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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 7 oct. 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 octobre 2025
N° RG 24/02140 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVIG
Minute N° 25/0282
AFFAIRE : [J] [D]
C/ [L] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présentelors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D],
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domicilé [Adresse 4]
Représenté par Maître Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de Draguignan
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Représenté par Maître Agnès CHABRE, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Agnès CHABRE – 38
Copie délivrée le :
à : [J] [D] (LRAR + LS)
[L] [U] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par requête parvenue au greffe le 28 août 2023, Monsieur [J] [D] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [L] [U].
Par procès-verbal de non-conciliation daté du 10 avril 2024, Monsieur [L] [U] a élevé une contestation par devant la juridiction de ce siège.
L’affaire était retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [J] [D] a sollicité de :
Débouter le défendeur de ses prétentions ;Ordonner la saisie des rémunérations du travail dans les termes de la requête introductive d’instance ;Subsidiairement, fixer à 5.000 euros le total des condamnations poursuivies au titre de l’article 700 Code de procédure civile et à 7.905,65 euros le montant des intérêts ;Condamner le défendeur à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [U] a sollicité de :
Annuler la procédure de saisie des rémunérations du travail ; Subsidiairement, enjoindre au demandeur de produire l’historique de compte et ordonner la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations du travail, minorer le taux d’intérêt ;En tout état de cause, débouter le demandeur de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Par ailleurs, la demande tendant à la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail doit être considérée sans objet, la saisie n’ayant pas été ordonnée au stade de la contestation.
Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur l’autorisation de reprise des poursuites individuelles
Il résulte de l’article L. 643-11, V du Code de commerce que Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Il résulte de l’article 496 du Code de procédure civile, pris en son troisième et dernier alinéa, que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il résulte enfin de l’article 5 du Code civil qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la requête aux fins d’autorisation de reprise des poursuites individuelles, tout comme l’ordonnance consécutive datée du 02 avril 2021, vise non pas à l’obtention d’un titre, mais à l’autorisation de poursuivre un titre préexistant.
Les précédentes décisions versées à la procédure l’établissent clairement, et c’est avec une particulière mauvaise foi que Monsieur [L] [U] tente de soulever à nouveau le même moyen devant la présente juridiction.
Par ailleurs, il est évident qu’aucune décision de la Cour de cassation ne saurait constituer un fondement pour exercer une voie de recours, en particulier lorsque le texte de l’article 496 régit précisément l’exercice de la voie de l’appel en matière d’ordonnances rendues sur requête.
En conséquence, Monsieur [J] [D] disposant à la fois d’un titre exécutoire et d’une autorisation de reprise des poursuites, le moyen tendant à l’annulation de la procédure sera rejeté.
Sur le quantum de la créance
En l’espèce, la requête aux fins de saisie comporte un décompte conforme au titre poursuivi, sauf l’actualisation, au stade des dernières conclusions de Monsieur [J] [D], des sommes dues en raison des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à 5.000 euros.
S’agissant de la prescription des intérêts évoquée par le défendeur, elle a été nécessairement interrompue par les actes d’exécution figurant au décompte.
Les moyens de Monsieur [L] [U] portant sur le quantum de la créance seront rejetés.
Sur la demande au titre des délais de grâce
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, sauf la compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie la réduction du taux d’intérêts encourus, étant par ailleurs précisé que le montant de la quotité saisissable résulte d’un texte règlementaire appliqué de plein droit par le régisseur, et non par la décision ordonnant la saisie.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée et la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [L] [U] sera ordonnée selon les postes précisés au dispositif de la présente décision, tenant compte de l’actualisation de la créance et de l’acompte versé.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [U] à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [L] [U] selon les postes suivants :
— 19.270 euros en principal,
— 1.904,36 euros au titre des frais,
— 7.905,65 euros au titre des intérêts arrêtés au 1er janvier 2023,
déduction faite du versement effectué à hauteur de 1.248,60 euros,
soit la somme totale de 27.831,41 euros en principal, intérêts et frais.
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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