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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 26 mai 2025, n° 24/08890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/08890 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWMO
N° MINUTE : 25/00063
AFFAIRE
[B] [E] [P] [S] épouse [K]
C/
[X] [K]
DEMANDEUR
Madame [B] [E] [P] [S] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1827
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 novembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Mme [B] [P] [S] et M. [X] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de M. [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
et de Mme [B], [E] [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [B] [P] [S] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 septembre 2024, date de l’assignation en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Mme [B] [P] [S] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 11] (92),
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 26 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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