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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 janv. 2026, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Janvier 2026
N° RG 24/00605 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP2C
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
comparant assisté de Me Sophie PORCHEROT, Avocat au barreau de Versailles
Madame [E] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie PORCHEROT, Avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
représenté par Me Gwenaël KERVEILLANT, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme [K] [C]
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et prorogé au 26 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me PORCHEROT
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [V]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2021, Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [M] ont donné en location à Monsieur [O] [V] un logement sis [Adresse 3] moyennant un loyer de 1315,00 euros outre une provision sur charges de 60,00 euros. En date du 21 février 2023, le preneur a notifié son congé à effet au 31 mars 2023.
Par acte du 20 septembre 2024 Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [M] ont fait citer Monsieur [O] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de céans.
Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, ils ont demandé au tribunal, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1240 et 1347 du code civil, de condamner le défendeur à leur payer :
— 382,00 euros au titre des frais de nettoyage du logement ;
— 1485,00 pour les travaux de remise en état de la salle de bain;
— 2500,00 euros en remboursement de la prime carbone dite CEE;
— 2500,00 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive et,
— dire que ces sommes à l’exception des dommages et intérêts pour résistance abusive qui produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, produiront intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la dernière mise en demeure
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [V] à leur payer 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’une éventuelle exécution forcé de la décision à intervenir.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [R] [G] comparant et assisté a soutenu que le logement a été rendu dans un état sale et que la salle de bain a du être remise en état. De plus, Monsieur [V] a encaissé une prime carbone de 2500,00 euros, pourtant destinée au bailleur au titre de l’installation d’une pompe à chaleur dans le logement ; qu’il n’a jamais restitué cette somme malgré de multiples relances ; enfin que Monsieur [V] a domicilié son entreprise à l’adresse du bien sans y être autorisé.
En réplique, Monsieur [O] [V], représenté a conclu au rejet des prétentions de Monsieur et Madame [G]. Reconventionnellement, il a demandé au tribunal de
— condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer 4953, 62 euros au titre de la non-restitution du dépôt de garantie;
— 1000,00 euros en réparation du préjudice moral
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il a expliqué que le logement n’était pas en bon état au moment de l’entrée dans les lieux, qu’il a subi plusieurs dégâts des eaux, notamment le 25 juillet 2022 en raison d’une fuite sur la douche ; que l’entreprise qui est intervenue n’a pas achevé les travaux ce qui a été signalé au bailleur ; qu’à l’occasion d’autres travaux dans le logement le bailleur a fait réparer les travaux inachevés dans la salle de bain sans le prévenir ; que c’est de mauvaise foi qu’il tente d’en faire supporter le coût au preneur ; enfin, que le logement a été restitué propre. Il sollicite la restitution de sa garantie locative majorée des pénalités de retard. Il expose avoir conservé devers lui la prime carbone en compensation des sommes qui lui sont dues par le bailleur. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il a fait état d’un comportement abusif du bailleur et de diffamation sur les réseaux sociaux.
DISCUSSION
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations (…).
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie laisse apparaitre que la cuisine et la salle de bain n’ont pas été rendues propres. En conséquence il sera fait droit à la demande de 382,00 euros au titre des frais de nettoyage étant précisé que le devis de la société SHIVA suffit à justifier les sommes demandées.
S’agissant des travaux de réfection de la salle de bain, la facture de Monsieur [I] détaille des travaux de « grattage, séchage, enduits, ponçage et peinture » . Or, ces travaux ne relèvent pas des réparations locatives et les demandeurs n’expliquent pas en quoi ils seraient imputables au preneur d’autant que selon le défendeur il s’agirait de la reprise de travaux antérieurs inachevés. Au surplus, s’il ressort effectivement de l’état des lieux de sortie que les meubles de la salle de bain étaient détériorés, Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [M] ne produisent ni devis ni factures au titre de ces désordres. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes.
Monsieur [O] [V] reconnait avoir conservé par devers lui la prime CEE pour une pompe à chaleur installée aux frais des bailleurs. Ses déclarations sont corroborées par la société EDF qui a confirmé que le chèque au titre de ladite prime a été débité par Monsieur [V] en septembre 2023. En conséquence, Monsieur [V] sera condamné à payer Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [M] 2500,00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024.
Sur la demande de restitution de la garantie locative
Il convient de déduire 382,00 euros de frais de la garantie locative de 1315,00 euros. En conséquence, Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [M] seront condamnés à restituer au défendeur la somme de 933,00 euros au titre de la garantie locative. Monsieur [V] qui a conservé par devers lui 2500,00 euros alors qu’il savait ces sommes dues aux bailleurs ne saurait prétendre à des pénalités de retard.
Sur les demandes de dommages et interêts de Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [M]
Les parties n’ayant pu être départagées qu’à l’issue du présent jugement, le caractère abusif de la résistance de Monsieur [O] [V] n’est pas établi.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [O] [V]
A défaut de caractériser une faute de Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [M], Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Il est équitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles. En revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [O] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Versailles siégeant en son tribunal de proximité de POISSY, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [M] à payer à Monsieur [O] [V] 933,00 euros (neuf-cent-trente-trois euros) au titre de la restitution de la garantie locative;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [M] Madame [X] [T] et Monsieur [Z] [T] 2500,00 euros (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de la prime CEE avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes plus amples et contraires
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrepetibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et statué les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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