Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 31 oct. 2025, n° 24/10443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/10443 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JVB
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/10443 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JVB
Par requête enregistrée le 12 novembre 2024, [B] [N] a demandé au Tribunal la condamnation de [D] [X] à lui payer la somme de 4380 euros à titre principal et la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts. Elle demande également la résiliation du bail.
Au soutien de ses demandes, elle exposait avoir donné à bail à [D] [X] à effet du 1er mars 2020 un logement sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1208 euros hors charges et un dépôt de garantie de 2416 euros.
Cependant, [D] [X] ne règle plus ses loyers depuis le mois d’août 2024, la dette locative représentant la somme de 4380 euros au mois de novembre 2024.
Elle a mis en demeure, en vain, [D] [X] de procéder au paiement de cette somme le 27 janvier 2025.
Par ailleurs, elle a contacté [R] [U] le 16 septembre 2024 pour le règlement des loyers impayés alors qu’il s’était porté garant par écrit pour les éventuels impayés de loyer.
Ce dernier lui a répondu le 29 septembre 2024 qu’il avait dû faire l’objet d’une usurpation d’identité alors qu’il ne connaissait pas [D] [X].
Au vu de ces éléments, elle doit être dit bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été renvoyée pour l’établissement d’un échéancier.
L’affaire est donc revenue à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle la demanderesse a indiqué qu’elle n’avait pas été trouvé d’accord sur l’échéancier.
Elle entend maintenir ses demandes de condamnation pour un montant de loyers impayés de 3975 euros et un montant de 500 euros à titre de dommages intérêts. Elle ne sollicite plus la résiliation du bail.
Par ailleurs, elle demande la condamnation de [D] [X] à lui payer la somme de 167 euros au titre des dépens, une citation ayant été nécessaire pour sa comparution pour l’audience du 28 avril 2025.
[D] [X], bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. … »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [D] [X] reste redevable de la somme de 3975 euros au titre du montant de ses loyers et de ses provisions sur charges arrêté à la date du mois d’avril 2025.
[D] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
La situation ayant forcément généré différents tracas à [B] [N], [D] [X] sera également condamnée à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts.
En ce qui concerne les dépens, ceux-ci seront pris en compte à hauteur de 167 euros.
[D] [X], succombant, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris notamment les frais concernant la citation délivrée le 13 mars 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe :
Condamne [D] [X] à payer à [B] [N] la somme en principal de 3975 euros ;
Condamne [D] [X] à payer à [B] [N] la somme de 250 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne [D] [X] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais concernant la citation d’un montant de 167 euros.
Fait et jugé à [Localité 4] le 31 octobre 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
- Java ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Message ·
- Poste ·
- Prestation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection respiratoire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Génétique ·
- Assesseur ·
- Victime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Approbation ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Exigibilité
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Scolarité ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Education ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Capital
- Saisie des rémunérations ·
- Rémunération du travail ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Autorisation
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.