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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 N°: 25/00364
N° RG 24/02804 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBX5
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3] (74)
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Me CAROULLE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 24 avril 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à [H] [T] :
— le prêt immobilier n°2140669 pour un montant de 14 000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt contractuel de 0,5 % l’an,
— le prêt immobilier n°2140670 pour un montant de 131 326 euros remboursable en 300 échéances mensuelles au taux d’intérêt contractuel de 1,35 % l’an.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure [H] [T] de payer les échéances restées impayées à compter de juillet 2023. Aucun paiement n’est intervenu.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des prêts.
[H] [T] n’a pas remboursé l’intégralité des prêts.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêts.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CRÉDIT AGRICOLE sollicite du tribunal qu’il :
— condamne [H] [T] à lui payer la somme de 13 436,41 euros, outre interêts au taux contractuel de 0,5 % l’an courus et à courir sur la somme de 12 473,40 euros du 9 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°2140669,
— condamne [H] [T] à lui payer la somme de 132 375,81 euros, outre interêts au taux contractuel de 1,35 % l’an courus et à courir sur la somme de 122 467,75 euros du 9 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 2140670,
— condamne [H] [T] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamne [H] [T] aux dépens.
[H] [T] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [H] [T] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande du CRÉDIT AGRICOLE s’élève à un montant total de 145 812,22 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur le remboursement des prêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— [H] [T] a accepté le 24 avril 2021 les offres de prêts immobiliers susmentionnées, consenties par le CRÉDIT AGRICOLE (pièce n°1),
— les prêts devaient être remboursés jusqu’au 5 août 2046 (pièces n°3 et 4),
— l’emprunteur a cessé de payer les échéances dès le mois de juillet 2023 (pièce n°6),
— la banque demanderesse a mis en demeure le défendeur de payer les sommes dues (pièces n°6 et 7).
[H] [T], défaillant, succombe à prouver avoir repris le paiement des échéances ensuite de cette mise en demeure.
Le CRÉDIT AGRICOLE verse aux débats deux décomptes, pour la période du 29 décembre 2023 au 8 octobre 2024, indiquant que les dettes s’élèvent pour chaque prêt aux sommes de 132 375,81 euros et 13 436,41 euros, incluant des intérêts contractuels de 1,35 % et de 0,5 % et des intérêts de retard (pièces n°8 et 9).
En revanche, l’indemnité forfaitaire de 10 % figurant dans ce décompte constitue une clause pénale manifestement excessive au regard de la bonne exécution des contrats de crédit pendant un peu plus de deux années.
Par conséquent, en application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de la réduire à la somme d’un euro, portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
En conséquence, [H] [T] sera condamné à payer au CRÉDIT AGRICOLE :
— 12 529,99 euros au titre du prêt n°2140669, outre intérêts au taux contractuel de 0,5 % l’an, à compter du décompte du 9 octobre 2024,
— 123 800,70 euros au titre du prêt n°2140670, outre intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an, à compter du décompte du 9 octobre 2024,
— 1 euro pour au titre de l’indemnité de recouvrement des prêts susvisés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [T] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [H] [T] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à CRÉDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [H] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE les sommes de :
-12 529,99 euros à titre de remboursement du prêt immobilier n°2140669 consenti le 24 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 0,5 % l’an courus à compter du 9 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
-123 800,70 euros à titre de remboursement du prêt immobilier n°2140670 consenti le 24 avril 2021, outre intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an courus à compter du 9 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE [H] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme d'1 euro au titre de l’indemnité de recouvrement des prêts susvisés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE [H] [T] aux dépens ;
CONDAMNE [H] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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