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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 26 mars 2026, n° 25/07019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/07019 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVKF
AFFAIRE :
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS
C/
Monsieur, [G], [J]
JUGEMENT contradictoire du 26 MARS 2026
Grosse exécutoire :
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS
Copie :
Monsieur, [G], [J]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS
ont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par son gérant, monsieur, [F], [E] comparant en personne, selon extrait Kbis en date du 15/01/2026
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur, [G], [J],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparant en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’entreprise « PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS » SARL immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n° 519 514 533 dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, a obtenu le 16 avril 2025 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judicaire de Toulon n° 1144/25 pour un montant en principal de 3180€ avec intérêts au taux légal à compter du 01 avril 2025 à l’encontre de Monsieur, [G], [J] ; la dite ordonnance étant signifiée le 16 octobre 2025 ;
Monsieur, [G], [J] a formé opposition à cette injonction de payer le 29 octobre 2025 par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été utilement retenue.
L’article 1418 du code de la procédure civile rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire.
Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
De plus, bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande.
Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Cette règle est régulièrement rappelée et qu’il est constant qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance et que le débiteur doit pouvoir répondre à cette argumentation ;
A cette date, Monsieur, [G], [J] présent en personne conteste la créance et indique qu’il avait mis fin au contrat avant que l’entreprise ne poursuive sa prestation.
L’entreprise « PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS » représentée par son gérant Monsieur, [E] présent en personne maintient sa demande d’honoraires le travail demandé ayant été exécuté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
En application de l’article 467 du Code de Procédure Civile la décision est rendue contradictoirement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
En ce qui concerne la recevabilté de l’opposition
Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du code de procédure civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 29 octobre 2025 l’ordonnance n°1144/25 ayant été signifiée le 16 octobre 2025.
Monsieur, [G], [J] a formé opposition dès qu’il a eu connaissance de l’ordonnance ; de ce fait le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile a été bien respecté.
Selon l’article 1417 du code de procédure civile, le Juge du tribunal judiciaire connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1420 du code de procédure civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme.
En ce qui concerne les relations contractuelles
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que la société « PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS » après un premier rendez-vous sur site le 20 juin 2023 a transmis par contrat portant sur une proposition d’étude comportant des documents définissant sa mission ainsi que des modèles de projet et les conditions régissant les obligations des parties en date 21 juin 2023 accepté par Monsieur, [G], [J] le 01 août 2023 suite à un second rendez-vous sur le site le 20 juillet 2023.
Le montant de la prestation était fixé à 3180€ et paiement devait s’effectuer par un acompte de 1590€.
Monsieur, [G], [J] ne conteste pas avoir pris connaissance des conditions générales de l’établissement du projet.
L’examen des documents produits révèle un échange de SMS le 12 septembre 2023 par lequel Monsieur, [G], [J] s’informe de l’évolution du projet, question à laquelle la société « PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS » répond que le projet est en cours.
La société « PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS » adresse le 19 octobre 2023 un plan du projet puis un carnet d’esquisses et la facture correspondant au travail réalisé.
En ce qui concerne les conditions d’exécution du contrat
Sur l’existence d’un consentement éclairé
La lecture des documents produits révèle que Monsieur, [G], [J] a bien été informé des conditions du projet d’étude et du contrat puisque ces documents ont été adressés par mail le 21 juin 2023.
Sur la réalisation de la prestation
L’analyse de l’échange de mail en date du16 et 30 octobre 2023 démontre que Monsieur, [G], [J] n’accepte pas les esquisses envoyées et propose un nouveau rendez-vous pour revoir le contenu du projet.
La société « PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS » ayant terminée le projet adresse celui-ci à ses clients, leur indiquant son étonnement quant au brusque revirement sur le contenu de celui-ci.
En ce qui concerne la fin des relations contractuelles
L’examen des documents révèle que les relations contractuelles s’étant formées en 2023, les conditions de ruptures sont soumises à l’application de l’article 1226 du code civil et, à moins que le contrat ne contienne une clause résolutoire qui doit être expresse et mentionner qu’elle joue de plein droit, il est constant que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important la durée du contrat.
Il est constant que l’inexécution peut consister, tant en un retard, qu’en l’absence de délivrance de la chose et plus généralement à toute fourniture de la prestation non conforme aux stipulations contractuelles. Il importe, en effet que l’inexécution contractuelle totale ou partielle, soit suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du code civil, pour justifier la résolution du contrat.
Ainsi, ce qui autorise le créancier à mettre fin, de son propre chef, au contrat c’est la seule gravité du manquement constaté. Cette gravité peut procéder, soit du caractère essentiel de l’obligation qui a été violé, soit du préjudice particulièrement lourd subi.
Sur la mise en place de la rupture unilatérale du contrat
L’article 1226 du code civil subordonne l’exercice de la faculté de résolution unilatérale à la mise en demeure préalable du débiteur. Ce texte prévoit en ce sens que « sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
Il convient de le prévenir sur le risque auquel le débiteur de l’obligation contestée s’expose en cas d’insatisfaction, à savoir subir l’anéantissement du contrat. L’alinéa 2 précise que « la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. »
De plus, en l’espèce, l’article VI2 du contrat liant les parties et intitulé " Résiliation du marché aux torts du maitre d’œuvre ou cas particuliers stipule §1: " Le contrat pourra être résilié à tout moment par le maître d’ouvrage pour tout motif légitime.
Le maître de l’ouvrage devra alors en apporter la preuve et informer le maître d’œuvre par lettre recommandée avec accusé réception qui marquera la cessation définitive de leur collaboration "
Il est constant qu’en en application de l’article 1226, al.2 du Code civil, pour valoir mise en demeure, l’acte doit mentionner « expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
Il est également établi que pour être valable, la mise en demeure doit comporter : une interpellation suffisante du débiteur, un délai raisonnable imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure, la menace d’une sanction, et la mention de la clause résolutoire ; le contenu doit être suffisamment clair pour que l’entreprise puisse connaître les motifs du courrier, un délai raisonnable est mentionné de même que la menace d’une sanction qui est la saisine du juge ,cette menace de sanction pouvant s’interpréter comme la volonté de résoudre le contrat.
En effet, l’exercice de la faculté de rompre unilatéralement le contrat est-il subordonné à la notification de la décision du maitre d’ouvrage dans des termes précis en rapportant la preuve de la faute commise par le maître d’œuvre.
Ainsi, cette notification devait matérialiser l’exercice, par Monsieur, [G], [J], de son droit potestatif à résoudre unilatéralement le contrat, cette notification étant motivée.
En l’espèce, aucune lettre de mise en demeure n’a été adressée à la société répondant aux exigences énoncées par les articles susvisés et aux termes du contrat de projet d’étude.
En ce qui concerne l’appréciation de la gravité de la prétentue incohésion du projet et le respect des obligations réciproques.
Sur la nature de la gravité
Il est constant à la lecture des textes précités que, ce qui autorise le créancier à mettre fin, de son propre chef, au contrat est la seule gravité du manquement constaté. Cette gravité peut procéder, soit du caractère essentiel de l’obligation qui a été violé, soit du préjudice particulièrement lourd subi par le créancier.
L’examen des écrits et esquisses réalisées par la société qui ont nécessité un certain travail et des compétences démontre que l’obligation mise à la charge de la celle-ci a été respectée et qu’aucun préjudice n’a été initié puisque les temps de création et achèvement ont été établis dans un délai raisonnable.
Sur les conditions justifiant le refus de son obligation de paiement par le maitre d’ouvrage
En l’occurrence, la lecture des pièces démontre que les erreurs de conception invoquées ne peuvent prouver que la société soit à l’origine de ces défauts puisque les causes sont « au dire » de Monsieur, [G], [J] et non au dire d’un professionnel qui aurait établi un diagnostic en ayant toute connaissance en cette matière et qui aurait relevé les incohérences techniques du projet.
C’est pourquoi, concernant les défauts allégués par le Monsieur, [G], [J], aucun éléments suffisamment probants ne permet de justifier la responsabilité de la société quant aux origines et à la conception conforme aux règles de l’art de la prestation totalement finalisée et adressée le 19 octobre 2023.
En conséquence, Monsieur, [G], [J] sera condamné à verser à la société « PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS » la somme de 3180€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
En ce qui concerne les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [G], [J] les dépens afférents à la présente procédure y compris les frais de commissaire de justice.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : “Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, après débats publics et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 avril 2025 n° 1144/25 et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition du 29 octobre 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 16 avril 2025 n° 1144/25 et signifiée à personne le 16 octobre 2025 ;
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau :
RECOIT La société « PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS » en sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [J] à verser à la société « PARCS ET JARDINS MEDITERRANEENS » SARL immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 519 514 533 dont le siège social est sis, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège somme de 3180€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [J] aux dépens conformément à l’article 696 du code procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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