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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIVZ
Minute n° 12/2026
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
STATUANT SUR LE RECOURS [Localité 3] LA DÉCISION
SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 le jugement suivant a été rendu sur le recours formé par :
Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 3], comparante assistée de Mme [F] [H], agissant en qualité de curatrice de Mme [Q] ;
à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], sise [Adresse 4], se prononçant sur la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement déposée par Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 3] ;
envers :
SIP [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [1] SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[2], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [3] CONTENTIEUX CHEZ [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 11], non comparante, ni représentée ;
créanciers ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Agnès TUAILLON-MAIRE
DÉBATS :
Audience publique du 09 février 2026
Mise en délibéré au 09 avril 2026
-1-
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 09 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Yves IMBERT, greffier;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 20 février 2025, Mme [V] [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2].
Sa demande a été déclarée irrecevable le 7 mai 2025 aux motifs suivants :
— Absence de bonne foi
— La déposante n’a pas respecté les obligations prévues suite à son précédent dossier: elle indique ne pas vouloir vendre son bien immobilier comme le stipualait le plan entériné le 4 novembre 2024.
Par courrier du 30 mai 2025, l’UDAF 70, agissant en qualité de curateur de Mme [V] [Q], suivant jugement du 27 mars 2025, a contesté cette décision expliquant que cette dernière, après un rendez-vous pour exposer sa situation, serait d’accord pour vendre son bien immobilier.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 9 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2026, le service de gestion comptable de [Localité 5] fait état d’une créance plus importante, soit la somme de 448,80 euros.
Par courrier reçu au greffe le 4 février 2026, le service des impôts des particuliers fait état d’une créance d’un montant de 335,00 euros au titre de la taxe foncière 2024 et 2025.
Par courrier reçu au greffe le 5 février 2026, Mme [R], indique ne plus souhaiter être entrainée dans l’escalade judiciaire et abandonner son droit au remboursement de ses frais.
Lors de l’audience, Mme [V] [Q], assistée de son curateur, L’UDAF70, représenté par Mme [F] [H], explique qu’ellle voudrait retourner à la vie active, même si cela fait une dizaine d’années qu’elle est sans emploi, ce qui lui permettrait de percevoir un salaire. Toutefois, elle ajoute que si garder sa maison s’avérait impossible, elle se plierait à la décision et s’engage à procéder à la vente même si elle n’a fait aucune démarche en ce sens jusqu’à présent. Elle fait valoir être propriétaire d’un terrain à [Localité 6] évalué à 15 000 euros en 2011.
Sa curatrice détaille les revenus et charges, indiquant que Mme [V] [Q] n’a aucune capacité de remboursement. Elle ajoute que la maison est évaluée entre 110 000 euros et 150 000 euros selon estimation du 26 septembre 2025, mais qu’elle attend une seconde estimation à 250 000 euros, ce qui permettrait de solder les dettes. Elle explique n’avoir eu connaissance de ce terrain que la semaine précédente mais conteste le montant de 5 000 euros retenu par la commission. Elle va le faire évaluer et s’engage à communiquer une évaluation en cours de délibéré.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, la décision est mise en délibéré à la date du 9 avril 2026.
En cours de délibéré, il est communiqué l’évaluation du terrain situé [Adresse 12] par l’agence l’Adresse en date du 6 mars 2026 au prix compris entre 50 000 euros et 55 000 euros net vendeur.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Il résulte des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision a été notifiée à l’UDAF 70 le 15 mai 2025, qui a adressé son recours le 30 mai 2025 soit dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées.
Le recours de Mme [V] [Q] est donc recevable.
II- Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La mauvaise foi du débiteur suppose une culpabilité personnelle de celui-ci en lien avec sa situation de surendettement. Ainsi, la mauvaise foi suppose une volonté systématique et irresponsable de recourir à l’endettement.
En l’espèce, il résulte des éléments de la motivation de la commission de surendettement que Mme [V] [Q] a bénéficié d’un plan entériné le 4 novembre 2024 lui imposant la vente de son bien immobilier, plan non communiqué au dossier par la [5].
Dès le 20 février 2025, Mme [V] [Q] a déposé un nouveau dossier indiquant avoir raté le délai pour contester les mesures imposées et ne pas souhaiter vendre ses biens.
L’endettement retenue par la commission s’élève à la somme de 24 587,00 euros
Il résulte des éléments communiqués à l’audience que Mme [V] [Q] perçoit 568,94 euros de RSA et qu’un dossier de retraite est en cours.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 646,11 euros, soit une capacité de remboursement négative.
Toutefois, elle justifie d’une estimation de son terrain situé à [Localité 6] pour un montant compris entre 50 000 euros et 55 000 euros net vendeur précisant qu’à ce prix, le terrain pourrait être vendu dans un délai de 3 mois.
Dès lors, la vente de ce terrain peut suffire à désinterresser les créanciers totalement sans avoir à contraindre Mme [V] [Q] à vendre sa résidence principale.
Dès lors, il ne peut être considéré que le débitrice est de mauvause foi, dans la mesure où elle s’engage à se plier à la décision et où elle peut proposer une solution, la vente de son terrain à [Localité 6], permettant son désendettement tout en préservant sa résidence principale.
Il convient donc de déclarer recevable la demande au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le dossier sera retourné à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Mme [V] [Q] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de la Haute-[Localité 2] en vue de l’établissement de mesures de désendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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