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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 22 oct. 2024, n° 17/07572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 17/07572 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RQKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 17/07572 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RQKX
N° minute : 24/
du 22 Octobre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E] [K]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Julia BODIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [J] [E] [K]
né le 30 Septembre 1953 à MALHADA SORDA ALMEIDA (PORTUGAL)
DEMEURANT :
7 Benaudin Sud
33720 BARSAC
DEMANDEUR
représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [I] [M] épouse [E] [K]
née le 20 Juin 1952 à PREIGNAC (33210)
DEMEURANT :
32 route du Stade
33210 FARGUES
DÉFENDERESSE
représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 17/07572 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RQKX
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 jui 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [J] [E] [K] et Madame [I] [M] se sont unis en mariage le 22 juin 1991 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BARSAC (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 5 juin 1991 par Maître [G] [N], Notaire à CADILLAC (Gironde).
Une enfant, aujourd’hui majeure et indépendante financièrement, est née de cette union :
* [F] [E] [K], le 27 mars 1973 à LANGON (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2018, de l’assignation en divorce du 12 mai 2020 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2021, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 28 mai 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où l’époux est de nationalité portugaise, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité portugaise de l’époux et de l’accord des époux en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
De même, les créanciers résident tous en France de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Monsieur [J] [E] [K] assigne pour altération définitive du lien conjugal, Madame [I] [M] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
L’époux a donc modifié le fondement de sa demande en divorce sollicitant le prononcé du divorce, à titre principal, aux torts exclusifs de son épouse, et à titre subsidiaire, aux torts partagés des époux, sans abandonner sa demande initiale de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient en premier lieu d’examiner la demande en divorce pour faute.
À titre préliminaire, il sera rappelé à l’époux que les demandes en divorce présentées à titre subsidiaire, en l’espèce sur le fondement de l’article 245 du code civil, sont irrecevables conformément à l’article 1077 du code de procédure civile, contrairement à sa demande initiale pour altération définitive du lien conjugal, en application de l’article 247-2 du code civil.
Il ressort des écritures et des pièces produites par chacune des parties que les époux ont, tous les deux, gravement manqué à leur devoir de respect à la suite de la séparation, s’invectivant, se portant des coups, abimant ou subtilisant des biens communs ou personnels.
Madame [I] [M] démontre en outre que son époux entretient une relation extraconjugale, et ce, au moins depuis la fin de l’année 2017, soit peu de temps après la séparation et avant même l’ordonnance de non-conciliation.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En revanche, Monsieur [J] [E] [K] échoue à démontrer les autres griefs qu’il invoque au soutien de sa demande, et sa demande en divorce sera donc rejetée.
En conséquence, seule la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient de rappeler aux époux que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 6 octobre 2017.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [I] [M] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 280.000 euros auquel s’oppose, à titre principal, Monsieur [J] [E] [K].
À titre subsidiaire, l’époux propose de payer la prestation compensatoire par prélèvement sur les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, et à titre infiniment subsidiaire, il demande qu’elle soit payée par versement mensuel pendant 8 ans.
Les époux se sont mariés en 1991 sous le régime de séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 26 ans.
Un enfant est issu de cette union.
Les époux sont propriétaires indivis d’un bien immobilier à BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) évalué à 330.000 euros en 2018, et d’une carrière à PREIGNAC (Gironde).
Compte tenu des pièces produites par les parties, il n’est pas permis de déterminer si l’ensemble de terrain situé à ILLATS (Gironde) appartient seulement à l’épouse ou s’il s’agit de biens indivis.
Les époux sont associés (49 parts sociales chacun), avec leur fille (2 parts sociales), au sein de la SCI ACN laquelle est propriétaire de locaux industriels sur lesquels Monsieur [J] [E] [K] exerçait son activité professionnelle, et de parcelles situées à ILLATS (Gironde).
Un projet de vente des locaux industriels est en cours, une évaluation à 1.050.000 euros ayant eu lieu en 2022, et la mise en vente de ces biens pour un prix plancher de 700.000 euros ayant été voté lors d’une assemblée générale de la SCI.
Les époux étaient également associés de la SARL [J] [E], dans le cadre de laquelle l’époux exerçait son activité professionnelle.
La société a été placée en liquidation judiciaire en 2018 et plusieurs contentieux existent à ce titre entre les époux, Monsieur [J] [E] [K] étant notamment poursuivis pour abus de biens sociaux et banqueroute devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux.
Madame [I] [M] est âgée de 72 ans.
Elle souffre de problèmes de dos (discopathie dégénérative protusive) et de vertige.
Elle démontre avoir fait l’objet d’un suivi psychologique à la suite de la séparation.
Monsieur [J] [E] [K] est âgé de 70 ans.
Il fait l’objet d’un suivi en raison d’un état pré-cancéreux du côlon.
Madame [I] [M] est retraitée et a perçu une pension mensuelle nette imposable totale de 1.546,67 euros en 2021.
Elle a reçu 20.000 euros d’avance sur son compte courant de la SCI ACN.
Elle fait état d’une épargne totale de 68.396 euros.
Son loyer était de 750 euros en 2020.
Elle réglait la taxe foncière des terrains situés à ILLATS (19€/an) en 2022 et rembourse un prêt personnel par échéances mensuelles de 200,15 euros.
Madame [I] [M] démontre avoir exercé à temps partiel (80%) entre 1993 et 2006 afin de venir en soutien de son époux dans la partie administrative de la SARL [J] [E].
Monsieur [J] [E] [K] est retraité et a perçu une pension mensuelle nette imposable totale de 1.483,42 euros en 2019.
Monsieur [J] [E] [K] était propriétaire de l’ancien domicile conjugal sis BARSAC (Gironde) mais l’épouse démontre qu’il a vendu ce bien, en viager, en 2018, à sa compagne moyennant une rente annuelle de 9.240 euros.
Il réside toujours au sein de ce logement avec sa compagne.
L’époux est également propriétaire d’un bien immobilier situé au Portugal, dont il ne précise pas la valeur, et en indivision avec ses frères et sœurs, d’un terrain de plus de 5.000m².
Il s’acquitte de la taxe foncière de son bien situé à BARSAC et du bien indivis de BIARRITZ, s’élevant respectivement à 166,42 euros et 56,92 euros en 2019.
Il bénéficie de deux assurances vies d’une valeur totale de 27.109,44 en 2020.
Monsieur [J] [E] [K] justifie de la saisie, ordonnée dans le cadre des procédures pénales, de deux assurances vies pour un montant supérieur à 29.000 euros, et d’une mise en demeure de l’URSSAF en 2022 d’une dette de 22.572 euros.
Madame [I] [M] démontre que l’épargne de l’époux s’élevait à plus de 100.000 euros en 2017, et qu’il bénéficie d’un compte bancaire au Portugal.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits par les parties que Monsieur [J] [E] [K] fait preuve d’une certaine opacité quant à la réalité de ses avoirs et de la valeur de ses biens immobiliers et mobiliers (véhicules, comptes bancaires).
La dégradation, non contestable, de sa situation financière résulte principalement des manquements qui lui sont aujourd’hui reprochés dans la gestion de sa société.
Ainsi, il existe une disparité entre les époux résultant de leur différence de patrimoine au détriment de Madame [I] [M].
Il convient de compenser cette disparité en allouant à Madame [I] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 72.000 euros, payable sous forme de rente mensuelle de 750 euros pendant 8 ans.
Madame [I] [M] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
L’épouse n’invoque, ni ne démontre aucune conséquence qui excéderait celles qui affectent toute personne se trouvant dans une situation identique à la sienne.
Sa demande doit donc être rejetée.
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Conformément à la loi, Monsieur [J] [E] [K] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame [I] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Assité de Madame Pascale BOISSON, greffière,
Statuant publiquement, parès débat non public,contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente.
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent.
Dit que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et aux obligations alimentaires.
Déclare irrecevable la demande de l’époux formée à titre subsidiaire aux fins de voir prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [J] [E] [K].
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [J] [E] [K]
Né le 30 septembre 1953 à MALHADA SORDA-ALMEIDA (Portugal)
Et de :
Madame [I] [M]
Née le 20 juin 1952 à PREIGNAC (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de BARSAC (Gironde), le 22 juin 1991, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 5 juin 1991 par Maître [G] [N], Notaire à CADILLAC (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 6 octobre 2017.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS (72.000€) payable par versements mensuels de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750€) pendant 96 mois, la prestation compensatoire due par Monsieur [J] [E] [K] à Madame [I] [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [I] [M] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
Rejette la demande de Madame [I] [M] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts.
Rejette la demande de Monsieur [J] [E] [K] aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 17/07572 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RQKX
Condamne Monsieur [J] [E] [K] à verser à Madame [I] [M] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [E] [K] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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