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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KZW
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KZW
N° de MINUTE : 25/01314
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par le Docteur [L] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KZW
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 6 décembre 2024 au greffe, Monsieur [E] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 5% en lien avec la maladie professionnelle du 20 mars 2020 “affection respiratoire aigüe au SarsCov 2".
Par ordonnance avant dire droit du 6 février 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [T] [X] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [I] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 mars 2020, “affection respiratoire aigüe au SarsCov 2”,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [E] [I],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [9], confirmé par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [X] a présenté oralement son rapport après avoir procédé à l’examen de Monsieur [E] [I].
Monsieur [E] [I], présent, a indiqué au tribunal qu’il a découvert avoir un problème cardiaque et qu’il est retraité depuis juillet 2024.
La [10], représenté par le docteur [S], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [T] [X], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient relève de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 100) au titre d’une affection respiratoire aiguë par infection à [14] en date du 20/03/2020.
Le certificat médical initial daté du 16/12/2020 mentionne : « Covid-19 hospitalisation en avril».
La consolidation intervient le 29/09/2023 par certificat médical final mentionnant : « Covid long asthénie résiduelle cardiomyopathie dilatée ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Rappel des faits médicaux :
Le patient développe à partir du 20/03/2020 un tableau compatible avec une infection respiratoire à SARS-CoV2, qui sera confirmée par [13]. Il est hospitalisé à partir du 28/03/2025 pour des difficultés respiratoires qui justifieront une prise en charge en réanimation du 03/04/2020 au 05/04/2020 pour syndrome de détresse respiratoire aiguë de l’adulte nécessitant une intubation orotrachéale et une ventilation mécanique.
À la sortie du séjour en réanimation, le patient est transféré en service de pneumologie où persiste une dyspnée de stade [12] 3 puis 4.
Il relève à partir du 31/05/2020 d’une nouvelle hospitalisation en cardiologie pour un œdème aigu du poumon. Il présente pour facteurs de risque cardiovasculaire une hypertension artérielle essentielle ainsi qu’une surcharge pondérale. Les antécédents familiaux sont marqués par une cardiomyopathie dilatée présumée génétique chez son fils.
En cardiologie, un nouveau scanner thoracique est réalisé qui ne retrouvera pas de signes pulmonaires spécifiques d’infection à coronavirus aiguë ou séquellaire. En revanche, il est mis en évidence une cardiomégalie aux dépens du ventricule gauche avec un épanchement pleural bilatéral de faible abondance.
L’échographie cardiaque retrouve une cardiomyopathie dilatée hypokinétique avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche à 25 %. L’hypokinésie est globale sans thrombus intra-cavitaire du ventricule gauche.
Une coronarographie est réalisée retrouvant une lésion monotronculaire sous la forme d’une sténose significative du segment moyen de la coronaire droite qui sera traitée par angioplastie- stenting actif.
L’échographie cardiaque réalisée le 09/07/2020 conclut à une importante dilatation du ventricule gauche avec dysfonction ventriculaire gauche sévère et une fraction d’éjection ventriculaire gauche à 28 %. Il n’y a pas de dysfonction systolique du ventricule droit associé. Il n’y a pas de séquelle de nécrose ou de fibrose dense intra-myocardique.
Le patient développera une hyperthyroïdie fruste présumée à la Cordarone. Une scintigraphie thyroïdienne réalisée le 23/02/2022 met cependant en évidence un nodule toxique du lobe droit associé à une surcharge iodée, constituant un double mécanisme de l’hyperthyroïdie.
Le patient bénéficie de l’implantation d’un défibrillateur automatique le 24/09/2020 pour une hyperexcitabilité ventriculaire sans tachycardie ventriculaire authentifiée.
Il présentera des épisodes de décompensation cardiaque en février et en novembre 2024.
Le compte-rendu hospitalier daté du 2 novembre 2024 conclut à une cardiopathie sévère à fraction d’éjection ventriculaire gauche altérée à 25 % d’origine mixte, probablement génétique et ischémique.
Cette hospitalisation conduit à la découverte d’un diabète avec une hémoglobine glycosylée à 7 %.
Le traitement comporte : Kardégic 75 mg 1/jour, Entresto 24/26 : 1-0-1, bisoprolol 1,25 mg : 1-0-1, spironolactone 25 mg : 1-0-0, Lasilix 40 mg : 2-0-1, diffu-K600 : 1-0-1, atorvastatine 80 mg : 0-0-1, metformine 500 mg : 1-0-1, Forxiga 10 mg : 1-0-0, lansoprazole 30 mg : 0-0-1, zopiclone 3,75 mg : 0-0-1, régime diabétique et hyposodé.
Lors de l’examen du 20 mars 2025 l’auscultation pleuropulmonaire est libre et symétrique. Il n’existe aucune dyspnée de repos. L’auscultation cardiaque retrouve un éclat du B2 avec un discret souffle d’insuffisance mitrale. La fréquence cardiaque est à 85 cycles/min régulière. Absence d’œdème aux membres inférieurs. Gynécomastie bilatérale probablement en rapport avec le traitement par [5].
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 100) au titre d’une affection respiratoire en lien avec une infection à Sars-CoV2 (Covid 19) datée du 20/03/2020.
– Tableau initial ayant nécessité une intubation orotrachéale avec ventilation mécanique en réanimation médicale.
– Un scanner thoracique réalisé deux mois après l’épisode initial (fin mai 2021) ne retrouve aucune séquelle pulmonaire de l’infection à coronavirus.
– Découverte en mai 2020, à l’occasion d’un œdème aigu du poumon, d’une cardiomyopathie hypokinétique dilatée d’origine mixte, présumée d’origine génétique et ischémique, chez un patient porteur d’une hypertension artérielle, d’une surcharge pondérale et dont un fils a présenté une cardiomyopathie hypokinétique dilatée d’origine génétique.
– Aucun lien direct et certain ne peut être retenu entre l’infection à coronavirus en mars 2025 et la cardiomyopathie hypokinétique dilatée diagnostiquée à la fin du mois de mai 2020.
– L’évaluation des séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 20/03/2020 ne porte par conséquent que sur l’atteinte respiratoire et l’asthénie résiduelle.
– À la date du 29/09/2023, un taux d’IPP de 5 % paraît satisfaisant. »
Les conclusions du docteur [X] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [I] de 5% apparaît justifié.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
Monsieur [E] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [I] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 20 mars 2020 “affection respiratoire aigüe au SarsCov 2" à 5% ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Condamne Monsieur [E] [I] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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