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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mai 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01118
N° RG 24/01960 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGN2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -ARTIMON, AYANT POUR SYNDIC LA SARL IMMOBILIERE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me PLANA Isabelle
M. [D] [N]
Le 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] est propriétaire du lot n° 223 au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 7] [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
— 5064,34 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022, sauf à parfaire,
— 180 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 2 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a sollicité un renvoi pour signifier des procès-verbaux d’assemblée générale.
A cette audience, Monsieur [D] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été renvoyée, puis évoquée à l’audience du 2 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le Tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats aux fins que le Syndicat des copropriétaires justifie de la qualité de propriétaire du défendeur et dès lors que ce dernier a effectué plusieurs règlements.
A l’audience de réouverture des débats du 3 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en charges de copropriété à la somme de 1015 € en raison des paiements effectués par le défendeur.
A cette audience, Monsieur [D] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 19 juillet 2019, du 23 octobre 2020, du 10 septembre 2021, du 7 septembre 2022, du 10 août 2023 et du 28 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2024,
— les mises en demeure du 16 novembre 2022, du 13 décembre 2022, du 5 décembre 2023 et du 1er février 2024,
— le contrat de syndic.
Les procès-verbaux d’assemblée générale de 2017 et de 2018 n’étant pas produits aux débats. Il ne peut être fait droit à la demande en paiement au titre des charges de copropriété de l’année 2017.
Par ailleurs, il n’est versé aux débats que les appels de fonds pour les années 2023 et 2024. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande en paiement au titre des appels de fonds des années 2018, 2019, 2022, 2021, 2022.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires justifie de charges et travaux à hauteur de 2997,79 € pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2024. Le défendeur ayant effectué des paiements pour un montant total de 8405 € pour les années 2019 à 2024, il convient donc que considérer que la créance du Syndicat des copropriétaires est éteinte.
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement eu égard aux sommes versées par le défendeur.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 9], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 9] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2024, appel du 2ème trimestre inclus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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