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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] Mme [A] NEE [Z] c/ [H] [A]
MINUTE N° 25/
Du 29 Juillet 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04346 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIP4
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Patrice ROMEO
expédition délivrée à
Me [B] [V], notaire
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [X] Mme [A] NEE [Z]
[Adresse 7] [Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSE:
Madame [H] [A]
[Adresse 13] [Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
[R] [A] , veuf en premières noces de [N] [J], s’est remarié avec [X] [E] [K] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le 18 janvier 2000.
[R] [A] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 14] 2020, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, ainsi que sa fille unique, issue de sa première union, [H] [A], en l’état d’un testament olographe daté du 4 juin 2004, dont le procès-verbal de dépôt et de description a été dressée par Maître [T], notaire à [Localité 24], le [Date décès 14] 2020.
La succession de [R] [A] comprend un appartement situé à [Adresse 8] [Localité 1], qui était le domicile conjugal, et de quelques liquidités.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, [X] [E] [K] a fait assigner [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins:
— d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [A],
— désignation pour y procéder de tel notaire qu’il plaira à la juridiction,
— commettre tel expert-comptable qu’il plaira au tribunal de désigner, pour procéder aux vérifications comptables nécessaires, aux frais partagés entre les parties, relativement à l’achat par [H] [A] d’un appartement dans les années 1995/2000,
— commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA en date du 4 novembre 2024, [X] [E] [K] demande au tribunal de:
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de “Madame [W] [A]” sauf en ce qu’elle acquiesce à la demande de désignation d’un notaire au lieu et place de Me [P] [T] notaire à [Localité 24], en ce qu’elle sollicite la liquidation et partage la succession de [R] [A],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession de [R] [A],
— désigner pour y procéder tel notaire qu’il lui plaira,
— commettre tel expert-comptable qu’il plaira au tribunal de désigner, pour procéder aux vérifications comptables nécessaires, aux frais partagés entre les parties, relativement à l’achat par [H] [A] d’un appartement dans les années 1995/2000,
— commettre un juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
— dans l’hypothèse où le tribunal venait à considérer que [X] [E] [K] serait débitrice d’une indemnité envers [H] [A] pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 8], il sera fait application de l’article 763 du Code civil qui dispose que le conjoint du défunt qui occupe le domicile conjugal a, de plein droit, la jouissance gratuite et des meubles qui garnissent durant une année qui se de décès,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir,
— condamner la défenderesse au paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA en date du 29 octobre 2024, [H] [A] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [A], de la communauté ayant existé entre le défunt et [X] [E] [K] et de l’indivision existant entre cette dernière et la défenderesse,
— interpréter le testament olographe du 4 juin 2004 en ce qu’il institue [X] [E] [K] légataire à titre universel de la quotité disponible ordinaire,
— commettre sous la surveillance d’un juge du siège désigné, Me [T], notaire, afin que dans les formes et délais des articles 1364 et suivants du code de procédure civile il dresse un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants (incluant l’indemnité d’occupation à la charge de [X] [E] [K]) et déterminer la masse partageable (incluant au passif la créance de restitution) et fixe le droit des parties et établisse la composition des lots à répartir,
— ordonner la licitation en l’étude de Maître [T] et sur le cahier des charges de celle-ci, de l’immeuble indivis sis [Adresse 5], dans un immeuble d’habitation soumis au régime de la copropriété cadastrée HB n° [Cadastre 11] pour les lots n° 47, consistant en un appartement 2 étage, le n° 23 consistant en un local à usage de cave au sous-sol, et pour le lot n° 9 consistant en un local à usage de garage situé au sous-sol de l’immeuble sur la mise à prix de 265 000 €,
— condamner [X] [E] [K] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 9 juillet 2020 qu’il appartiendra au notaire de liquider dans le cadre des opérations entre les indivisaires,
— subsidiairement, et pour le cas où le tribunal interpréterait le testament comme instituant le conjoint survivant légataire universel des biens successoraux.
a-juger recevable [H] [A] en son action réduction,
b-dire que le notaire commis devra calculer l’indemnité de réduction due par le légataire universel à l’héritier réservataire,
— condamner la demanderesse à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Sur ordonnance du juge la mise en état du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 22 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur le partage et demandes de désignation d’un notaire et d’un expert-comptable
Selon l’article 1361 du Code civil “le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.”
L’article 1364 du même code précise que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal”.
Il résulte des pièces produites que les copartageants ont des différents relativement au calcul de leurs droits et ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [T], notaire à [Localité 24].
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale et de la communauté ayant existé entre les époux [A].
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le tribunal.
[X] [E] [K] s’oppose à la désignation de Me [T], notaire à [Localité 24].
Il apparaît opportun de désigner un notaire neutre, n’étant pas d’ores et déjà intervenu dans le litige. Ainsi, il y aura lieu de désigner Maître [V] [B], notaire à [Localité 24], à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage susvisées.
[X] [E] [K] sollicite la désignation d’un expert-comptable pour déterminer la donation en nature qui a été perçue par [H] [A] de la part de son père en 1995, le problème de l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée, la difficulté relative aux charges de copropriété qu’elle indique régler seule, le problème de créance de restitution qui lui est réclamée et compte tenu de l’existence d’un coffre-fort qui n’a jamais été ouvert.
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficulté, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa premier du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre les indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous les renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [20] ou [16], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
À cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des co partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
En conséquence, [X] [E] [K] sera déboutée de sa demande infondée de désignation d’un expert-comptable.
Sur l’interprétation du testament
[H] [A] estime que la testament doit s’interpréter en ce que [X] [E] [K], est légataire à titre universel de la quotité disponible ordinaire.
[X] [E] [K] s’oppose à la demande d’interprétation du testament; elle soutient qu’elle doit recevoir la part que lui réserve la loi, augmentée de la portion de libéralité qui serait excédentaire à cette réserve légale, sans pouvoir toutefois être supérieure à la quotité spéciale entre époux; que le défunt lui ayant légué la quotité disponible, il s’agit d’un legs universel de cette quotité disponible et non d’un legs à titre universel.
L’article 895 du Code civil définit le testament comme l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
L’interprétation nécessaire donnée par les juges du fond aux termes imprécis d’un testament relève de leur pouvoir souverain. C’est à la disposition même, et non à la dénomination employée par le testateur, qu’il faut s’attacher pour en reconnaître la nature.
L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera son décès.
L’article 1010 du Code civil prévoit que le legs à titre universel est celui par lequel la testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, tel qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
En l’espèce, le testament est rédigé comme suit:
“Ceci mon testament
Je soussigné, [R] [U] [M] [A], demeurant [Adresse 4], né à [Localité 23] (54) le [Date naissance 10] 1924,
déclare léguer à mon épouse, Madame [X] [E] [K], demeurant avec moi, la quotité disponible de mes biens, qui devra s’exercer en priorité sur l’argent qui se trouvera en banque au jour de mon décès.
Je révoque tout testament antérieur,
fait à [Localité 24], le 4 juin 2004"
[H] [A] ne produit aucun autre élément émanant du défunt. Sa volonté ne peut donc être interprétée qu’au vu de ce seul écrit.
Les termes du testament et de la précision de ce que le legs devra “s’exercer en priorité sur l’argent qui se trouvera à la banque au jour de mon décès”, amène le tribunal à considérer que le legs a été fait de toute la quotité disponible ordinaire, s’orientant préférentiellement vers un type de biens : les liquidités; il s’agit donc d’un legs à titre universel qui amènera le notaire liquidateur à déterminer la quotité disponible devant revenir à [X] [E] [K], pour en prélever l’équivalent sur les comptes bancaires, dans la limite de leurs valeurs, et en cas d’insuffisance, le complément sera prélevé sur les autres biens de la succession.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile “le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R221-38 et R221-39 du code des procédures d’exécution.”
En application de l’article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
[H] [A] sollicite la licitation des biens immobiliers, préalable indispensable selon elle pour permettre la réalisation du partage et assurer, en valeur, l’égalité entre les copartageants.
De son coté, [X] [E] [K] s’oppose à la licitation de l’ensemble immobilier au motif que la défenderesse ne prouve pas que les biens ne peuvent pas être partagés facilement, sans perte pour les propriétaires indivis ou que personne ne veut se voir attribuer le bien. Elle estime qu’il faut attendre que les opérations s’effectuent par le notaire qui sera commis pour savoir s’il existe une difficulté qui pourrait fonder la demande de licitation des biens.
En l’espèce, le bien immobilier dépendant de la succession est composé d’un appartement situé au 2e étage d’un immeuble en copropriété (lot n° 47) ainsi que d’un local à usage de cave situé au sous-sol dudit immeuble (lot n° 23) et d’un local à usage de garage au sous-sol dudit immeuble (lot n° 9) sis à [Adresse 26].
Selon l’attestation immobilière du 31 mai 1994 établie par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 24], ensuite du décès de [N] [J], survenu le [Date décès 15] 1993, ces biens immobiliers dépendaient de la communauté ayant existé entre la défunte et [R] [A] pour en avoir fait l’acquisition ensemble aux termes d’un acte reçu par Maître [C] [G], notaire à [Localité 24], le 30 juin 1980.
La dévolution successorale et l’attestation immobilière après décès, constatée par Maître [T] les 30 et 31 mai 1994, établi que [H] [D] est héritière en qualité d’enfant unique de l’union des époux susnommés.
À la lecture de l’acte susnommé du 31 mai 1994, Me [Y] [T] indique en page 3 qu’au sujet de la libéralité “Monsieur [A] a déclaré accepter la donation précitée, mais seulement en ce qu’elle porte sur la quotité disponible prévue à l’article 1094-1 du Code civil et opter pour que cette libéralité s’exerce en usufruit sur tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession de son épouse, aux termes de l’acte de notoriété reçu par le notaire soussigné le 30 mai 1994.”
Ainsi, au décès de [N] [J], [H] [A] a reçu la réserve héréditaire, soit la moitié de la succession, en pleine propriété, et la nue-propriété de la quotité disponible (l’autre moitié) puisque l’usufruit a été donné à son père, [R] [A].
Suite au décès de celui-ci, [H] [A], héritière réservataire, a droit à la moitié de la succession de son père; dans la mesure où ce qu’elle détenait en nue-propriété, devient la pleine propriété, elle récupère 50 % en pleine propriété de l’appartement, et hérite de 25 % supplémentaires qui correspondent à la moitié des 50 % que son père détenait sur l’appartement en pleine propriété, correspondant à sa part acquise lors de l’achat avec sa première épouse.
[H] [A] détient donc un total de 75 % de l’appartement en pleine propriété tandis que [X] [E] [K], à qui la quotité disponible a été léguée, hérite de 25 % en pleine propriété de l’appartement. Dès lors, cette dernière ne saurait se maintenir dans les lieux contre la volonté de [H] [A]; en outre, l’actif indivis étant composé d’un unique appartement, dont la cave et le garage lui sont attachés, il n’est pas possible de procéder à un partage en nature, et [X] [E] [K] ne fait pas valoir qu’elle serait en mesure d’en recevoir l’attribution moyennant une soulte. Il faut donc, pour que chaque indivisaire soit rempli de ses droits, que le bien soit vendu, or, compte tenu du contexte conflictuel entre les parties, une vente amiable apparait compromise.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 200 000 €, car il est nécessaire d’attirer des candidats acquéreurs et de prévoir une faculté d’enchères, de sorte que la mise à prix ne peut pas être équivalente à la valeur vénale de l’immeuble.
Cette vente sur licitation n’aura lieu qu’à défaut d’une solution amiable trouvée par les parties dans les 6 mois suivant la signification du présent jugement.
Le notaire commis sera chargé de cette mise en vente laquelle interviendra conformément aux dispositions des articles 1271 à 1281 code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code outre selon les modalités précisées au dispositif.
Il y a lieu d’ores et déjà d’autoriser le notaire commis à se faire assister d’un huissier de justice et d’un serrurier pour procéder aux diagnostics nécessaires à la vente.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En l’espèce, l’appartement, la cave et le garage sis [Adresse 6] à [Localité 25], occupés jusqu’au décès de [R] [A] par les époux [A]/[E] [K], comme cela est rappelé dans le testament, ne dépendent pas totalement de la succession de [R] [A], mais seulement pour 1/2.
En effet, eu égard aux explications ci-dessus, l’ensemble desdits biens immobiliers se trouvent en indivision entre [R] [A] et sa fille [H] [A] à la suite de la dissolution de la communauté ayant existé entre [R] [A] et [N] [J], sa première épouse, et du règlement de la succession de celle-ci dont [H] [A] a été l’héritière, de sorte que [X] [E] [K] devra payer une indemnité d’occupation pour s’être maintenue dans cet appartement sis [Adresse 5] et dans les lots qui y sont attachés; compte tenu du droit d’usage temporaire de se maintenir dans les lieux pendant une année, issu de l’article 763 du Code civil, étant rappelé que ce droit est réputé être un effet direct du mariage et non un droit successoral, l’indemnité d’occupation sera due par [X] [E] [K] à compter du 23 mai 2021.
Conformément à la demande de [H] [A] le notaire désigné procédera au calcul de l’indemnité d’occupation due par [X] [E] [K].
Sur la demande de réduction des libéralités
[R] [A] a consenti un legs à titre universel à [X] [E] [K] en lui léguant la quotité disponible, cela signifie que le principe de la réserve héréditaire a été respecté, donc à défaut de démontrer que le legs dépasse en valeur la quotité disponible réelle [H] [A] n’est pas recevable à exercer une action en réduction; elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
S’agissant d’une procédure de partage, diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposé.
Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
L’exécution provioisre de droit, compatible avecla nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que [R] [A] a légué à titre universel à [X] [E] [K] la quotité disponible de sa succession avec une affectation préférentielle, puisque la valeur de la quotité disponible lui revenant doit d’abord être prélevée sur l’argent qui se trouvait en banque au jour du décès de [R] [A] ,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [A] et de la communauté ayant existé antre ce dernier et [X] [E] [K],
Désigne Maître [V] [B] exerçant [Adresse 3] pour procéder auxdites opérations,
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 22] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [20], [21], OEIL, [27] entreprise ;
— devra fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par [X] [E] [K] à compter du 23 mai 2021;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation de la valeur locative des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373,
Ordonne préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties à une vente amiable des biens dans les 6 mois suivant la signification de la présente décision, la licitation par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 200 000 € et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire de l’immeuble situé [Adresse 9], dans l’immeuble en copropriété cadastré HB n° [Cadastre 11] s’agissant d’un appartement situé au 2e étage dudit immeuble en copropriété (lot n° 47) ainsi que du local à usage de cave situé au sous-sol dudit immeuble (lot n° 23) et du local à usage de garage au sous-sol dudit immeuble (lot n° 9),
Commet Me [V] [B] pour recevoir les enchères,
Dit que Me [V] [B] procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d’affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site Internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans 2 journaux d’annonces légales de son choix,
Dit que le prix d’adjudication de l’immeuble sera reversé au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [A], à charge pour lui de procéder au partage amiable des fonds,
Déboute [X] [E] [K] de sa demande de désignation d’un expert-comptable,
Déboute [H] [A] de sa demande de réduction des libéralités,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
En foi de quoi la Présidente a signé avec la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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