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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 juil. 2024, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGH6
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMMEUBLE [6] [Adresse 1] A [Localité 5] REPRESENTE. PAR LE CABINET CITYA MONTCHALIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me LADIGNAC-PHILIPPE DE LA SARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [J] [T] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [6]» situé [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 5] (42), représenté par son syndic le cabinet CITYA MONTCHALIN IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [T] épouse [Z], devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer :
— la somme de 5233,62 euros correspondant à des arriérés de charges de copropriété, outre intérêts à compter du commandement, somme à parfaire le jour du jugement,
— la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [6]», représenté par son syndic le cabinet CITYA MONTCHALIN IMMOBILIER, et représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 6622,51 euros arrêtée au 1er avril 2024.
Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [T] épouse [Z], cités à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, le relevé de la direction générale des finances publiques en date du 16 janvier 2024 démontre que Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [T] épouse [Z] sont copropriétaires d’un lot dans l’immeuble « [6]», situé [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 5] (42), ce qui le rend dès lors redevables des charges de copropriété à hauteur de leur quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel ils sont soumis.
Or, il résulte des procès-verbaux de l’ assemblée générale des 20 septembre 2022 et 28 juin 2023, et notamment de l’extrait de compte consolidé et individuel des défendeurs communiqué à l’audience, que ceux-ci seraient redevables de la somme totale de 6622,51 euros à la date du 1er avril 2024.
Néanmoins, seront exclus :
— les frais non justifiés par des diligences exceptionnelles soit 2X480 euros,
— la somme de 106,48 euros relative au commandement de payer indemnisable au titre des dépens,
— la somme de 318,42 euros non démontrée (par un calcul, une base de chiffrage …).
En conséquence, Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [T] épouse [Z] seront condamnés au paiement de la somme de 5237,61 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2023 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 17 juillet 2023 sur le montant de 2235 euros (2715 – 480) et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, ni d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires (absence de démonstration chiffrée sur les répercussions sur chaque autre copropriétaire) , il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [T] épouse [Z], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 17 juillet 2023 et de l’assignation en date du 27 février 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [T] épouse [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [6]», situé [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 5] (42), la somme de 5237,61 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2023 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 sur le montant de 2235 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [T] épouse [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [6]», situé [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 5] (42), la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [T] épouse [Z] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 17 juillet 2023 et de l’assignation en date du 27 février 2024 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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