Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 6 janvier 2026, n° 23/00853
TJ Bobigny 6 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation erronée des salaires éludés

    Le tribunal a reconnu que la société a produit des éléments justifiant une évaluation inférieure du montant du redressement, en tenant compte de la situation réelle des salariés.

  • Rejeté
    Application inappropriée des majorations

    Le tribunal a estimé que les majorations étaient justifiées au regard des dispositions légales applicables et des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Demande d'un échéancier pour le paiement des cotisations

    Le tribunal a jugé que seule l'URSSAF était compétente pour accorder des délais de paiement, et a donc rejeté la demande d'échelonnement.

  • Rejeté
    Condition préalable à la délivrance de l'attestation

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la demande d'échelonnement, qui a également été rejetée.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a estimé que chaque partie devait supporter ses propres dépens, rejetant ainsi la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.R.L. [10] conteste un redressement pour travail dissimulé par l'URSSAF, demandant la limitation du montant du redressement, l'annulation des majorations, et la mise en place d'un échéancier de paiement. Les questions juridiques portent sur la validité des redressements et des majorations appliquées par l'URSSAF, ainsi que sur la possibilité d'un échéancier. Le tribunal a condamné la société à payer 125 200 euros, correspondant à 100 160 euros de cotisations et 25 040 euros de majoration de redressement, tout en rejetant les demandes d'échelonnement et d'attestation de vigilance. L'exécution provisoire a été ordonnée, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 23/00853
Numéro(s) : 23/00853
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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