Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 26 décembre 2025, n° 25/01337
TJ Évry 26 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de remboursement des dépenses engagées

    La cour a constaté que les pièces produites ne justifiaient pas la réalité des travaux à réaliser ni leur imputabilité, rendant la demande de remboursement prématurée.

  • Rejeté
    Nécessité de travaux pour éviter de nouveaux désordres

    La cour a jugé que la demande d'exécution des travaux se heurte à des contestations sérieuses et ne peut être accueillie sans preuve de la nécessité des travaux.

  • Rejeté
    Validation des dépenses et travaux par l'assemblée générale

    La cour a estimé que la demande de convocation d'assemblée générale est liée aux demandes principales, qui ont été rejetées, et ne peut donc être accueillie.

  • Rejeté
    Sanction en cas de non-exécution des obligations

    La cour a jugé que l'astreinte ne peut être prononcée en l'absence de reconnaissance des obligations des défenderesses, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01337
Numéro(s) : 25/01337
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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