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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 juin 2025, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS HERBETTE-OUTRE-MOYA TEDDE-MARCOT c/ S.A. SACOGIVA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02377 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWXS
AFFAIRE : [B] [D] [H] [Z] / S.A. SACOGIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
Mme [Z]
SA SACOGIVA
le
Notifié aux parties
SAS HERBETTE-OUTRE-MOYA TEDDE-MARCOT
le
DEMANDERESSE
Madame [B] [D] [H] [Z]
née le 27 août 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. SACOGIVA
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 307 502 831
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la
date du 18 juillet 2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après accordé est respecté,
— condamné solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [N] à payer à la SA SACOGIVA la somme de 2.723,71 € à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
— autorisé Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [N] à s’en libérer en 36 versements d’un montant de 75,6 € avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— rappelé que les procédures civiles d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
— la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— il pourra être procédée à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties à l’expulsion de Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [N] et de tous occupants des lieux loués situés [Adresse 2]. avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [N] seront tenus solidairement au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, du ler novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— débouté la SA SACOGIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [B] [Z] et Monsieur [T] [N] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 avril 2025 à l’encontre de madame [Z] par la SAS HERBETTE-OUTRE-MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 5].
Par courrier réceptionné le 28 mai 2025, madame[B] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 02 juin 2025, à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle il a été retenu.
Madame [Z] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux, à savoir douze mois.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, professionnelle et ses démarches.
La S.A SACOGIVA n’a pas comparu mais a adressé contradictoirement un courrier en date du 05 juin 2025 dans lequel elle indique ne pas s’opposer à ce que le tribunal consente un délai supplémentaire à madame [Z], pour quitter les lieux, sous réserve que ces délais soient conditionnés au règlement mensuel et intégral des indemnités d’occupation et charges à compter du mois de juin 2025, ainsi que par le dépôt d’une demande de relogement social et d’un recours DALO.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le montant de la dette locative et la situation de madame [Z].
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [Z] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [Z] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle reconnaît ne pas s’être acquittée de l’échéancier de 75 euros prévu par la décision rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Elle explique vivre seule avec deux enfants en bas-âge agés de 6 ans et 1 an et demi, respectivement scolarisés en CP et à la crèche, depuis qu’elle s’est séparée de son compagnon.
Elle précise que si au début cela se passait bien et que le père s’acquittait des frais des enfants, actuellement, le couple est en conflit et elle ne perçoit plus rien. Elle indique que jusqu’à présent, le juge aux affaires familiales n’a pas été saisi de la situation, mais qu’elle envisage de le faire.
Elle ne sait pas si son ex-compagnon travaille ou non. Aucun document n’est versé à l’appui de ces allégations sur la situation du couple.
Concernant sa situation financière, elle indique avoir tenté d’ouvrir une entreprise en 2024 mais que cela n’a pas fonctionné, de sorte qu’elle a fait radier la société en mai 2025. Elle précise que ses droits au chômage sont de nouveau ouverts depuis juin 2025 et qu’elle va percevoir 985 euros d’indemnité.
Elle justifie avoir perçu pour le mois d’avril 2025 la somme de 1061 euros au titre des allocations familiales comprenant les APL directement versées au bailleur, droits APL qui sont suspendus désormais selon le courrier de la S.A SACOGIVA.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [Z] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [Z] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.951,19 euros au 31 mai 2025, sans qu’aucun paiement n’ait été effectué par madame [Z] postérieurement au 30 novembre 2024. Entre septembre 2023 et mai 2025, cinq versements ont été effectués par madame [Z] : le 29 septembre 2023 de 764,86 euros, le 14 novembre 2023 de 735,11 euros, le 29 février 2024 de 2.000 euros, le 31 octobre 2024 de 1.000 euros et le 30 novembre 2024 de 308,51 euros.
Madame [Z] reconnaît lors des débats que depuis le jugement rendu à son encontre, elle n’a pas formulé de demande de relogement social et ne dispose pas du numéro unique, bien qu’elle indique être suivie par une assistante sociale. Elle reconnaît également qu’un recours DALO n’a pas encore été déposé.
La S.A SACOGIVA, bailleur social, indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux afin d’aider au mieux madame [Z] et ses enfants à se reloger dans de bonnes conditions, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation et des charges.
Il n’est pas contestable et pas contesté que madame [Z] ne démontre pas sa bonne volonté à exécuter ses obligations, en l’absence de reprise de paiement de l’indemnité d’occupation et de recherche de logement.
Cependant, compte tenu de la situation familiale de madame [Z] et de ce que la perception d’indemnités chômage devrait permettre à celle-ci de reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation et des charges, il y a lieu d’accorder à madame [Z] un délai limité à quatre mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de quitter les lieux, sous réserve qu’elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des charges, afin de ne pas aggraver la dette locative.
Il a été rappelé à madame [Z], lors de l’audience, l’importance à reprendre le paiement de l’indemnité locative et des charges, ainsi que de faire des démarches actives de demandes de relogement.
Sur les autres demandes,
Madame [Z], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [M], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 09 avril 2025 ;
En conséquence,
ACCORDE à madame [B] [Z] un délai de 04 mois (quatre mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 26 octobre 2025, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 juin 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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