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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHE
N° Minute : 25/01136
AFFAIRE
[8]
C/
[I] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [T], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, l'[7] a fait signifier à M [I] [S] une contrainte relative au paiement de cotisations dues pour certains trimestres de l’année 2020 et tous ceux de l’année 2021 représentant un montant total de 9.622,89 euros, en tenant compte des versements partiels effectués et des frais engagés.
Par requête enregistrée le 25 janvier 2024, M [S] a formé opposition à cette contrainte, soutenant n’avoir pas été destinataire des courriers de mise en demeure qui lui auraient été adressés et estimant que la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2020 est erronée.
Il sollicitait donc l’annulation de cette contrainte.
Le dossier a été orienté en conciliation.
M. [S] ne s’étant pas rendu au rendez-vous de conciliation, le dossier a été appelé à une première audience.
Puisque M [S], bien que non-comparant, avait formé une demande de renvoi à laquelle l’URSSAF a acquiescé, le dossier a été renvoyé à une audience du 2 septembre 2025.
Les parties ont été avisées de cette nouvelle date.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité la validation de sa contrainte, à hauteur de 7.698 euros au titre des cotisations, 63 euros au titre des majorations, soit un total de 7.761 euros, outre les frais de signification de 73,38 euros.
M [S] n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En l’espèce, les créances de cotisations et majorations dont l’URSSAF demande le paiement n’étaient pas, dans leur principe, contestées par M [S] dans son courrier d’opposition à la contrainte délivrée.
Il soutenait uniquement que la procédure n’avait pas été respectée et qu’une somme lui paraissait erronée.
L’URSSAF a versé aux débats les justificatifs de la mise en demeure adressée le 23 novembre 2022 à M [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été distribuée le 28 novembre 2022.
Cette mise en demeure portait sur des cotisations dues en 2020 et 2021 représentant un montant total de 9.059 euros outre des majorations à hauteur de 63 euros.
En revanche, il est vrai que l’URSSAF ne justifie pas d’une mise en demeure valablement adressée à M [S] au titre d’une régularisation pour l’année 2021.
C’est pourquoi, à l’audience, elle a minoré la somme qu’elle réclame en la limitant aux sommes pour lesquelles M [S] a reçu une mise en demeure, déduction faite des acomptes versés par lui, et en incluant les majorations dues.
Au regard des pièces versées aux débats, à savoir les appels de cotisations et régularisations pour la période concernée ainsi que la mise en demeure de novembre 2022, il convient de valider la contrainte à hauteur de 7.698 euros au titre des cotisations impayées outre 63 euros au titre des majorations et de condamner M [S] à régler ces sommes à l’URSSAF.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité social, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R.133-6 du même code, M [S] les frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,38 euros ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à sa charge, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée le 11 janvier 2024 à M [I] [S] à la demande de l'[7] pour un montant total de SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN (7.761) EUROS, comprenant une somme de SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT DIX HUIT (7.698) EUROS au titre des cotisations et régularisations et SOIXANTE TROIS (63) EUROS au titre des majorations, et CONDAMNE M. [I] [S] à régler cette somme à l'[7] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (73,38 euros).
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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