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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 9 févr. 2026, n° 24/07489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 09 Février 2026
N° RG 24/07489
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFHO
Epoux [M] [J]
(divorce)
Copies certifiées conformes : délivrée(s)
— aux avocats
Copies exécutoires délivrées :
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [M] [J] épouse [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (SOMALIE)
demeurant : SEA [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7129 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (SOMALIE)
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 4] – SOMALIE
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 08 Janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 mai 2025 ;
RAPPELLE que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [E] [M] [J] et de Monsieur [C] [R] [M], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le14 septembre 2012 à [Localité 4] (Somalie) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [E] [M] [J], le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (Somalie)
— Monsieur [C] [R] [M], le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Somalie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés en Somalie, étant de nationalité somalienne, et le mariage ayant été célébré en Somalie ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère ;
FIXE la résidence des enfants chez la mère ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
FIXE à 150 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [C] [R] [M] à Madame [E] [M] [J], et au besoin l’y CONDAMNONS, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [C] [R] et de [K] [R] , soit au total 300 € ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE Madame [E] [M] [J] aux dépens de l’instance,
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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