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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 2 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/76
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEJW
AFFAIRE : [U] [B], [A] [F], [I] [B], [E] [B], [X] [B] [IV], [J] [F], [O] [F], [L] [B], [AP] [F], [Y] [F] C/ [H] [F], [P] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses Civiles
Procédure Accélérée au Fond
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mélanie CABAL,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Candy PUECH,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [U] [B]
demeurant 14 Rue Maréchal Joffre
33200 BORDEAUX CAUDERAN
M. [A] [F]
demeurant 152 Allée Galinière La Cheneraie
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Mme [I] [B]
demeurant 36 C Avenue du Docteur Nancel Ténard
33600 PESSAC
M. [E] [B]
demeurant 24 Rue Dupaty
33290 BLANQUEFORT
Mme [X] [B] [IV]
demeurant Capitainerie du Port BP 210
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Mme [J] [F]
demeurant 87 rue Victor Hugo
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Mme [O] [F]
demeurant 55 Rue des Vergers
35800 DINARD
Mme [L] [B]
demeurant 119 route d’Annemasse
74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE
M. [AP] [F]
demeurant 290 PONT de Vermichelli
83590 GONFARON
M. [Y] [F]
demeurant Domaine de Blanquefort
83340 FLASSANS-SUR-ISSOLE
représentés par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [H] [F]
demeurant 1 Rue Michel Lebeuf
80350 MERS-LES-BAINS
Mme [P] [T]
demeurant 1 rue Michel Lebeuf
80350 MERS-LES-BAINS
non comparants, non représentés,
***
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 02 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [S] est décédée le 7 août 1991 et son époux, Monsieur [N] [F] le 27 juin 1995.
Aucun enfant n’est issu de leur union. Toutefois, chacun des époux a eu des enfants d’unions précédentes.
Monsieur [N] [F] a laissé pour lui succéder ses enfants :
Monsieur [N] [F], décédé, sans postérité ;
Madame [O] [F] ;
Monsieur [V] [F], décédé le 3 mars 1997. Sont venus lui succéder :
Ses enfants issus de sa première union :
Monsieur [K] [F], décédé sans postérité ; Monsieur [AP] [F] ;Madame [J] [F] ;Monsieur [A] [F] ; Monsieur [Y] [F] ;
D’une deuxième union :
Madame [P] [T], sa veuve ; Monsieur [H] [F], leur fils.Madame [D] [S] a laissé pour lui succéder, issu de son premier mariage avec Monsieur [G] [B], lui-même décédé le 2 mars 1994, un fils unique Monsieur [W] [B], lui-même décédé. Ce dernier a laissé pour lui succéder :
Madame [L] [B], née d’un premier mariage de Monsieur [W] [B] ; Monsieur [M] [B], né d’un deuxième mariage de Monsieur [W] [B] ; Madame [I] [B], sa veuve d’un troisième mariage ; Messieurs [U] et [E] [B], les enfants issus de cette troisième union. Par acte d’huissier de justice délivré le 5 avril 2006, Monsieur [N] [F] a fait assigner ses co indivisaires devant le tribunal de grande instance de RODEZ aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions.
Par ordonnance du 19 juillet 2006, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de procéder à l’évaluation du bien immobilier cadastré n°346, 347 et 376 à BEZ DE NAUSSAC.
Sur la base du rapport de l’expert, par jugement du 13 mars 2009, le tribunal de grande instance de RODEZ a :
ordonné le partage et la liquidation des successions des communautés confondues ayant existé entre Monsieur [N] [F] décédé le 27 juin 1995 et son épouse Madame [D] [S], décédée le 7 août 1991 ; ordonné la licitation des biens immobiliers bâtis et non bâtis cadastrés section C de la commune de NAUSSAC n°346, 347 et 376 dépendant desdites successions, en l’étude de Maître [C], notaire à VILLENEUVE D’AVEYRON, en un lot, sur la mise à prix de 28 550 euros, avec faculté de baisse de mise à prix du quart, frais du ties, et enfin de moitié en cas de carence d’enchères ; constaté que les biens meubles dépendant des dites successions ont été vendus par Maître [C] et que le montant de cette vente a été réparti entre les héritiers ; jugé irrecevable, car prescrite, l’action en paiement de salaire présentée par Monsieur [N] [R], le bien immobilier n’a jamais été mis en vente.
Depuis lors, plusieurs arrêtés de péril imminent ont été pris par la commune.
Aussi, plusieurs des co indivisaires sont décédés :
Monsieur [N] [F], lequel a laissé pour lui succéder sa sœur, Madame [O] [F] ; Monsieur [K] [F], lequel a laissé pour lui succéder ses frères et sœur, Monsieur [AP] [F], Madame [J] [F], Monsieur [A] [F] et Monsieur [Y] [F] ; Monsieur [M] [B] n’a pas laissé de postérité. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, Madame [I] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [U] [B], Madame [X] [B], Madame [J] [F], Madame [O] [F], Madame [L] [B], Monsieur [AP] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F] ont attrait Monsieur [H] [F] et Madame [P] [T] devant le président du tribunal judiciaire de RODEZ, selon la procédure accélérée au fond et au visa des dispositions de l’article 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
les autoriser à vendre, pour le compte de l’indivision existant entre les héritiers de Monsieur [Z] [F], d’une part, et de Madame [D] [S], d’autre part, l’immeuble sis à BEZ DE NAUSSAC (12 700), 136, Place des Murets, cadastré n°346, 347 et 376 au prix minimum de 15 000 euros, frais d’agence en sus ;
dire que l’autorisation donnée aux demandeurs à l’instance de régulariser, pour le compte de tous les indivisaires, tout acte nécessaire à la vente de l’immeuble susvisé au prix de 15 000 euros net pour l’indivision, est accordée avec faculté de baisse de prix de 25% ;
les autoriser ensemble ou séparément, à signer au nom et pour le compte de l’indivision, tout mandat, régulariser tout acte, et notamment compromis de vente, promesse de vente et acte authentique de vente, lesdits actes étant opposables aux indivisaires non signataires ;
condamner les parties succombantes aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F]/[B] exposent que, depuis 2006, en dépit de la décision du tribunal de grande instance, aucune démarche n’a été entreprise pour la vente du bien immobilier. Ce dernier est inoccupé, n’est plus entretenu et s’est considérablement dégradé, à tel point que la commune a pris plusieurs arrêtés de péril imminent. Il est à ce jour évalué à 15 000 euros, soit plus de 30 000 euros en deçà de son évaluation initiale.
En dépit des sollicitations du notaire, tous les héritiers ne se sont pas manifestés pour s’engager dans la vente du bien, qui s’impose désormais. L’indivision reste redevable de taxes foncières et doit supporter des majorations, à l’origine de voies d’exécution.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 février 2025.
A cette dernière audience, représentés par leur avocat, Madame [I] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [U] [B], Madame [X] [B], Madame [J] [F], Madame [O] [F], Madame [L] [B], Monsieur [AP] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cités, Monsieur [H] [F] et Madame [P] [T] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, Madame [P] [T] et Monsieur [H] [F] ont excusé leur absence à l’audience, en raison de l’âge de la première et à défaut de moyen de locomotion. Ils ont fait part de leur accord à la vente du bien immobilier litigieux.
Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la vente du bien immobilier indivis :
L’article 815-6 du code civil prévoit, en matière d’indivision, que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’occurrence, il est suffisamment établi aux débats, qu’en dépit d’une succession très ancienne, il n’a pas été encore pourvu à son règlement, notamment du fait de la persistance à son actif du bien immobilier situé BEZ DE NAUSSAC (12 700), 136, Place des Murets, cadastré n°346, 347 et 376.
S’agissant de ce bien immobilier, si le tribunal de grande instance de RODEZ, par jugement définitif du 13 mars 2009 a ordonné sa vente sur la base d’une mise à prix de 28 550 euros, force est de constater qu’aucune démarche n’a été engagée par les co indivisaires pour y procéder.
Le bien immobilier litigieux est depuis lors inoccupé et il n’est pas entretenu. Il ne cesse de se dégrader, à tel point que cette situation a contraint le Maire de la commune à prendre plusieurs arrêtés de péril imminent.
Il est par ailleurs, source de charges, notamment en lien avec les taxes et impositions, non réglées par l’indivision, donnant lieu à des majorations et à la mise en œuvre de voies d’exécution forcées. Il n’est donc source d’aucun revenu et est uniquement productif de frais et dépenses pour l’indivision.
En dépit des multiples sollicitations du notaire, les démarches pour procéder à la vente dudit bien immobilier n’ont pas pu se mettre en œuvre, en raison du silence gardé, en particulier par les défendeurs.
Dans ces circonstances, la vente sollicitée du bien immobilier s’impose dans l’intérêt de l’indivision, ce dont ne disconviennent pas finalement Madame [P] [T] et Monsieur [H] [F], tel que stipulé dans le courrier adressé à la juridiction.
Le prix tel que proposé correspond à la valeur du bien immobilier sur le marché, tel que cela ressort de l’avis joint aux débats.
Sur ce, il sera fait droit à la demande en toutes ses dispositions, telles que précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens de l’instance
La nature du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La présidente du tribunal judiciaire, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
AUTORISE Madame [I] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [U] [B], Madame [X] [B], Madame [J] [F], Madame [O] [F], Madame [L] [B], Monsieur [AP] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F] à vendre, pour le compte de l’indivision existant entre les héritiers de Monsieur [Z] [F], d’une part, et de Madame [D] [S], d’autre part, l’immeuble sis à BEZ DE NAUSSAC (12 700), 136, Place des Murets, cadastré n°346, 347 et 376 au prix minimum net au profit de l’indivision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS), frais d’agence en sus ;
DIT que ladite autorisation de régulariser, pour le compte de tous les indivisaires, tout acte nécessaire à la vente de l’immeuble susvisé au prix de 15 000 euros net (QUINZE MILLE EUROS), pour l’indivision, est accordée avec faculté de baisse de prix de 25% ;
AUTORISE Madame [I] [B], Monsieur [E] [B], Monsieur [U] [B], Madame [X] [B], Madame [J] [F], Madame [O] [F], Madame [L] [B], Monsieur [AP] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [A] [F], ensemble ou séparément, à signer au nom et pour le compte de l’indivision, tout mandat, de régulariser tout acte, et notamment compromis de vente, promesse de vente et acte authentique de vente, lesdits actes étant opposables aux indivisaires non signataires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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