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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 17 nov. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | société MYRENOV974, S.A.S. MYRENOV974 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01203 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFRB
N° MINUTE : 25/00212
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant
à :
S.A.S. MYRENOV974, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du Tribunal judicaire de Saint Pierre
, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE aux parties
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis n° 972 en date du 13 octobre 2022, M. [C] [M] a confié à la société MYRENOV974 des travaux de peinture de la toiture de son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par requête enregistrée le 11 mars 2024, M. [C] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir la condamnation de la société MYRENOV974, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5 000 euros en principal, en précisant : « suite à la rénovation de la peinture du toit des infiltrations sont apparues qui n’existaient pas avant les travaux ».
Par mention au dossier en date du 20 juin 2025, ce juge s’est déclaré incompétent en vertu des articles L 213-4-1 et suivants, et R 213-9-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et a renvoyé l’affaire devant le juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle M. [C] [M] a comparu en personne et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir que les travaux de rénovation de toiture confiés à la partie défenderesse ont été mal exécutés alors qu’il a réglé la somme de 5 800 euros. Il entend toutefois limiter le montant de sa demande en paiement à 5 000 euros.
En défense, la Société MYRENOV974 n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 25 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la Société MYRENOV974 et ses conséquences :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat en vue de réaliser un ouvrage conforme aux obligations contractuelles, ce qui épargne au maître de l’ouvrage qui entend engager la responsabilité contractuelle du professionnel de démontrer l’existence d’une faute. Toutefois, il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve de l’existence des malfaçons qu’il invoque.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [C] [M] verse comme unique pièce le devis n° 972 établi le 13 octobre 2022 par la Société MYRENOV974, d’un montant de 5 800 euros portant sur les travaux litigieux.
Si la relation contractuelle entre les parties est ainsi établie, il convient toutefois de constater que M. [C] [M] ne verse au dossier aucun élément démontrant l’existence des désordres allégués, ni ne justifie du prix payé.
Défaillant dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe, M. [C] [M] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [C] [M], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [C] [M] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le17 novembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du Tribunal judicaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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