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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 juin 2025, n° 23/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3853
Dossier n°RG 23/02575 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5TP / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 18 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [L] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 322
M. [W] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 322
M. [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 322
et
DEFENDEUR
M. [F] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [X] est décédée le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder :
— son fils, [L] [C],
— ses petits-enfants, [E] [S], [W] [S] et [F] [S], venant par représentation de son fils [P] [S], prédécédé le [Date décès 3] 1999.
Le 2 juin 2023, [F] [S] a été assigné par ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Il a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, [F] [S] ainsi que ses deux filles ont renoncé à la succession d'[R] [X].
Les demandeurs étant par ailleurs parvenus à un partage amiable, la demande de partage judiciaire, devenue sans objet, sera donc rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite.
SUR DÉPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les demandeurs ont mandaté Maître [D] [O], notaire à [Localité 7] pour régler la succession, puis le 28 décembre 2021 une sommation d’opter a été délivrée à [F] [S] et enfin, le 2 juin 2022, la notaire lui a envoyé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception pour l’interroger sur ses intentions, en joignant à son courrier un acte d’acceptation de la succession et un projet de partage.
Il s’avère toutefois que, le 11 février 2022, il avait renoncé à la succession.
Il ne justifie toutefois ni avoir informé la notaire ou ses cohéritiers de sa renonciation à la succession, ni avoir répondu au courrier de 2 juin 2022 pour indiquer qu’il était sans objet, compte-tenu de sa renonciation.
C’est donc dans l’ignorance de cette renonciation que ses cohéritiers lui ont fait délivrer, inutilement, une assignation et qu’ils ont engagé des frais de défense.
Il convient en conséquence de le condamner aux dépens et à payer 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette les demandes de [L] [C], [E] [S] et [W] [S],
— condamne [F] [S] aux dépens et à payer 3 000 euros à [L] [C], [E] [S] et [W] [S] ensemble au titre des frais non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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