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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 23/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3B
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX3B
N° de MINUTE : 26/00034
DEMANDEUR
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T11
DEFENDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [D], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédéric AUBIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation, par la société [10], d’un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a notamment rejeté les demandes d’annulation de la procédure de redressement et de la mise en demeure formulées par la société requérante et ordonné la réouverture des débats afin que l'[12] justifie de la reconstitution des salaires bruts qu’elle estime éludés soit les sommes suivantes :
o 2018 : 78.530 euros ;
o 2019 : 99.358 euros ;
o 2020 : 88.895 euros ;
o 2021 : 79.422 euros ;
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 11 février 2025, renvoyée successivement aux audiences du 13 mai 2025, 23 septembre 2025, puis à celle du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions récapitulatives n°4 déposées et soutenues à l’audience, la société [10], représentée par son conseil demande au tribunal de :
Sur les chefs de redressement :
— Limiter le montant du chef de redressement n°1, relatif au travail dissimulé, à la somme de 7 328,38 euros,
— Débouter l’URSSAF de sa demande relative au chef de redressement n°2 relatives à la taxation forfaitaire de l’assiette,
— Débouter l’URSSAF de ses autres demandes,
Sur les majorations :
— A titre principal, annuler tant le montant des majorations de retard que de redressement,
— A titre subsidiaire, dire et juger que la majoration de redressement sera limitée à 25% et que qu’elle doit être réduite de 10 points conformément au II de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale,
Sur la proposition d’échelonnement et l’attestation de vigilance :
— Dire et juger que les paiements effectués par elle seront consignés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris pour garantir l’exécution provisoire sans reconnaissance du bien-fondé des sommes réclamées, jusqu’à décision définitive,
— Dire et juger qu’elle exécutera la décision selon l’échéancier strictement provisionnel et conservatoire suivant :
— un versement initial de 50 000 euros
— puis des mensualités de 10 000 euros jusqu’à extinction de la dette, sans que cela n’emporte reconnaissance du principe de la créance,
— Dire et juger que la remise de l’attestation de vigilance par l’URSSAF constitue la contrepartie indispensable et préalable à la mise en œuvre de cet échéancier et au versement des sommes proposées,
— Ordonner à l’URSSAF de lui délivrer l’attestation de vigilance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, nonobstant appel,
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aux termes de son jugement du 7 janvier 2025, la présente juridiction a jugé qu’il n’existait qu’un seul salarié en situation de travail dissimulé et qu’il convenait d’en tenir compte pour l’évaluation du chef de redressement n°1. S’agissant du chef de redressement n°2, elle fait valoir qu’en reprenant son calcul, l’URSSAF aurait dû retirer de l’assiette les virements prouvés à des prestataires à savoir, [G] [C], [4] et à la société [6]. Elle ajoute qu’elle justifie aussi de certains autres virements dont le nom ressemble à des personnes physiques mais qui sont en réalité des entreprises individuelles. Elle fait également valoir que le montant des majorations n’est pas justifié. Elle précise que l’URSSAF a appliqué une majoration de 40% alors que rien dans le dossier ne relève des conditions de l’article L. 8224-2 du code du travail. Elle précise que la situation examinée ne relève que du régime de base visé par l’article L. 243-7-7 I, justifiant une majoration limitée à 25% et non 40%. Elle en conclut que la majoration appliquée par l’URSSAF doit être annulée dans son intégralité dès lors qu’elle a été calculée sur des montants initialement erronés, notifiés en méconnaissance du principe du contradictoire et manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits retenus. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une majoration de 25% soit appliquée avec l’application d’une réduction supplémentaire de 10 points. Elle fait également valoir que l’URSSAF disposait des éléments nécessaires pour procéder à une évaluation au réel. Elle ajoute qu’elle souhaite présenter une proposition d’échéancier dans le cadre de l’exécution provisoire du présent jugement en contrepartie de la remise effective de l’attestation de vigilance par l’URSSAF.
Par observations oralement développées à l’audience complétée par un email du 5 janvier 2026, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, sollicite la condamnation de la société [10] au paiement des sommes suivantes :
— Cotisations de 140 224 euros (100 160 euros (cotisations) + 40 064 euros (majorations de redressement [8])
— Majorations de retard provisoires de 10 242 euros
Soit un total de 150 466 euros.
Elle précise qu’aux termes du nouveau décompte soustractif établi par l’inspecteur du recouvrement, le chef de redressement numéro 1 a été divisé par deux. S’agissant du chef de redressement n°2, elle indique qu’il a été enlevé du montant initial de l’assiette retenue toutes les factures apportées par la société [10].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de cotisations
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. »
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; […]"
Aux termes de l’article L. 242-1-2 code de la sécurité sociale, "pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. […]"
Aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, "I.-dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1."
Il appartient à l’URSSAF de démontrer la justification du recours à la taxation forfaitaire et au cotisant de faire la preuve du caractère excessif ou inexact de l’évaluation retenue
En l’espèce, le tribunal a retenu une situation de travail dissimulé de M. [X].
Aucun des éléments produits par la société [10] ne permet de justifier d’une comptabilité fiable de sorte que l’URSSAF était fondée à procéder à une taxation forfaitaire basée sur l’exploitation des relevés bancaires de la société, suite à l’usage du droit de communication.
L’URSSAF a retiré de l’assiette de calcul des cotisations les paiements effectués aux sociétés [9], [4] et [6].
L’URSSAF verse aux débats le décompte récapitulatif correctif qui reprend les sommes dues par la société [10] au titre des cotisations et des majorations de redressement.
Le calcul des cotisations de l’URSSAF fondé sur cette nouvelle assiette sera validé dès lors qu’il appartenait à la société de justifier des pièces pertinentes permettant de minorer le calcul de l’URSSAF au stade du contrôle et au plus tard de la première audience du 5 novembre 2024,
La société [10] sera donc condamnée à payer à l’URSSAF un rappel de cotisations de 100 160 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2021.
Sur les majorations
Aux termes de l’article L. 243-7-7 dans sa version applicable du 23 décembre 2018 au 1er janvier 2023, "I.- le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.
Cette réduction est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté. "
En l’espèce, dans le cadre de son jugement du 7 janvier 2025, la présente juridiction a retenu une dissimulation d’emploi salarié s’agissant de M. [X] uniquement. C’est donc l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail qui apparait caractérisée de sorte que la majoration de redressement doit s’élever à 25%.
Par conséquent, la société [10] sera condamnée à payer à l’URSSAF une majoration de redressement d’un montant de 25 040 euros. Compte tenu de ce nouveau chiffrage, il sera renvoyé à l’URSSAF pour le calcul des majorations de retard.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que la société [10] a sollicité un plan d’échelonnement après réception de la mise en demeure du 31 octobre 2022. Par ailleurs, aux termes de son message du 5 janvier 2026, l’URSSAF précise que aucun accord de délai n’est intervenu.
Par conséquent, la demande au titre de la réduction de dix points prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sera rejetée.
Sur la proposition d’échéancier et la délivrance de l’attestation de vigilance
L’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, "toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. […]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. […]"
En l’espèce, la demande de mise en place d’un échéancier sera donc rejetée, seule l’URSSAF étant compétente pour accorder des délais de paiement. De même, en l’absence de mise en œuvre d’un échéancier, la demande de délivrance de l’attestation de vigilance sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie succombant partiellement en se prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la société à responsabilité limitée [10] à payer à l'[12] la somme totale de 125 200 euros correspondant à 100 160 euros de cotisations et 25 040 de majoration de redressement dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2021 ;
Renvoie à l’URSSAF d’Ile-de-France pour le calcul des majorations de retard ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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