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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 24/11298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 24/11298 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOM
Minute n°
copie exécutoire le 10 mars
2026 à :
— Me Fabien DUCOS-ADER
— Me Bienvenue DODOU
pièces retournées
le 10 mars 2026
Me Marlène DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [U] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de [U] CONSUMER BANQUE SA
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°915 062 012
Exerçant sous le nom [U] CONSUMER BANQUE
[Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et Me Marlène DAVID, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
représenté par Me Bienvenue DODOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[O] [I], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2024, la SA [U] CONSUMER FINANCE a consenti à M. [G] [J] [Y] une location avec option d’achat du véhicule TESLA Model Y immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 44 990 euros, remboursable en 36 loyers de 444,02 euros, avec option d’achat à l’issue au prix de vente final de 24 744,50 euros.
Le véhicule a été livré le 30 mars 2024.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de l’exécution schilikois a autorisé l’appréhension du véhicule.
Des loyers étant restées impayées à leur échéance, la SA [U] CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024, mis en demeure M. [G] [J] [Y] de s’acquitter des loyers échus impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la SA [U] CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 33 662,88 euros, outre la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SA [U] CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [G] [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes outre la restitution du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
* Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 13 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, la SA [U] CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner M. [G] [J] [Y] à payer la somme de 31 981,51€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2024,
— ordonner, sous astreinte de 100€ par jour de retard, la restitution du véhicule type Y Propulsion de marque TESLA, n° de série XP7YGCES2RB397900,
— condamner M. [G] [J] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [U] CONSUMER FINANCE fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que M. [G] [J] [Y] s’est maintenu en position d’impayés pendant plusieurs mois et que c’est à juste titre que la résiliation par notification a été effectuée. la SA [U] CONSUMER FINANCE relève que le paiement de certaines sommes postérieurement à la résiliation ne régularise pas la situation et que le véhicule loué doit être restitué.
En réplique, et suivant conclusions du 02 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, M. [G] [J] [Y] demande au juge des contentieux de la protection de :
— rejeter la demande de restitution du véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— rejeter la demande de versement d’une indemnité de résiliation sur le fondement de l’article 9 du contrat,
— condamner la SA [U] CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [J] [Y] fait valoir qu’il a repris le paiement des loyers conformément à un échéancier conventionnel, qu’en ce sens il est de bonne foi dans l’exécution de ses obligations, qu’en tout état de cause la dette n’a pas été actualisée par la SA [U] CONSUMER FINANCE et que l’indemnité de l’article 9 du contrat doit être qualifiée de clause pénale.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 mars 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, si M. [G] [J] [Y] justifie avoir payé des sommes à compter d’octobre 2024, il ne conteste pas qu’il n’a pas honoré les paiements dans les 15 jours suivant la mise en demeure du 14 août 2024. M. [G] [J] [Y], assisté de son conseil, ne formule aucun moyen de droit quant à la régularité de la procédure de résiliation par notification. Dans ces conditions, il sera jugé que c’est à bon droit que la SA [U] CONSUMER FINANCE a pu résilier le contrat de location avec option d’achat suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024.
Le défendeur sera débouté de sa demande quant à la survie du contrat en litige.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA [U] CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 29 mars 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre I du livre III dudit code, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la SA [U] CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’existence ni, a fortiori, du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte.
La clause par laquelle M. [G] [J] [Y] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la SA [U] CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la SA [U] CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur les sommes dues
Il est constant qu’en matière de location avec option d’achat, la créance du loueur qui encourt la déchéance du droit aux intérêts « s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. 354)
Par ailleurs, les dispositions légales quant à la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 35 575,46 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [J] [Y] (44 990 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (9 414,54 euros). La SA [U] CONSUMER FINANCE ne sollicitant que la somme de 31 891,51€, M. [G] [J] [Y] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera écartée.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause intitulée « propriété du véhicule » aux termes de laquelle le bien reste la propriété exclusive du bailleur pendant toute la durée de la location.
La SA [U] CONSUMER FINANCE justifie donc être propriétaire du véhicule donné en location à M. [G] [J] [Y]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, pour pouvoir procéder à sa vente ou à son évaluation dans le cadre de la détermination définitive de sa créance.
En conséquence, M. [G] [J] [Y] sera condamné à restituer le véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant parallèlement autorisée à appréhender le véhicule objet du litige.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA [U] CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE M. [G] [J] [Y] de ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA [U] CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 29 mars 2024 par M. [G] [J] [Y] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [G] [J] [Y] à payer à la SA [U] CONSUMER FINANCE la somme de 31 981,51€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule de marque TESLA Model Y immatriculé [Immatriculation 1] n° de série XP7YGCES2RB397900 ;
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [J] [Y] à restituer à ses frais à la SA [U] CONSUMER FINANCE le véhicule de marque TESLA Model Y immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA [U] CONSUMER FINANCE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [G] [J] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [J] [Y] à payer à la SA [U] CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 mars 2026.
Le greffier Le juge
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