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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 janv. 2026, n° 22/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me Gabriel RIGAL par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03102 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRPA
N° MINUTE :
Requête du :
06 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Eléna ROUCHE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [Z], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [V], employée de la société [7], devenue la SAS [11] (ci-après « la société [15] »), en qualité d’assistante service nettoyage, a transmis à la [6] (ci-après « [13] » ou « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 juillet 2021 mentionnant un « syndrome dépressif ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 28 juin 2021 portait également la mention « syndrome dépressif ».
Après enquête administrative, par courrier du 9 novembre 2021, reçu le 12 novembre 2021, la [13] a informé la société de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un [9] (ci-après « [17] »).
Le 7 février 2022, la [13] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [S] [V] après l’avis favorable du [17].
Suivant courrier daté du 6 avril 2022, la société a saisi la Commission de recours amiable de la [13] ([16]) aux fins de contester cette décision de prise en charge et indiquait saisir en parallèle la [8]..
En l’absence de réponse de la [16], par requête du 6 décembre 2022, reçue le 8 décembre au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [11] a saisi le tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable.
Postérieurement à la saisine du tribunal, en séance du 26 janvier 2023, la [16] a rejeté la demande de la société [15] du 7 avril 2022.
Par jugement rendu le 6 juin 2024, le pôle social a déclaré le recours de la société recevable et avant dire droit, a saisi le [10] aux fins de prononcer un nouvel avis sur le bien-fondé de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [S] [V].
Le [18] a rendu son avis le 5 mai 2025, favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [V].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions numéro 1 déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable en son action ;
— l’y dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit, à titre principal,
— constater que la [14] a pris en charge la maladie du 6 octobre 2020 déclarée par Madame [S] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels sans rapporter la preuve que la condition relative au taux de 25% prévisible était remplie ;
— constater que la [14] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un syndrome anxiodépressif subi par Madame [S] [V] ;
— constater que la [14] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une pathologie générée par l’épuisement professionnel ;
— constater que la [14] a violé le principe du contradictoire ;
— par conséquent, lui déclarer inopposable la décision du 7 février 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 octobre 2020 déclarée par Madame [S] [V] ainsi que toutes les conséquences de droit y afférent ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de Madame [S] [V] et nommer tel consultant qu’il plaira au tribunal ;
— ordonner par ailleurs que la consultation soit réalisée aux frais avancés par la [14] ;
— enjoindre au besoin à la [14] de communiquer au consultant désigné l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation, et notamment l’entier dossier médical de Madame [S] [V] en sa possession ;
En tout état de cause,
— débouter la [14] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la [14] aux entiers dépens.
A l’appuis de ses conclusions, la société [15] expose que la [13] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas été informée de la transmission du dossier de Madame [S] [V] au [17] , qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du premier [17] et que le déli de trente jours francs pour faire valoir ses observations n’a pas été respecté.
La société soutient également qu’il incombe à la [13] de rapporter la preuve que l’affection présentée par la salariée entraînait un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% afin de pouvoir transmettre son dossier au [17]. Elle affirme que l’unique pièce transmise par la [13] au [17] est le colloque médico-administratif qui n’est pas suffisant afin de justifier du taux prévisible d’au moins 25%, ne faisant aucunement référence à un élément extrinsèque.
La société se dit surprise que la [13] n’a pas transmis le rapport d’évaluation justifiant l’évaluation de ce taux et indique ne pas avoir pu en prendre connaissance. Elle estime que les conditions nécessaires à l’instruction d’un dossier par le [17] ne sont pas démontrées, la preuve de l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égale à 25% n’étant pas rapportée, et que par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclaré inopposable.
Elle ajoute que la décision de prise en charge de la maladie doit également lui être déclarée inopposable en raison de l’absence d’éléments de diagnostic précis et irréfutables démontrant l’existence de la pathologie de Madame [S] [V].
La société fait également valoir que le [19] ne détaille pas le raisonnement et les éléments ayant conduit à sa décision.
Sur le fond, la société soutient que les conditions de travail de la salariée n’ont eu aucune incidence sur son état de santé, cette dernière ne démontrant pas que l’ambiance de travail s’était dégradée, que la salariée n’a jamais fait l’objet de sanction et que le médecin du travail et/ou l’inspection du travail ne l’a jamais alertée sur un risque de troubles psychosociaux au sein de la société ou concernant Madame [S] [V].
A titre subsidiaire, la société demande d’ordonner une consultation médicale sur pièces afin d’apprécier l’existence du taux de 25% prévisible dans le cadre de la maladie déclarée par Madame [S] [V].
Soutenant oralement les termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2025, la [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d’expertise médicale sur pièces ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
La [13] soutient en premier lieu avoir respecté la procédure contradictoire en ayant transmis à la société le courrier d’information de la transmission du dossier de Madame [S] [V] à un [17] et affirme qu’elle n’était pas tenue de lui transmettre l’avis du [17].
Sur ce qui est du taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25% retenu, la [13] défend que la société est irrecevable à contester le taux prévisible retenu par le médecin conseil. Elle ajoute qu’il n’est pas utile de procéder à une mesure d’instruction au sujet du taux retenu et que l’employeur est mal fondé à demander la communication du rapport du médecin conseil dans la mesure où il n’a jamais demandé son accès au cours de l’instruction du dossier.
La [13] estime que la condition relative à la désignation de la pathologie est satisfaite, l’avis du médecin conseil constituant un élément objectif.
Sur le fond, la Caisse fait valoir que deux [17] ont retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [S] [V] et son activité professionnelle. Elle soutient que le [19] est particulièrement motivé et qu’il s’est prononcé au regard de l’entièreté dossier de Madame [S] [V].
A l’audience, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours a déjà été déclarée par jugement du 6 juin 2024.
Sur l’inopposabilité de la décision de la [13] pour non-respect de la procédure contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Sur le respect de la procédure initiale
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que par courrier recommandé du 9 novembre 2021, réceptionné le 12 novembre 2021, la [14] a informé la société [15] en ces termes : « Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (SYNDROME DEPRESSIF) concernant votre salarié(e) [S] [V].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([17]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site htttps://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 10 Décembre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 21 Décembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [17] au plus tard le 10 mars 2022 ».
Ainsi, il est suffisamment rapporté sans démonstration contraire que la [14] a respecté la procédure antérieure à l’émission de l’avis du [17] en informant la société de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [S] [V] à un [17].
L’employeur n’a jamais cherché à démontré qu’il avait souhaité faire part de ses observations par courrier ou en se connectant dans le délai imparti sur son compte en ligne.
Dès lors, il convient de débouter la société de sa demande sur ce fondement.
Sur l’absence de transmission de l’avis du premier [17] à la société
En l’espèce, par courrier du 7 février 2022, la [14] a informé la société que « Le [9] ([17]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie hors tableau de votre salarié(e) Madame [S] [V].
Elle est donc reconnue d’origine professionnelle.
Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.
Votre contestation doit parvenir, accompagnée de ce courrier, à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la caisse d’Assurance Maladie [Adresse 1] ou être déposé à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie ».
Ainsi, la [14] a respecté les formalités de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en notifiant à l’employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [S] [V].
Les dispositions du code de la sécurité sociale n’imposent, ni même ne prévoient, la transmission par la [13] à l’employeur de l’avis du [17] .
Par ailleurs, l’absence de transmission à l’employeur de l’avis rendu par le [17] ne fait pas obstacle à ce que l’employeur sollicite judiciairement l’inopposabilité à son égard de la décision de la [13] portant prise en charge de la pathologie, en contestant l’origine professionnelle de cette maladie, ce qu’a d’ailleurs fait la société [15].
Dès lors, il convient de débouter la société de sa demande sur ce fondement.
Sur le bien-fondé de la transmission du dossier de Madame [S] [V] à un [17]
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Et selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, Madame [S] [V] a transmis à la [13] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 juin 2021 mentionnant un « syndrome dépressif ».
Afin de soumettre à l’avis du [17] le dossier de Madame [S] [V], la [13] a saisi le médecin conseil qui a procédé à une évaluation d’un taux d’incapacité permanente prévisible à 25 %.
Il résulte du colloque médico-administratif du 14 octobre 2021 que le médecin conseil de la [13], le Docteur [H] [N], s’agissant d’une maladie hors tableau, a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de Madame [S] [V] était d’au moins 25 %.
En conséquence, la [13] avait l’obligation de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La société [15] soutient qu’il existe un doute sur l’existence d’un syndrome anxiodépressif et sur la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible et demande subsidiairement une mesure d’expertise médicale à ce sujet.
Le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué par le médecin conseil de la Caisse qui se place à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par l’assuré, quelle que soit la date de son examen.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, c’est le taux d’incapacité permanente prévisible qui détermine la possibilité de saisir le [17] et non le taux définitif qui suppose une stabilisation de l’état de santé de la victime.
La jurisprudence de la cour de cassation confirme que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [17], et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (2e civ, 19 janvier 2017, n° 15-26.655).
L’avis du médecin-conseil retenant une incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’est ainsi qu’un critère de recevabilité, pour saisir le [17] , étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le [17] est fondé à remettre en cause le taux d’incapacité permanente prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente lors de la phase contradictoire de consultation du dossier avant examen du dossier par le [17] et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second [17] après saisine du tribunal.
En application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le rapport établi par le service du contrôle médical de la [13], lequel intègre l’évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente, n’est communicable à l’employeur qu’à sa demande et par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet pas la victime.
Le taux d’incapacité permanente prévisible est une composante de l’avis rendu par les membres du [17] destinataires de l’avis du rapport du contrôle du service médical de la Caisse.
Ainsi, l’incapacité permanente estimée à la date de la demande par le médecin conseil est une projection médicale laissée à son appréciation et cet élément ne peut pas faire l’objet d’une contestation par l’employeur.
En outre, force est de constater que la société ne fournit aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale qui n’est pas de droit.
La société ne peut également reprocher à la Caisse de ne pas démontrer l’existence d’un syndrome dépressif dans la mesure où par certificat médical initial du 28 juin 2021, le Docteur [W] a fait expressément état d’un syndrome anxiodépressif et que le médecin conseil de la [13] a exprimé son accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial au sein de la concertation médico-administrative.
En conséquence, les moyens soulevés par la demanderesse au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse seront écartés et la demande subsidiaire de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale relative au taux d’IPP prévisible de 25 % devra être rejetée.
Sur la motivation de l’avis du [19] du 5 mai 2025 et le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle
Selon l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Et aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, la société soutient que l’avis rendu par le second [19] désigné par le tribunal n’est pas suffisamment motivé.
Or l’avis du [19] indique avoir pris connaissance de :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droits ;
— le certificat établi par le médecin traitant ;
— l’avis motivé du médecin du travail ;
— le rapport circonstancié de l’employeur ;
— les enquêtes réalisées par la [13] ;
— le rapport du contrôle médical de la [13].
Et il comprend une partie « motivation de l’avis du comité » qui après avoir rappelé les éléments connus de l’état de santé de Madame [S] [V] et le contexte de son activité professionnelle à l’époque des faits, indique « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical de même nature antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée.
En conséquence, le [17] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
Au regard des éléments en présence, il apparait que l’avis du [17] est effectivement motivé de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’avis du [19] est irrégulier en raison d’un défaut de motivation.
Il convient par ailleurs de rappeler que le tribunal n’est pas lié par l’avis du [17].
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative que Madame [S] [V] déclare une dégradation de ses conditions de travail à compter de l’été 2020 lorsqu’elle a repris en urgence le travail de sa collègue coordinatrice tombée malade depuis le 19 août 2020 , s’être sentie humiliée par les propos tenus par son supérieur hiérarchique lors d’une convocation du 18 août 2020, avoir du gérer l’équivalent de deux postes à temps complet durant les mois d’août 2020 et septembre 2020, dans un contexte de travail physique pénible , d’absence d’intérimaires, de pression pour mettre en œuvre des entretiens disciplinaires des membres de son équipe .
Elle précise qu’elle a eu un entretien avec le médecin du travail le 21 janvier 2021 afin de lui expliquer sa difficulté de devoir reprendre le travail dans ces conditions.
L’ employeur a confirmé les tâches , les horaires et les absences décrites par Madame [S] [V] mais a insisté sur l’autonomie dont disposait cette dernière et l’absence de risques identifiés.
Les éléments relatés par Madame [S] [V] concernant ses difficultés au cours de son activité professionnelle sont corroborés par les témoignages de ses anciens collègues recueillis au cours de l’enquête administrative. Il est ainsi relevé que :
— Madame [J], manager nettoyage, confirme que régulièrement Madame [V] reprenait les tâches de la coordinatrice et inversement lorsque l’une d’entre elles était absente, qu’il est régulier que les managers et les coordinateurs aident les équipes sur le terrain, et déclare que « [S] effectuait des heures supplémentaires régulières, toute l’année, mais malheureusement pas justifiées, pour une partie. C’était le gros problème de [S], qui dure depuis des années, d’ailleurs son ancien manager lui avait mis un réveil sonnant à 17 heures pour qu’elle parte » ;
— Madame [R], réceptionniste et secrétaire du [20], indique « J’ai trouvé un changement d’attitude de [S], avant son arrêt de travail : [S] avait normalement toujours le sourire, était dynamique et je l’ai trouvée éteinte et préoccupée, l’année dernière. Elle m’a dit en confidence, que le directeur l’avait traité de bonne à rien, et qu’au bout de tant d’années d’ancienneté, elle ne comprenait pas, qu’on remette en doute son travail » et « beaucoup de collègues sont à bout. Ils courent, il n’y a pas de reconnaissance, on se débrouille, il manque sérieusement d’effectif. Beaucoup de collègues sont en souffrance. Toutes les difficultés rencontrées ne sont toujours pas résolues, et à l’approche des prochaines vacances, cela laisse présager des conditions de travail difficiles. Le directeur du parc a été démis de ses fonctions il y a peu près 15 jours » ;
— Monsieur [F], manager des opérations, confirme également que le travail de la coordinatrice absente a été partagé entre Madame [V] et la manager et qu'« en cas de besoin, tout le monde apporte son aide, puis retourne ensuite à son activité ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [W] le 28 juin 2021 fait état d’un « syndrome dépressif » et retient comme date de première constatation médicale le 6 octobre 2020.
Les deux [17], composés de professionnels spécialisés, ont considéré qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de Madame [S] [V].
En effet, le premier avis du [17] de la région Normandie du 3 février 2022, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par la [13], du rapport du contrôle médical de la [13] et avoir entendu le médecin rapporteur, indique que « le [17] constate un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [V] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [V].
Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Dans le même sens le [17] de la région Nouvelle-Aquitaine conclue que « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical de même nature antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée.
En conséquence, le [17] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
Ainsi, il convient au regard des éléments décrits par le salarié, des circonstances de survenance de la maladie professionnelle déclarée, des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative, des diagnostics médicaux et des avis concordants des deux [17], de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [S] [V] et son travail habituel, aucune démonstration contraire n’étant apportée par la demanderesse .
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [11] en toutes ses contestations et demandes
Sur les mesures accessoires
La SAS [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS [11], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la [14] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avis de l’assesseur présent par jugement contradictoire rendu en premier ressort, dans les conditions de l’article L 218-1 du Code de l’ Organisation Judiciaire.
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la [6] en date du 7 février 2022 tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S] [V] déclarée le 15 juillet 2021
REJETTE la demande d’expertise ou de consultation médicale sur pièces
DEBOUTE la demanderesse en toutes ses demandes
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens
CONDAMNE la SAS [11] à verser à la [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 21] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03102 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRPA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [12]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Quinzième et dernière page.
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