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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 janv. 2024, n° 21/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/02517 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZFO
Jugement du 15 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Aïcha LAMAMRA – 1127
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Janvier 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société AXA FRANCE IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2016, Madame [V] [B] a fait appel à SOS MEDECINS pour une grande fatigue et une douleur abdominale aigue. Le médecin généraliste a préconisé une prise en charge hospitalière, de sorte que Madame [B] a été conduite en ambulance au service des urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD vers 22 heures.
Le 5 mars 2016 au matin, un scanner abdomino-pelvien et une échographie endovaginale ont mis en évidence un hémopéritoine probablement lié à la rupture d’un kyste ovarien, nécessitant une intervention en urgence.
Le 18 février 2019, Madame [B] a sollicité de la POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD l’indemnisation amiable de son préjudice consécutif à une prise en charge qu’elle considère défaillante. L’établissement a transmis sa demande à son assureur AXA France IARD, lequel n’a jamais pris expressément position.
Par acte d’huissier signifié les 22 et 24 mars 2021, Madame [V] [B] a fait assigner la SAS POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD, la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, Madame [V] [B] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SAS POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant tous préjudices confondus
DIRE ET JUGER que la SA AXA France IARD devra garantir la condamnation de la SAS POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD
CONDAMNER la SAS POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SAS POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles L. 1142-1 I et L. 1110-5 du code de la santé publique, Madame [B] recherche la responsabilité de la POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD en raison d’une prise en charge superficielle. Elle lui reproche de n’avoir pas réalisé spontanément et immédiatement l’examen d’imagerie préconisé par le médecin généraliste de SOS MEDECINS.
En réponse aux moyens adverses, elle observe que l’établissement ne démontre pas que le médecin urgentiste exerçait à titre libéral et a personnellement commis une faute. Elle ajoute qu’une expertise pour chiffrer son préjudice n’est pas nécessaire, sollicitant une indemnité toutes causes de préjudice confondues.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, la SAS POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD et la SA AXA France IARD sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [B] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 1500 € à la Polyclinique [Localité 7] NORD et 1500 € à la société AXA France IARD,
CONDAMNER Madame [B] au paiement des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOSCIES, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD et son assureur rappellent que seuls les établissements publics répondent de l’ensemble d’une prise en charge médicale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où l’urgentiste et le chirurgien intervenus auprès de Madame [B] exerçaient à titre libéral. Les défenderesses observent également que seul un expert est à même d’apprécier la prise en charge de Madame [B] au regard des règles de l’art et des données acquises de la science, puis d’évaluer son préjudice. Elles considèrent que les preuves d’une faute de l’établissement et du préjudice allégué ne sont pas rapportées.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
La CPAM du RHONE n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SAS POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, Madame [B] reproche à la POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD de n’avoir pas procédé à un examen d’imagerie (échographie, scanner ou IRM) immédiatement après son arrivée au service des urgences le 4 mars 2016, l’obligeant à passer la nuit sur un brancard et à insister pour obtenir finalement un scanner abdomino-pelvien et une échographie endovaginale.
En l’absence d’expertise médicale, le tribunal dispose du courrier en vue d’une prise en charge hospitalière émanant du Docteur [P] de SOS MEDECINS, daté du 4 mars 2016, de la fiche de prise en charge de la patiente au service des urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD à compter de son arrivée en ambulance le 4 mars 2016 à 22 heures, du compte-rendu du scanner abdomino-pelvien daté du 5 mars 2016, puis des fiches relatives à son transfert au bloc opératoire pour l’intervention chirurgciale sous anesthésie afin de traiter un hémopéritoine et un kyste ovarien. En outre, dans ses conclusions, Madame [B] indique que le scanner a été réalisé en début de matinée du 5 mars 2016, vers 8h30.
S’il s’est objectivement écoulé plusieurs heures entre l’arrivée de Madame [B] aux urgences et la réalisation de l’imagerie, il n’est pas démontré par les pièces versées au débat que ce délai soit excessif, anormal, ni a fortiori responsable d’un retard de diagnostic ou d’intervention à l’origine d’un quelconque dommage corporel.
Par ailleurs, la POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD produit deux attestations indiquant que le Docteur [G], médecin urgentiste, et le Docteur [O], chirurgien gynéco-obstétrique remplaçant, exerçaient à titre libéral les jour des faits. Si ces attestations émanent effectivement de la partie défenderesse, il doit être noté que cette information a été fournie à la demanderesse dès un courrier de réponse de l’établissement du 22 février 2019, puis par la compagnie AXA lors de sa demande d’autorisation de levée du secret médical. En tout état de cause, il ne peut être exigé de la clinique la preuve négative que ces médecins n’étaient pas salariés. Dès lors, la POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD ne saurait engager sa responsabilité pour un éventuel manquement fautif de ces deux médecins.
Enfin, force est de constater que Madame [B] n’articule aucun grief précis contre le personnel salarié de la clinique, son organisation, ou son accueil.
Par suite, les seules allégations de Madame [B] et les pièces versées au débat ne permettent pas de caractériser une faute imputable à la POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD de nature à engager sa responsabilité. Madame [B] doit donc être déboutée de sa prétention indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du RHONE, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Madame [B] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [B] sera également condamnée à payer à la SAS POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD et à la SA AXA France IARD la somme de 800 euros chacune au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Madame [V] [B] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [V] [B] à payer à la SAS POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD et à la SA AXA France IARD la somme de 800 euros chacune au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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