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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01337 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMY7
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SERBILOC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-frédérique BONTEMPS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0783
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (DIT [Adresse 7]) représenté par le cabinet l’immobilière
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constitué
S.A.R.L. CABINET L’IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 novembre 2025, la SCI SERBILOC a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry le SDC [Adresse 1] (dit SDC LA [Adresse 9]) 91160 LONGJUMEAU représenté par le cabinet L’IMMOBILIERE et le cabinet L’IMMOBILIERE, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner le SDC [Adresse 1] (dit SDC LA [Adresse 9]) [Localité 4] in solidum avec le cabinet L’IMMOBILIERE à payer :
— la facture d’intervention urgente de 4.414,80 euros réglée par la SCI SERBILOC au titre du dégorgement subi les 13 et 14 décembre 2024, à titre de provision sur les dépenses réalisées et l’indemnisation des préjudices subis,
— une somme de 7.472,18 euros à la SCI SERBILOC à titre de provision sur la réparation de préjudices subis,
— d’ordonner au SDC [Adresse 1] (dit SDC [Adresse 5]) [Localité 4] in solidum avec le cabinet L’IMMOBILIERE de faire réaliser études/devis et exécuter les travaux urgents si besoin sur les colonnes d’eaux usées de l’immeuble dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— enjoindre le cabinet L’IMMOBILIERE de convoquer une assemblée générale afin de valider la dépense de la SCI SERBILOC et son remboursement, outre voter les travaux nécessaires sur les colonnes non urgents, dans le même délai,
— de fixer, et condamner le SDC [Adresse 1] (dit SDC [Adresse 5]) [Localité 4] in solidum avec le cabinet L’IMMOBILIERE en cas de non-exécution dans le délai imparti, à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète des travaux urgents ou de non convocation d’une assemblée générale concernant les travaux à réaliser,
— subsidiairement, condamner in solidum le SDC [Adresse 1] (dit SDC LA [Adresse 9]) [Localité 4] et le cabinet L’IMMOBILIERE au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.000 euros sur la facture de la société ADR, le montant total devant être validé par l’assemblée générale, et à la somme de 5.000 euros sur la réparation des préjudices subis,
— en tout état de cause, dispenser la SCI SERBILOC de toute participation aux frais engagés par la copropriété pour frais de procédure et/ou condamnations, par dérogation de l’article 10 de la loi de 1965 et de condamner in solidum le SDC [Adresse 1] (dit SDC [Adresse 5]) 91160 LONGJUMEAU et le cabinet L’IMMOBILIERE à payer à la SCI SERBILOC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SERBILOC expose que :
— le vendredi 13 décembre à 19h, elle a été informée d’un dégorgement de matière fécale et eaux usées par le WC et la baignoire de son appartement, donné en location, situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— malgré ses appels et messages tant au gardien qu’au syndic, elle n’a obtenu aucune réponse de ce dernier,
— elle a fait intervenir un plombier à 20h qui a constaté que le problème ne venait pas des sanitaires de l’appartement mais de la colonne qui était bouchée, qu’il a tenté de déboucher via les WC,
— le lendemain matin, les installations sanitaires ont ainsi débordé totalement dans l’appartement qui a subi d’importants désordres,
— devant l’urgence et en l’absence de toute réponse ou intervention tant du syndic que du conseil syndical ou du gardien, elle a fait appel à une entreprise spécialisée acceptant de se déplacer pour désengorger les canalisations, l’évacuation au RDC dans le local poubelles refluant également à gros bouillons, démontrant qu’il n’y avait plus aucune évacuation fonctionnelle, laquelle lui a indiqué avoir déjà réalisé un devis pour l’entretien des canalisations de la copropriété qui avait été refusé car trop onéreux,
— malgré les relances et mise en demeure datée du 26 mars 2025, la SCI SERBILOC n’a pas réussi à se faire rembourser la facture de curage de la colonne de l’immeuble que le conseil syndical, jugeant trop élevée, a refusé de régler.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SCI SERBILOC, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, le SDC [Adresse 1] (dit SDC LA [Adresse 8] SUD) [Localité 4] représenté par le cabinet L’IMMOBILIERE et le cabinet L’IMMOBILIERE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application desdites dispositions, il appartient à la SCI SERBILOC, qui soutient subir des nombreuses erreurs et l’inexécution contractuelle du SDC [Adresse 1] (dit SDC [Adresse 5]) 91160 LONGJUMEAU représenté par le cabinet L’IMMOBILIERE et du cabinet L’IMMOBILIERE dans le cadre de leurs mandats respectifs de la copropriété dans laquelle se situe son bien immobilier, lui causant préjudices, de rapporter la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, elle sollicite leur condamnation sous astreinte :
— au règlement de la facture payée par provision en lieu et place du SDC,
— à réaliser les travaux nécessaires afin d’éviter de nouveaux débordements des colonnes d’eau usées et remontées dans l’appartement de la SCI SERBILOC,
— la mise à l’ordre du jour de l’assemble générale qui doit être convoquée de la dépense engagée et des travaux à réaliser.
Or, il ressort des pièces produites qu’elles ne permettent pas de justifier de la réalité des travaux de réparations à réaliser et de la prise en charge tant de la facture que des travaux à réaliser par le SDC [Adresse 1] (dit SDC [Adresse 5]) 91160 LONGJUMEAU représenté par le cabinet L’IMMOBILIERE et le cabinet L’IMMOBILIERE, nécessaires selon la SCI SERBILOC.
En effet, au regard des pièces versées au débat, les parties s’opposent sur leurs droits et obligations, le SDC [Adresse 1] (dit SDC [Adresse 5]) [Localité 4] représenté par le cabinet L’IMMOBILIERE contestant l’intervention réalisée, dans son principe et dans sa facturation.
De plus, faute d’identifier avec l’évidence requise devant le juge des référés, les obligations de chacune des parties, les demandes en paiement provisionnel tout comme l’exécution des travaux ou encore la demande relative à l’assemblée générale se heurtent à des contestations sérieuses.
Faute de justifier de la nécessité des travaux réalisés mais surtout de leur imputabilité en raison de l’absence de détermination de l’origine et des causes des désordres, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de rechercher les responsabilités des parties ou de faire un compte entre elles.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, et en l’absence de toute expertise judiciaire contradictoire, il convient de constater que les demandes accessoires d’obligation de faire qui tombent avec les demandes principales de provisions formée par la SCI SERBILOC sont prématurées et se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI SERBILOC ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI SERBILOC.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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