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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00465 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QWJ
Minute : 25/01171
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [L] [N]
Monsieur [Y] [N]
Madame [X] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Septembre 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Marine LARCIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2014, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel actualisé de 751,74 euros, et 337,26 euros de provisions sur charges.
Par avenant en date du 17 septembre 2014, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] un emplacement de stationnement (4808P-0313), moyennant un loyer mensuel actualisé de 16,97 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 10728,35 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 12 août 2024 la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] au paiement des sommes suivantes :11771,67 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, ainsi que les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant le coût du commandement de payer,rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 janvier 2025.
À l’audience du 16 juin 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12768,57 euros arrêtée au 10 juin 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
la SA IMMOBILIERE 3F soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 6 juin 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [N] comparaît et ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus des loyers.
Il explique qu’il vit avec son épouse et ses deux enfants, un fils qui travaille et une fille en recherche d’emploi. Il précise qu’il a fait l’objet d’un licenciement et a repris une activité professionnelle en 2022 avec un salaire de 1700 euros par mois. Il déclare qu’il a d’autres dettes et qu’il vient de déposer un dossier de surendettement. Il souhaiterait trouver un logement plus petit et adapté aux ressources du foyer.
Monsieur [L] [N] et Madame [X] [N], régulièrement assignés, respectivement à domicile et à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] et Madame [X] [N] assignés respectivement à domicile et à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de résiliation du bail et subsidiairement de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 avril 2014, du commandement de payer délivré le 6 juin 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 juin 2025 que la SA IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 12768,57 euros, au titre des sommes dues au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, si son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002), il s’applique en revanche aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.
De plus, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent (Cass. Civ. 3e 18 février 2009 n°08-13343).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le contrat a été conclu le 03 avril 2014 et tacitement reconduit le 03 octobre 2023, soit, après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et avant la signification du commandement de payer.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 06 juin 2024 vise la clause résolutoire et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte vise toutefois le délai de deux mois, prévu à l’article 24, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Or, le contrat ayant été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, il convient de faire application des modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire à la date de la signification du commandement de payer et dès lors, de retenir le délai de six semaines, prévu par la loi.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 18 juillet 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 3 avril 2014 à compter du 19 juillet 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière.
Toutefois, d’une part, s’il est constaté une reprise du paiement des loyers et charges, celle-ci est irrégulière. D’autre part, la proposition de paiement (50 euros par mois en plus du loyer) ne permet pas un apurement de la dette dans les délais légaux.
Ainsi, au regard du montant de la dette Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] n’apparaissent pas en capacité de rembourser la dette locative en plus du paiement des échéances courantes.
En outre, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Les conditions prévues par la loi ne sont donc pas réunies.
Il convient dès lors de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [B] [E] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA IMMOBILIERE 3F aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 avril 2014 entre la SA IMMOBILIERE 3F d’une part, et Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 juillet 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux (logement n°4808L -0313 et emplacement de stationnement n°4808P-0313), avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] à compter du 19 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 12768,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juin 2025 échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 juin 2025, échéance de juin 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [N], Monsieur [Y] [N] et Madame [X] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 juin 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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