage, de la voirie et du rond de longe de l’EIRL [J] [N] sont de nature décennale.
Les constatations visuelles et l’étude des sols diligentée ont permis à l’expert d’imputer l’entière responsabilité des désordres à la SARL TTI en exposant que :
“Responsabilités : l’entreprise TTI seule intervenante pour les travaux de Maçonnerie/VRD est entièrement responsable des désordres constatés, en l’absence de maître d’oeuvre d’exécution elle devait réaliser et livrer des ouvrages conformes aux Règles de l’art qu’elle était réputée connaître et maîtriser si l’on en croit le K bis de l’entreprise (pièce 2 Maître [I]) qui mentionne les activités de “maçonnerie”, “terrassement “, “maîtrise d”ouvrage”, l’état des ouvrages permet de conclure au mieux à une négligence dans le suivi du chantier
voire à une méconnaissance des règles de construction, à tout cela s’ajoute sans que la liste soit exhaustive, l’absence de reconnaissance du terrain, un travail sous couvert d’assurance falsifiée, l’absence de drain du rond de longe pourtant facturé”.
Ces malfaçons ou ces erreurs de réalisation imputables à la SARL TTI sont donc à l’origine des désordres et il n’est pas allégué de cause étrangère.
Compte tenu de ces graves manquements, la SARL TTI ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle et sera déclarée entièrement responsable du dommage.
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [F] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI :
L’alinéa 1 de l’article L.223-22 du code de commerce applicable à la SARL dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité imitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’absence de souscription de l’assurance décennale est constitutive d’une infraction pénale, conformément aux dispositions de l’article L.243-3 de ce même code qui dispose que quiconque contrevient aux dispositions des article L.241 -1 à L.242-1 du dit code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Aussi, il est constant que le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
En l’espèce, l’EIRL [J] [N] soutient que Monsieur [M] [F] a commis une faute personnelle en ne souscrivant pas une assurance décennale alors même que celle-,ci est obligatoire, si bien qu’il engage sa responsabilité à son égard.
Il ressort des écritures de la demanderesse et des pièces versées aux débats que la SARL TTI ne lui a pas transmis, au moment de l’exécution des travaux litigieux courant 2019-2020, une attestation d’assurance décennale.
Il est même établi que la SARL TTI a fourni après la réunion de réception des travaux du 19 janvier 2021 deux fausses attestations d’assurance décennale de sous-traitant.
Aucune attestation d’assurance décennale n’a ensuite été produite à l’EIRL [J] [N] en dépit de ses mises en demeure adressées à la SARL TTI à l’attention de Monsieur [M] [F] par lettres recommandées des 20 janvier, 19 février et 19 mars 2021.
Aussi, la maître de l’ouvrage n’a pas eu la possibilité de mettre en œuvre cette garantie et d’assigner un éventuel assureur aux fins de prendre en charge les travaux de reprise.
Or, dans la mesure où d’une part la SARL TTI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire si bien que sa solvabilité n’est plus garantie, et d’autre part que les désordres présentent un caractère décennal, Monsieur [M] [F] l’a privée de toute possibilité d’être indemnisée par un assureur.
Monsieur [M] [F], en sa qualité d’ancien gérant de la société TTI, a donc bien commis une faute personnelle en ne souscrivant pas cette assurance décennale obligatoire, si bien qu’il engage sa responsabilité a l’égard de l’EIRL [J] [N] qui a subi un préjudice certain du fait de cette faute.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
L’EIRL [J] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 268.587,86 euros au titre de la reprise des désordres et de la somme de 16.1152,27 euros au titre de la mission maîtrise d’œuvre.
Elle expose que son préjudice est nécessairement équivalent à la perte résultant du défaut d’assurance, soit le montant des réparations qui aurait été pris en charge par une compagnie d’assurance.
En l’espèce, l’expert judiciaire préconise dans son rapport les travaux de remise en état suivants :
— Dallage béton : 61 791,60 euros TTC,
— Drain rond de longe : 4 229,28 euros TTC,
— Voirie : 59 140,80 euros TTC
Travaux annexes :
— Démontage/remontage second oeuvre : 7 705,22 euros TTC,
— Démontage /remontage boxes : 129 954,00 euros TTC,
— Location des boxes : 5 766,96 euros,
Soit un total de travaux de 268 587,86 euros TTC
Outre une mission de maîtrise d’oeuvre : 16 115,27 euros TTC,
Soit un montant total de travaux de remise en état estimé à la somme de 284 703,13 euros TTC.
Aussi, il y a lieu de faire droit en intégralité à la demande formée par l’EIRL [J] [N] dans la mesure où, en ne souscrivant pas l’assurance obligatoire, Monsieur [M] [F] l’a privée de la sécurité procurée par une telle assurance, qui aurait couvert cette somme dans la mesure où la garantie décennale est applicable en l’espèce, et ce d’autant plus que la société TTI est désormais liquidée.
Ce préjudice est donc certain et est en lien direct avec cette absence de souscription d’assurance décennale obligatoire.
En conséquence, Monsieur [M] [F], en sa qualité de gérant de la SARL TTI, sera condamné à payer à l’EIRL [J] [N] la somme de 284 703,13 euros en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en juillet 2022, date des devis, et intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de l’assignation.
Sur les préjudices immatériels :
L’EIRL [J] [N] sollicite également la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer les sommes de 21 600 euros au titre du préjudice commercial du fait du retard des travaux, 30 000 au titre du préjudice de jouissance et 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Il y a lieu de constater cependant que la prise en charge des préjudices immatériels ne relève d’aucune assurance obligatoire, si bien que l’absence de souscription de l’assurance décennale obligatoire par Monsieur [M] [F] en sa qualité de gérant de la SARL TTI n’est pas en lien de causalité direct avec ces préjudices.
Dès lors, l’EIRL [J] [N] sera déboutée de ces demandes de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [M] [F] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI.
Sur les autres demandes :
Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, l’EIRL [J] [N] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Monsieur [M] [F] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier qui ont été exposés avant la délivrance de l’assignation.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que les travaux entrepris par la SARL TTI ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves établi le 19 janvier 2021 ;
Condamne Monsieur [M] [F] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI à payer à l’EIRL [J] [N] la somme de DEUX-CENT-QUATRE-VINGT-QUATRE-MILLE-SEPT-CENT-TROIS EUROS ET TREIZE CENTIMES (284 703,13 euros) en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en juillet 2022 ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 août 2022, date de l’assignation ;
Déboute l’EIRL [J] [N] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Monsieur [M] [F] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI au titre de son préjudice commercial, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [M] [F] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI à payer à l’EIRL [J] [N] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et qui comprendront les frais de constat d’huissier qui ont été exposés avant la délivrance de l’assignation ;
Condamne Monsieur [M] [F] en sa qualité d’ancien gérant de la SARL TTI aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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