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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 13 nov. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JLC5 / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ali ISSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 072
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-006592 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Madame [S] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (SYRIE)
domiciliée : chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier lors des débats Séverine LEBEGUE
Greffier lors du prononcé Cédric TOUVET
A l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 , hors la présence du public,l’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 06 février 2025 ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour traiter du litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[J] [G], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (SYRIE)
et
[S] [B], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (SYRIE)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (SYRIE) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 10] ;
RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que [J] [G] et [S] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [D], [Y], [R] et [C] [G] ;
FIXE la résidence habituelle de [D], [Y], [R] et [C] [G] au domicile de [S] [B] ;
REJETTE les demandes de droit de visite et d’hébergement et de communication téléphonique ou par visioconférence formée par [J] [G] ;
DISPENSE [J] [G] du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [Y], [R] et [C] [G] du fait de son état d’impécuniosité et ce jusqu’à retour à une meilleure fortune ;
CONDAMNE [J] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois auprès du greffe de la Cour d’appel de Nancy ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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