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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[W] [F]
c/
[D] [U]
copies et grosses délivrées
le
à Me HANNOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02139 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBKJ
Minute: 485 /2025
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] né le 10 Décembre 1988 à Auchel, demeurant 110 rue de la Gare – 62550 PERNES
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [U] né le 26 Août 1988 à DECHY (NORD), demeurant 5 rue Martin Luther King – 62800 LIEVIN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 14 mai 2021, Monsieur [W] [F] à prêté la somme de 15 000 euros à Monsieur [D] [U]. Le contrat prévoyait un remboursement par mensualités de 211,66 euros pendant 84 mois à compter du versement de la somme, en date du 18 mars 2021.
Le contrat devait arriver à terme en mai 2028, après remboursement de l’ensemble des mensualités.
Monsieur [D] [U] a été défaillant dans le règlement de quatre mensualités, pour les mois de juin, août, octobre et novembre 2022, pour un montant total de 846,64 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, Monsieur [W] [F] a mis en demeure Monsieur [D] [U] de régler la somme de 846,64 euros sous quinzaine, précisant qu’à défaut, il serait dans l’obligation de mettre un terme au contrat et de demander le remboursement intégral du crédit. Le pli est revenu avisé et non réclamé.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Monsieur [W] [F] a assigné Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résiliation judiciaire du contrat de prêt, de condamnation à payer les mensualités échues non réglées, et d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Monsieur [W] [F] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [D] [U] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et financier ;Condamner Monsieur [D] [U] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [U] à l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [W] [F] se fonde sur l’article 1240 du code civil et expose que si, depuis le début de la procédure, Monsieur [D] [U] a payé l’intégralité des sommes restant dues, y compris les mensualités non échues, le fait que plusieurs mensualités aient été impayées justifie l’octroi de dommages et intérêts. Il soutient que le retard de paiement a généré du stress quant à la faculté qu’il avait de recouvrer les sommes prêtées, et ajoute qu’il avait lui-même un crédit à rembourser, contracté afin de pouvoir prêter la somme de 15 000 euros au défendeur. Il précise que le fait que le défendeur régularise la situation en cours de procédure n’enlève pas l’existence du préjudice subi.
Monsieur [D] [U] n’a pas constitué avocat et n’a pu faire valoir ses observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] justifie d’un contrat de prêt entre particuliers conclu avec Monsieur [D] [U], ainsi que d’une mise en demeure visant quatre échéances impayées durant l’année 2022. Il indique également que l’intégralité du solde du prêt a été remboursée, y compris les sommes non encore exigibles. Dès lors, l’inexécution a été régularisée. Cependant, le paiement des échéances impayées est intervenu en cours de procédure judiciaire, soit après l’assignation du 11 juin 2024. Ainsi, le retard d’exécution a perduré pendant deux ans, et le remboursement n’est intervenu qu’après l’introduction d’une demande en justice.
Monsieur [W] [M] ne justifie pas d’un préjudice financier. Cependant, il décrit une crainte de ne pas pouvoir rembourser les échéances d’un prêt qu’il avait lui-même contracté auprès d’un organisme bancaire afin de pouvoir prêter la somme de 15 000 euros à Monsieur [D] [U], occasionnant un préjudice moral, outre les tracas inhérents à toute procédure judiciaire.
En conséquence, Monsieur [D] [U] sera condamné à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Monsieur [D] [U] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [D] [U], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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