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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 déc. 2025, n° 25/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02285 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJLI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Décembre 2025
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
C/
[O] [Z]
[W] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 10 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [B], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne assistée de Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RESIDENCE SERVICES GESTION a donné à bail avec effet au 30/10/2023, un logement d’habitation meublé situé [Adresse 9].
Les 03 juillet 2024 et 15 juillet 2024, la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION a fait signifier à M. [O] [Z] et Mme [W] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date des 10 juin 2025 et 11 juin 2025, la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION a ensuite fait assigner M. [O] [Z], en qualité de locataire, et Mme [W] [B], es qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [O] [Z] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et de pouvoir disposer des meubles du logement garnissant les lieux, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 9.040,30 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels de la résiliation jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION, représentée par son conseil, se rapporte à son assignation et à ses conclusions déposées en réponse aux conclusions de Mme [W] [B].
Elle maintient l’ensemble de ses demandes concernant M. [O] [Z] et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme provisionnelle de 12.022,27 euros pour y inclure les mensualités impayées au 06 octobre 2025.
Elle sollicite de débouter Mme [W] [B] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner solidairement au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O] [Z] et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, de disjoindre les demandes formées contre Mme [W] [B] de celles formées contre M. [O] [Z] et de renvoyer les demandes contre Mme [W] [B] au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il n’existe pas de contestations sérieuses quant à la signature électronique du bail et de l’acte de caution puisque, si les adresses mails et les numéros de téléphone du locataire et de la caution ont été effectivement inversés, le nom et le prénom du garant apparaissent automatique sur Docusign. Ainsi peu importe l’adresse mail utilisée, celle-ci n’influe donc pas sur le nom affiché lors de la signature. Elle expose qu’en application de l‘article 1367 du code civil la fiabilité de la signature électronique est présumée et ne peut être renversée qu’à condition de démontrer que la personne désignée comme signataire n’est pas celle qui a apposé la signature. Elle précise que le fait que le nom de Mme [W] [B] apparaisse en qualité de signataire de l’acte de cautionnement correspond à la volonté non équivoque des parties de la voir intervenir comme caution et qu’il n’est pas certain que Mme [W] [B] n’ait pas eu connaissance de cet acte et ne l’ait pas signé. Elle ajoute que Mme [W] [B] s’est toujours considérée comme garante des engagements de M. [O] [Z], comme cela ressort des échanges mails.
Mme [W] [B], présente et assistée de son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle demande de :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse sur l’identité du signataire de l’acte de cautionnement ainsi que sur la validité de l’acte;
— débouter les parties de l’ensemble des demandes dirigées contre elle ;
— condamner la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et 2297 du code civil, elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse concernant les demandes dirigées à son encontre puisqu’elle n’a pas signé l’acte de cautionnement et qu’ainsi celui-ci est nul. Elle expose que le certificat de signature électronique Docusign révèle une inversion dans les coordonnées de M. [O] [Z] et Mme [W] [B] confirmée par les adresses IP, ce qui signifie que M. [O] [Z] a apposé sa signature électronique sur l’acte de cautionnement malgré le fait que le logiciel ait généré automatiquement une signature indiquant [B] [W]. Elle affirme qu’ainsi l’acte réellement signé par Mme [W] [B] est le bail d’habitation de M. [O] [Z], ce qui ne lui donne pas pour autant la qualité de locataire puisque le bail identifie ce dernier comme locataire. Elle ajoute qu’il en résulte que le bail est également entaché d’une irrégularité n’étant pas signé par le locataire. Enfin, elle fait valoir que les exigences de l’article 1174 du code civil ne sont pas respectées.
M. [O] [Z], bien que régulièrement assigné par exploit de commissaire de justice remis à étude n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LES CONTESTATIONS EMISES ET LES POUVOIRS DU JUGE EN MATIERE DE REFERES
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail et l’acte de cautionnement ont été tous deux signés par voie électronique.
Il n’est pas contesté qu’il ressort du certificat de signature Docusign qu’une inversion a été commise concernant l’adresse mail et le numéro de téléphone du locataire et de la caution pour les deux actes. Ainsi une discussion s’est instaurée entre les parties à l’audience concernant l’identité du signataire de chacun des documents, ce qui est susceptible d’entraîner des conséquences quant aux demandes formées à l’égard de Mme [W] [B] mais également à l’égard de M. [O] [Z] s’agissant de l’opposabilité de la clause résolutoire du contrat de bail.
Il existe en conséquence en l’espèce des contestations sérieuses tant concernant l’acte de caution que le bail qui ne relèvent pas du juge des référés et qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond auquel il appartiendra de statuer sur le bien-fondé des demandes de chacune des parties.
SUR LA PASSERELLE DE L’ARTICLE 837 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION a sollicité le bénéfice de la passerelle et l’urgence est caractérisée par l’existence d’un arriéré locatif important et persistant.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formulée par la demanderesse tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal en bénéficiant d’une passerelle au fond et de fixer cette affaire à l’audience du 10 MARS 2026 à 9 heures en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
Compte tenu du renvoi au fond, il n’y a lieu à statuer en référé sur la demande provisionnelle en paiement des loyers.
Il convient de rappeler que la mesure de renvoi prévue par l’article 837 du code de procédure civile, s’analysant en une mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire-droit,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse sur l’identité des signataires du contrat de bail et de l’acte de cautionnement qui ne permet pas au juge des référés de statuer sur les demandes de la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION ;
CONSTATONS l’urgence et Renvoyons l’examen au fond de l’affaire sur les demandes des parties à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond du :
Mardi 10 MARS 2026 à 9 HEURES
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice Présidente
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