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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/31
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01329 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXFB / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Q] C/ [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [G] [Q]
née le 24 janvier 1969 à CALAIS (62)
demeurant 491 Chemin de Vignaners – 30360 CRUVIERS LASCOURS
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [M] [P]
née le 06 janvier 1983 à NÎMES (30)
demeurant 491 Chemin de Vignaners – 30360 CRUVIERS LASCOURS
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [F]
demeurant 756 Chemin de l’Escalette la Bastide d’Uzes – 30700 UZES
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2024, Madame [M] [P] et Madame [G] [Q], propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°1340, chemin de Vignaners à CRUVIERS LASCOURS (30360), ont mis en demeure Madame [I] [F] de réaliser des travaux de réfection sur une voie qu’elles désignaient comme permettant d’accéder aux parcelles cadastrées section A n°1340 et n°1339.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 avril 2025, Madame [M] [P] et Madame [G] [Q], ont, par l’intermédiaire de leur conseil, renouvelé leur mise en demeure à Madame [I] [F] de réaliser des travaux de réfection sur ladite voie.
Par exploit signifié le 28 août 2025, Madame [M] [P] et Madame [G] [Q], ont assigné Madame [I] [F], devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elles demandent au tribunal de :
CONDAMNER Madame [I] [F] à leur payer la somme de 25.768,16€ correspondant aux travaux de reprise et de réfection du chemin ;DIRE que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 ;CONDAMNER Madame [I] [F] à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, Monsieur [V] sera condamné à payer le montant des sommes retenus par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 (tarifs des huissiers), modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2011, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [I] [F] à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier ;
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 697 et suivants du code civil, elles affirment qu’il incombe à Madame [I] [F], qu’elles désignent comme la propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1339 chemin de Vignaners à CRUVIERS LASCOURS (30360), d’entretenir le chemin servant, selon elles, de voie d’accès à leur parcelle et à celle de la défenderesse. Elles fondent leur affirmation sur un acte authentique en date du 30 septembre 2016 par lequel elles ont acquis la parcelle n°1340 auprès de Monsieur [C] [R] et de son épouse, Madame [O] [H].
Elles versent aux débats un constat d’huissier en date du 24 juillet 2025 qui, selon elles, permet de constater le délabrement du chemin litigieux et produisent un devis de la SARL LOXIMAT en date du 14 juin 2024 et d’un montant de 25.768,16 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 28 août 2025, Madame [I] [F] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 décembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 19 janvier 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 768 du code civil, alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, aux termes de son dispositif, les demanderesses formulent la demande suivante :
« JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, Monsieur [V] sera condamné à payer le montant des sommes retenus par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 (tarifs des huissiers), modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2011, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Or le tribunal constate que Monsieur [V], qui ne figure pas dans les parties assignées, est totalement étranger au litige. Il doit être considéré que cela constitue une erreur matérielle et qu’elle n’a pas lieu d’être dans le dispositif de l’assignation.
Par conséquent, il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 697 du code civil, celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
L’article 698 du même code précise : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 1319 dans sa version abrogée à compter du 01er octobre 2016, « L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. »
En l’espèce, Madame [M] [P] et Madame [G] [Q] affirment que Madame [I] [F] est responsable de la dégradation du chemin servant de voie d’accès entre la parcelle n°1340 dont elles sont propriétaires et la parcelle n°1339 dont elles attribuent la propriété à la défenderesse.
Toutefois et avant tout, ces dernières se contentent d’affirmer que Madame [I] [F] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1339 mitoyenne à la leur sans en apporter la preuve au tribunal.
Elles versent aux débats l’acte authentique en date du 30 septembre 2016 (pièce n°1) par lequel elles sont devenues propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°1340. Sur cet acte, au chapitre « servitudes » en page 10 de l’acte, il est écrit :
« L’acquéreur profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe.
Le vendeur déclare :
N’avoir créé ni laissé créer de servitude,Qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles rapportées ci-après, ou résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme. A l’exception, savoir :
Aux termes de l’acte d’acquisition du vendeur reçu par Maître [N] notaire à VEZENOBRES le 6 juillet 2006 publié au service de la publicité foncière de ALES le 7 août 2006, volume 2006P, numéro 4125, il a été constitué une servitude de passage sur la parcelle, objet des présentes, et au profit de la parcelle cadastrée A1339.
Le contenu de cette servitude est demeuré ci-annexé ainsi que le plan ».
Par ailleurs, au chapitre « Origine de propriété » figurant en page 19 de l’acte notarié en date du 30 septembre 2016, il est écrit :
« Lesdits biens et droits immobiliers dépendent du patrimoine du vendeur aux termes des faits et actes qui suivent, savoir :
Il est ici précisé que la parcelle provient de la division de la parcelle A 1019 aux termes d’un acte reçu par Me [Y] [J], notaire à VEZENOBRES dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de ALES le 7 août 2006, volume 2006P, numéro 4125 ».
Enfin, au chapitre « Acquisition par les époux [R] » toujours en page 19 de l’acte notarié susmentionné, il est écrit :
« Originairement, ledit bien appartenait à Monsieur [K] [D] [F], né le 17 juin 1943 époux de Madame [Z] [S] [T].
Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Me [B], notaire à VEZENOBRES le 22 juin 1988 préalable à son union célébrée à la mairie de SAINT-CHRISTOLS-LES-ALES le 30 juin 1988 ».
Le tribunal déduit de cet acte, d’abord que la parcelle cadastrée section A n°1340 provient d’une division, publiée le 07 août 2006, de la parcelle A 1019, ensuite que cette parcelle a appartenu à Monsieur [K] [F]. Toutefois, l’acte ne mentionne pas Madame [I] [F].
Madame [M] [P] et Madame [G] [Q] versent également aux débats la reproduction de ce qui semble être une lettre manuscrite ayant été affiché sur un panneau en bois (pièce n°4). Sur cette lettre, qui n’est que partiellement lisible, le tribunal peut lire notamment : « Monsieur [L],
Ce courrier qui vous autorise pleinement à rentrer dans ma propriété autant de fois à votre bon fonctionnement au déroule de votre construction ; comme l’aurait souhaiter mon père [K] [F] ».
Cette lettre comporte un entête laissant penser qu’elle a été faite par Madame [I] [F], laquelle serait la fille de Monsieur [K] [F].
Or, les pièces susmentionnées sont largement insuffisantes à prouver :
Que la lettre manuscrite a été rédigée de la main de Madame [I] [F] ;Que Madame [I] [F] est bien la fille de Monsieur [K] [F], et que cette dernière dispose d’un quelconque droit sur les biens de son père, ancien propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1340 et donc bénéficiaire de la servitude de passage, qu’elle aurait pu tirer, entre autre, de la succession de ce dernier dont il n’est même pas dit qu’il serait décédé.
Les demanderesses, qui s’abstiennent de faire la démonstration que Madame [I] [F] est aujourd’hui propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1339 en lieu et place de son père, Monsieur [K] [F], et donc titulaire de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n°1340, sont pareillement défaillantes à faire la preuve de ce que Madame [I] [F] serait tenue d’une quelconque obligation de remise en état de la voie d’accès litigieuse.
En effet, au chapitre « servitudes » en page 10 de l’acte notarié du 30 septembre 2016, il est écrit : « Le contenu de cette servitude est demeuré ci-annexé ainsi que le plan ».
Toutefois, l’annexe faisant état du contenu de la servitude et du plan n’est pas versée, il n’est produit qu’une reproduction visible dans la lettre recommandée avec accusé de réception rédigé par leur avocat (pièce n°2).
Cette reproduction ne saurait être suffisante s’agissant d’un élément essentiel à faire la preuve des modalités afférentes à la servitude de passage dont elles entendent, aux termes de leur assignation, se prévaloir.
Par conséquent, Madame [M] [P] et Madame [G] [Q] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [P] et Madame [G] [Q], qui succombent à l’instance, seront déboutées de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [P] et Madame [G] [Q], qui succombent à l’instance, conserveront à leur charge les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [P] et Madame [G] [Q], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [P] et Madame [G] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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