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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 21/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03474 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBX5
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
La SMA SA,
RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage “de la société KAUFMAN & BROAD HOMES”
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Société ST JOHN’S WOOD,
RCS de CHARTRES sous le SIREN sous le numéro 452 614 910,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Laurent PANCRAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Isabelle WALIGORA, Me Christophe DEBRAY, Me Anne-laure DUMEAU, Me Sophie POULAIN, Me Anne-lise ROY, Maître Frédéric CRUCHAUDET
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A.TRAVAUX PUBLICS DE L’ESSONNE (TPE),
coopérative a conseil d’administration immatriculée au RCS d’EVRY, sous
le n°968 202 630
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Yves MILON de la SCP CABINET CMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Frédéric CRUCHAUDET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de CHARTRES, avocats postulant
Société KAUFMAN & BROAD HOMES,
immatriculée au RCS de PARIS sious le numéro 379 445 679
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
assureur de VIATEC,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 22 Juin 2021 reçu au greffe le 22 Juin 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
La société S.A.S. Kaufman & Broad homes a réalisé une opération de construction de 29 maisons individuelles de type R+1 avec garages au domaine de la pierre Saint Marc à [Localité 11].
Pour ce faire, elle a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage auprès de la SAGEBAT devenue SMA SA.
Par acte authentique du 19 octobre 2006, la S.A.S. Kaufman & Broad homes a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI St John’s Wood la maison individuelle constituant le lot n°9, composée de 6 pièces principales avec mezzanine.
L’opération a été réceptionnée en deux fois :
— les logements l’ont été le 30 novembre 2006
— les travaux de VRD l’ont été le 16 février 2007.
La SCI St John’s Wood a adressé deux déclarations de sinistre à la SMA SA assureur dommages-ouvrage : la première le 27 mars 2015 pour deux désordres relatifs à une infiltration au niveau de la baie vitrée du salon et au mur de soubassement en potelé de bois traité. La SMA SA a refusé sa garantie au titre du mur de soubassement en potelés de bois traité et proposé le règlement d’une indemnité de 1.470 euros TTC en réparation de l’infiltration que la SCI refusait.
La seconde le 28 octobre 2015 comportait également deux nouveaux désordres relatifs au chauffage à l’étage et au conduit de cheminée extérieur. La SMA SA a refusé sa garantie au titre du conduit de cheminée en raison de l’intervention d’une société en après-vente et proposé le règlement d’une indemnité de 1.104 euros pour l’autre désordre.
C’est dans ces conditions que la SCI St John’s Wood a fait assigner en référé expertise la société Kaufman & Broad homes et son assureur la SMA SA, suivant exploit du
14 février 2017 pour les 3 désordres non réglés :
— les infiltrations de la baie vitrée du salon ;
— le mur de soubassement en potelés de bois traité ;
— le conduit de cheminée extérieur.
La société Kaufman & Broad homes a assigné aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise :
— l’entreprise [P] et son assureur la SMABTP chargée de la fourniture et de la pose des fermetures extérieures ;
— la société Lorillard anciennement Lorebat menuiserie pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures ;
— l’entreprise Gibier et son assureur ACTE IARD pour les travaux de couverture ;
— la S.A. TPE et son assureur la SMABTP pour les travaux de VRD ;
— la société [J] et son assureur AXA FRANCE IARD en sa qualité de fabriquant du conduit de cheminée.
La SMA SA a assigné au mêmes fins la mutuelle des architectes français assureur de VIATEC, les entreprises TPE, Dos [Y] et [J].
Suivant ordonnance de référé du 21 avril 2017, Monsieur [X] [C] a été désigné en qualité d’expert et il a déposé son rapport le 6 janvier 2022.
Par exploit du 20 avril 2017, la SCI St John’s Wood a assigné la S.A.S.U Kaufman & Broad et la SMA SA au fond devant le tribunal de grande instance de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro 17-3216, retirée du rôle le 14/11/2017 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par actes du 20 février, 7 mars et 19 juillet 2017 la SMA SA, assureur de la société Kaufman & Broad homes, a assigné au fond en garantie, devant le tribunal de grande
instance de Chartres la SCI St John’s Wood , la mutuelle des architectes français assureur de VIATEC, et TPE.
Cette instance a fait l’objet d’un incident de connexité et a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2018 et appelé sous le RG 21-3474.
L’instance 17-3216 a été remise au rôle sous le nouveau numéro 22-193 et joint au dossier initié à Chartres.
L’assignation en intervention forcée délivrée par la SA TPE à la SMABTP le 29 octobre 2021, portant le numéro 21-5799, a été jointe au dossier principal le 23 novembre 2021 comme l’assignation en intervention forcée à l’initiative de la société Kaufman & Broad homes à l’égard des sociétés TPE, SMABTP et MAF, enregistrée sous le numéro
22-1101.
Le 13 novembre 2023, la SCI St John’s Wood demande au tribunal de faire application des articles 1646-1 et suivant, 1792 et 1792-1, des anciens articles 1147 et suivants du Code civil (soit les nouveaux articles 1231-1 et suivants), L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1 et de l’annexe II de l’article A243-1 du Code des assurances, afin de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la Société SMA SA, la Société Kaufman & Broad homes , la société de travaux publics de l’Essonne (TPE), la SMABTP et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions ;
Concernant le désordre 1 « infiltrations par la baie fenêtre du salon/séjour»
A titre principal
— condamner la Société SMA SA, ès qualité d’assureur DO, sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des assurances, à lui payer, à titre d’indemnité d’assurance la somme de 2.838,40 euros TTC au titre du préjudice subi du fait du coût de réparation du désordre infiltrations par la baie fenêtre du salon/séjour avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise de Monsieur [X] [C] du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement ;
A titre subsidiaire
— condamner in solidum la Société Kaufman & Broad homes, sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil, subsidiairement 1147 du Code civil, avec son assureur RCP la Société SMA SA, sur le fondement de l’article L. 124-3 alinéa 1 er du Code des assurances, à lui payer la somme de 2.838,40 euros TTC au titre du préjudice subi du fait du coût de réparation du désordre infiltrations par la baie fenêtre du salon/séjour avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise de Monsieur [X] [C] du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement ;
Concernant le désordre 2 « mur de soutènement de bois dont certains sont attaqués et pourris»
A titre principal
— condamner la Société SMA SA, ès qualité d’assureur DO, sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des assurances, à lui payer, à titre d’indemnité d’assurance:
o la somme de 70.267,53 euros TTC euros au titre du préjudice subi du fait du coût de réparation du désordre murs de soutènement de bois dont certains rondins sont attaqués
et pourris avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise de Monsieur [X] [C] du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement;
o la somme de 4.182,00 euros TTC relatifs à l’intervention du laboratoire FCBA dans le cadre des opérations d’expertise pour analyser les rondins attaqués et pourris avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise de Monsieur [X] [C] du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Société Kaufman & Broad homes, sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil, subsidiairement 1147 du Code civil, in solidum avec son assureur RCP la Société SMA SA, sur le fondement de l’article L. 124-3 alinéa 1 er du Code des assurances, à lui payer:
o la somme de 70.267,53 euros TTC euros au titre du préjudice subi du fait du coût de réparation du désordre murs de soutènement de bois dont certains rondins sont attaqués et pourris avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise de Monsieur [X] [C] du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement ;
o la somme de 4.182,00 euros TTC relatifs à l’intervention du laboratoire FCBA dans le cadre des opérations d’expertise pour analyser les rondins attaqués et pourris avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise de Monsieur [X] [C] du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement ;
Concernant le désordre 4 « Conduit de cheminée extérieure […] retombé en dégradation »
A titre principal
— condamner la Société SMA SA, ès qualité d’assureur DO, sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des assurances, à lui payer, à titre d’indemnité d’assurance la somme de 2 715,20 euros au titre du préjudice subi du fait du coût de réparation avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise de Monsieur [X] [C] du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement;
A titre subsidiaire
— condamner in solidum la Société Kaufman & Broad homes , sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil, subsidiairement 1147 du Code civil, in solidum avec son assureur RCP la Société SMA SA, sur le fondement de l’article L. 124-3 alinéa 1 er du Code des assurances, à lui payer la somme de 2 715,20 euros au titre du préjudice subi du fait du coût de réparation avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise de Monsieur [X] [C] du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Société Kaufman & Broad homes, la Société SMA SA, sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des assurances, subsidiairement de l’article L. 124-3 alinéa 1 er du Code des assurances, à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Société Kaufman & Broad homes, et la Société SMA SA, sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des assurances, subsidiairement de l’article L. 124-3 alinéa 1 er du Code des assurances, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Lise ROY;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, vu l’urgence.
Par des conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a présenté les prétentions suivantes :
— déclarer la SCI St John’s Wood irrecevable comme forclose en ses demandes tendant à se voir indemniser la somme de :
2.838,40 euros TTC au titre du préjudice subi du fait du coût de la réparation du désordre infiltrations par la baie fenêtre du salon avec intérêt au double du taux légal à compter de l’assignation en référé expertise du 14 février 2017 ;
2.715,20 euros au titre du préjudice subi du fait du coût de réparation du conduit de cheminée extérieur avec intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation en référé expertise du 14 février 2017 ;
Subsidiairement,
— Débouter la SCI St John’s Wood et la société Kaufman & Broad homes de leurs demandes principales ou subsidiaires de condamnation ou de garantie au titre du désordre relatif aux infiltrations de la baie vitrée du salon et au conduit de cheminée ;
— Condamner la MAF, assureur de la société VIATEC ainsi que la société TPE et son assureur
la SMABTP à la garantir et relever indemne de toute condamnation ou garantie qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du mur de soubassement en potelés de bois traité (désordre n°2).
La S.A.S. Kaufman & Broad homes, dans des écritures échangées le 18 septembre 2023, demande au tribunal de se fonder sur les articles 1147, 1642-1, 1648, 1792 et suivants du Code civil, pour :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
A titre principal
S’agissant des désordres n°1 et 4
— déclarer la SCI St John’s Wood forclose au titre de ses demandes indemnitaires formulées tant sur le fondement de la responsabilité civile décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en ce que ces demandes sont articulées à son encontre,
S’agissant du désordre n°2
Dans l’hypothèse où celui-ci serait considéré par le tribunal comme de nature décennale,
— condamner in solidum la SMA SA, en qualité d’assureur CNR, la MAF assureur de la société VIATEC, la société TPE et sa compagnie d’assurance la société SMABTP à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI St John’s Wood en principal, intérêts, frais et dépens,
Dans l’hypothèse où celui-ci serait considéré par le tribunal comme de nature intermédiaire :
— juger qu’aucune faute contractuelle de sa part n’est démontrée,
— débouter en conséquence la SCI St John’s Wood en toutes ses demandes articulées sur ce fondement,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société Kaufman & Broad homes sur le fondement contractuel de droit commun,
— condamner la MAF assureur de la société VIATEC, la société TPE et sa compagnie d’assurance la société SMABTP à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI en principal, intérêts, frais et dépens,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer les réclamations de la SCI St John’s Wood au titre des désordres n°1 et 4 recevables :
Dans l’hypothèse où ceux-ci seraient considérés par le tribunal comme de nature décennale
— condamner la SMA SA, en qualité d’assureur CNR, à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI St John’s Wood en principal, intérêts, frais et dépens.
Dans l’hypothèse où ceux-ci seraient considérés par le tribunal comme de nature intermédiaire
— juger qu’aucune faute contractuelle de sa part n’est démontrée,
— debouter en conséquence la SCI St John’s Wood en toutes ses demandes articulées sur ce fondement
En tout état de cause
— condamner toutes parties succombantes à une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Le 29 août 2023 la MAF, assureur de la société VIATEC, a communiqué ses dernières conclusions visant les articles 1240 et L 124-3 du code civil afin de :
A titre principal
— rejeter toutes demandes formulées à son égard
A titre subsidiaire
— limiter la condamnation afférente au désordre n°2 à la somme de 56.888 euros TTC et rejeter toutes demandes au titre des désordres autres,
— rejeter toutes demandes de condamnations in solidum formée contre la MAF,
— condamner in solidum la Société TPE, la SMABTP et la Société Kaufman & Broad homes à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
— rejeter toutes demandes excédant les conditions et limites du contrat relativement
à la franchise et au plafond,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA TPE, SA coopérative à Conseil d’administration, a notifié le 15 novembre 2023 ses dernières conclusions fondées sur les articles 1792 et suivants du Code civil sollicitant de
— dire irrecevables les sociétés SMA, Kaufman et Broad et St John’s Wood en leurs actions comme prescrites sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et ce, en application de l’article 1792-4-1 du Code civil,
— dire également les sociétés demanderesses, SMA, Kaufman & Broad, St John’s Wood, mal fondées en leurs actions, en l’absence de tout préjudice légitime justifié, de la part de celles-ci,
— dire à titre subsidiaire, la société VIATEC, garantie par la Mutuelle des Architectes présente aux opérations d’expertise, seule responsable des désordres allégués par la SMA, la société St John’s Wood et par Kaufman & Broad, ayant affecté l’ouvrage litigieux, objets des demandes et condamner la société VIATEC et la Mutuelle des Architectes, solidairement, à défaut in solidum à réparer, s’il y a lieu, l’entier préjudice,
— À titre subsidiaire encore, dans le cas où le Tribunal croirait devoir dire qu’un préjudice légitime existe, et lui imputer une part de responsabilité dans l’accomplissement desdits désordres, et de la réparation du préjudice invoqué par les sociétés Kaufman & Broad et dire que le pourcentage à la charge de TPE ne saurait être supérieur à 10 % des sommes qui seraient allouées aux dites sociétés toutes causes confondues,
— À défaut, dire que le montant de la somme allouée à ce titre ne saurait être supérieure à 15 000€,
— dire que la Compagnie d’Assurances SMABTP sera tenue et condamnée à la garantir de toutes
condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre, en principal intérêts et frais.
— condamner in solidum les sociétés SMA, Kaufman & Broad homes et St John’s wood au paiement de la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SMABTP au paiement de la somme de 3 000 € sur la demande de garantie, et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés SMA, Kaufman & Broad homes et St John’s wood en tous les dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l’expertise.
Son assureur, la SMABTP, sollicite, au terme de ses écritures communiquées le
12 décembre 2022 de faire application des articles 1792, et 1240 dans les rapports entre co-constructeurs en vue de :
— Statuer ce que de droit sur la demande relative aux désordres relatifs aux murets de rondins;
— Condamner la MAF à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations éventuellement mises à sa charge ;
— Débouter l’ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et le dossier a été examiné à l’audience collégiale tenue le 10 octobre 2024 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Concernant le désordre 1 d’infiltrations par la baie fenêtre du salon/séjour
sur la prescription de la demande principale tournée contre la SMA S.A.
La SCI St John’s Wood sollicite à titre principal, la condamnation de la société SMA SA, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui payer à titre d’indemnité d’assurance la somme de 2.838,40 euros TTC au titre du préjudice subi du fait du coût de réparation de ce désordre avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise de Monsieur [X] [C] du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement ; sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des assurances.
La SMA S.A. entend la voir déclarer irrecevable comme forclose en ses demandes au motif que le délai de dix ans était expiré lors de l’assignation en référé délivrée le
14 février 2017.
La SCI fait valoir que par lettre du 9 juin 2010 celle-ci a reconnu le principe de l’existence de ce désordre pouvant relever de la garantie décennale, ce qui a fait courir un nouveau délai jusqu’à l’assignation délivrée le 14 février 2017 qui l’a interrompu.
Elle expose avoir déclaré ce sinistre par courrier du 27/03/2015, complété par des pièces le 22/05/2015, ce qui a donné lieu à une expertise mise en oeuvre par la SMA assureur dommage ouvrage le 26 juin suivant et à la notification le 17/07/2015 de la prise en charge par la SMA pour un montant de 1.470 € TTC. La SCI l’a refusée le 28 octobre 2015 et a fait délivrer une assignation en référé-expertise à son vendeur et à la SMA le 14 février 2017 donnant lieu à une ordonnance du 21 avril 2017 et à un rapport d’expertise déposé le 6 janvier 2021.
Elle ajoute avoir fait délivrer assignation au fond à la SMA S.A. le 20 avril 2017 devant la présente juridiction.
Elle considère que la reconnaissance sans équivoque de la garantie de l’assureur dans son courrier de prise de position sur garantie du 17 juillet 2015 a interrompu le délai de prescription et en a fait courir un nouveau de deux ans en vertu de l’article L114-1 du code des assurances. Elle se fonde sur l’article L242-1 alinéa 5 du même code pour considérer qu’ayant contesté le seul montant de l’indemnisation manifestement insuffisant l’assureur dommage-ouvrage ne peut se prévaloir d’éventuelles non garanties ou limitations contractuelles.
La demanderesse ajoute qu’un ouvrage est impropre à sa destination lorsqu’il n’est pas hors d’air et hors d’eau.
****
L’article 1792-4-1 du code civil pose le principe que les constructeurs, dont la responsabilité est engagée en application de la garantie décennale sont déchargés des responsabilité et garanties pesant sur eux après dix ans à compter de la réception des travaux.
Les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances disposent que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Aux termes de l’article 2240 du même code la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Les deux articles suivants prévoient que l’assignation en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
La reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.
En l’espèce il ressort des pièces que la société S.A.S. Kaufman & Broad homes, maître de l’ouvrage, a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SAGENA pour l’opération litigieuse. Suite à la réception des lots le 30 novembre 2006 par le vendeur, la SCI acquéreur lui a adressé une réclamation pour l‘apparition de ce désordre le 4 mars 2010 et elle a déclaré ce sinistre à l’assureur dommage-ouvrage SAGENA par courrier du 27 mars 2015 complété par des pièces le 26 mai 2015. L’assureur a alors mis en oeuvre une expertise sur la base de laquelle il a pris position de garantie de ce désordre et lui a présenté une offre d’indemnisation de 1.470 € en joignant un chèque, par courrier du 17 juillet 2015.
Il sera jugé que ce courrier vaut reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie et interrompt la prescription pour ce chef de désordre.
La prescription prévue par l’article 1792-4-1 du code civil est sans application au délai ouvert à la SCI, acquéreur bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d’assurance dommage-ouvrage régi par l’article
L 242- 1 du code des assurances ; en effet, en vertu de l’article L 114-1 susvisé l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux.
En l’état de la déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la SCI disposait d’un délai de deux ans à compter de la connaissance des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux, pour effectuer et à la suite introduire une action en justice sur le fondement de la police d’assurance.
Au regard de l’introduction d’une action en référé le 14 février 2017, soit moins de deux ans après la lettre valant prise de position de garantie par l’assureur dommages-ouvrage le 17 juillet 2015 suite à l’expertise amiable, instance qui a été suivie d’une assignation au fond le 20 avril 2017, l’action de l’assurée n’est pas atteinte par la prescription à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.
Sur le bien fondé de la demande principale tournée contre la SMA S.A.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire retenant un point d’infiltration en pièce d’appui basse de la menuiserie de la baie du salon/séjour, affectant le doublage et les fonds en peinture, la SCI considère que ce désordre affecte la solidité d’un élément d’équipement, le doublage, et porte atteinte à la destination de la pièce. La société acquéreur sollicite la responsabilité de plein droit du vendeur constructeur non réalisateur et la garantie de son assureur.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances et des clauses-types obligatoires, l’assureur qui a accepté la mise en jeu de sa garantie ne peut revenir sur cette reconnaissance de garantie pour contester le caractère décennal des désordres. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle
sollicite l’indemnité de 2.838,40 € TTC évaluée par l’expert judiciaire avec indexation sur l’indice INSEE et non le doublement des intérêts légaux.
La SMA S.A demande de débouter la SCI au motif qu’il lui appartenait de la mettre en mesure d’exercer son recours subrogatoire lorsqu’elle a déclaré ses désordres en fin de période de garantie décennale soit en l’assignant dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie soit en les assignant elle-même pour préserver les recours de l’assureur. En laissant la forclusion de son action en responsabilité décennale intervenir, la SCI a perdu corrélativement son droit à garantie à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrage.
Elle ne critique pas le montant réclamé.
****
Le tribunal note que l’assureur ne conteste pas le caractère décennal du désordre que l’expert judiciaire décrit comme un point d’infiltration en pièce d’appui basse de la menuiserie affectant le doublage et les fonds en peinture. Il précise expressément que “ce désordre n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage” et il l’impute à l’intervention de l’entreprise ayant passé le câblage de l’alarme dans la feuillure basse de la menuiserie.
Pour y remédier il préconise de réparer le profil bas pour reconstituer l’étanchéité après avoir déplacé le contacteur de l’alarme, faire un test à l’eau avant de reprendre les fonds muraux.
Au vu de la position de garantie, la dommage-ouvrage est donc engagée pour mettre fin à ce désordre occasionnant des entrées d’eau dans la pièce et portant atteinte à l’étanchéité attendue d’une menuiserie extérieure, sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances.
Le caractère tardif de la déclaration de sinistre ne peut être reproché à l’acquéreur puisqu’elle a été formalisée le 26 mai 2015 soit 18 mois avant l’expiration du délai d’épreuve décennal le 30 novembre 2016 et il n’est pas démontré qu’elle ait placé l’assureur dans l’impossibilité d’exercer ses recours.
Il s’ensuit que la SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, sera tenue d’indemniser la SCI acquéreur de ce désordre pour le montant de 2.838,40 € TTC correspondant d’une part au coût du déplacement du détecteur avec recablage et de la reprise d’étanchéité (sur la base du devis SAS de 1.320,40 € TTC) et d’autre part à la peinture des fonds pour 1.158 € TTC (devis Armoni et Décor).
Conformément à la demande cette somme sera actualisée selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction de la date du rapport d’expertise du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement.
Le tribunal faisait droit à la demande principale relative à ce désordre, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tournée contre la S.A.S. Kaufman & Broad homes.
— Concernant le désordre 2 relatif au mur extérieur en rondins de bois
Sur le bien fondé de la demande principale tournée contre la SMA S.A
La SCI St John’s Wood demande à l’assureur dommage-ouvrage la somme de 70.267,536 € TTC actualisée, soutenant que c‘est à tort que l’expert amiable puis l’assureur ont refusé d’admettre le caractère décennal de ce désordre.
L’assureur dommage-ouvrage n’oppose pas de moyen à cette prétention, plaidant que le muret devait soutenir et délimiter le jardin, est intrinsèquement un ouvrage de reprise des poussées des terres du jardin supérieur et que le désordre est de nature à compromettre sa solidité et à rendre impropre à destination le jardin en partie basse. Il indique que le désordre trouverait son origine dans un défaut de traitement des bois.
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L’assurance dommage-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
L’article 1792 de ce code pose la présomption de responsabilité de tout constructeur d’un ouvrage envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, pour des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que les murets de rondins ont été réalisés par la société TPE conformément au marché VRD du 5 décembre 2005 les prévoyant dans le poste “exécution de murs et murets de soutènement y/c terrassements complémentaires” et qu’ils ont été réceptionnés le 16 février 2007 avec les réserves suivantes “remettre de la terre autour de la terrasse et derrière les rondins” pour le lot 9.
Dans sa déclaration de sinistre datée du 27 mars 2015, la SCI dénonce le fait qu’un certain nombre de potelets de bois traité, installés en mur de soubassement des deux parties du terrain, sont attaqués et pourris et que le mur de soubassement va céder sous le poids de la terre qu’il retient. L’expert envoyé par l’assureur, Socabat, a indiqué que l’ouvrage ne faisait pas l’objet de réserves à la réception, et a constaté que plusieurs rondins de bois, disposés verticalement pour former une palissade verticale en soutènement des terres, sont vermoulus et tombent. Il impute la détérioration totale de certains rondins à de la pourriture cubique trouvant son origine dans le défaut de traitement des bois et préconise leur dépose et remplacement.
Sur cette base l’assureur dommage-ouvrage a décliné sa garantie au motif que le dommage ne présentait qu’un inconvénient esthétique sans lien direct avec la construction et n’était pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans son courrier du 17/07/2015.
L’entreprise VOISIN sollicitée le 21/04/2015 estime les travaux réparatoires relatifs à des rondins“ afin de reconstituer la retenue de terre végétale” sur 25 m et la société perspective jardins vise également un soutènement en rondins.
L’assureur dommage-ouvrage ayant pris position de non-garantie, la S.A.S. Kaufman & Broad homes a écrit à son assureur Pacifica le 26/11/2015 que “les murs de soubassement servent de soutènement des terres, dès lors les désordres les affectant les rendent impropres à leur destination”. L’assureur a envoyé son expert CECA qui a constaté que la plate-forme de la villa était réalisée sur un terrain présentant une faible déclivité en déblais/remblai, que les soutènements des zones de déblai ont été réalisés à l’aide de rondins disposés verticalement, que certains ont été déposés, d’autres présentent un défaut de verticalité ou des amorces de pourrissement du bois, le 15/02/2016. Il conclut que “le désordre présentant un caractère généralité et le défaut de traitement affectant l’ensemble des rondins”, il préconise la dépose/repose de la totalité des rondins en périphérie de la parcelle.
La SCI St John’s Wood se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire qui précise en page 26 que ce mur de soutènement est “intrinsèquement un ouvrage de reprise des poussées des terres du jardin supérieur de la propriété”.
Il a noté lors du premier accedit une “altération généralisée des rondins de bois formant muret de soutènement”, une “dégradation profonde” de certains rondins manquants en périphérie, une “altération visible” des têtes et des tranches lamellaires ainsi que des parties basses et embases des rondins “se délitant dans le sens du fil du bois”. Certains rondins sont manquants sur le linéaire du muret de soutènement.
Lors de la troisième visite l’expert a pris en photographie le muret à gauche de l’escalier bois sur lequel on constate l’absence de plus de la moitié des rondins. Lors de la découpe d’un échantillon pour analyse, l’expert constate “l’état de dégradation avancé du linéaire enterré du rondin : la face enterrée a perdu entièrement l’épaisseur de l’aubier et l’altération a atteint le coeur de la pièce en sapin autoclave”; sur la partie basse d’un autre échantillon il note que le bois scellé dans le béton est “profondément altéré”.
Sur une coupe l’expert a représenté une différence de niveau de 55 cm ente les parties du jardin, maintenues par le muret en cause.
Il note “un état satisfaisant des rondins en face visible (non en contact avec les terres). En revanche les rondins présentent une mauvaise tenue (facilement bougés et inclinés sans effort par un opérateur) ainsi qu’une face contre terre profondément altérée jusqu’au coeur”.
Les analyses réalisées par un laboratoire mandaté par l’expert montrent que le bois de pin ne contient pas suffisamment de produits chimiques pour une utilisation en classe d’emploi 4 et qu’il ne répond pas aux exigences de sa mise en oeuvre.
Il s’interroge sur le fait que l’entreprise TPE n’ait pas recoupé les rondins en tête et en base ainsi sur l’absence de drainage adapté sur la partie hors sol et en contact avec les remblais et en pied; il en déduit que la conception et la mise en oeuvre n’assurent pas la stabilité mécanique de l’ouvrage.
L’expert conclut que le désordre qui affecte le mur de soutènement est de nature à compromettre sa solidité et en conséquence de rendre impropre à sa destination la zone du jardin en partie basse proche de la terrasse. Il répond expressément à un dire que “ce désordre est bien de nature décennale et l’assurance dommage-ouvrage doit le prendre en charge”. Il préconise la dépose des murets et leur pose à l’état neuf dans le strict respect des conseils émis par la marque CTB-B+ pour un coût de 70.267,53 TTC pour 94 mètres linéaires (page 34), au vu du devis Perspective jardins rectifié. Il écarte la proposition alternative de rondins en PVC qui ne permettrait pas la remise en état à l’identique de l’ouvrage.
Dans son tableau conclusif de la page 36 l’expert retient un poste de 74.449,53 € TTC au vu du devis Perspectives jardins et des honoraires du laboratoire, qu’il répartit à hauteur de moitié à la charge du maître d’oeuvre Viatec et de l’entreprise TPE.
Ces éléments conduisent à juger que les murets de rondins de bois litigieux constituent un ouvrage de reprise des poussées des terres du jardin supérieur et que le désordre généralisé neuf ans après la réception les affectant est de nature à compromettre leur
solidité et à rendre impropre à destination le jardin en partie basse, de par leur fonction de soutènement des terres de la partie supérieure qu’ils ne sont plus à même de remplir.
La garantie de l’assurance dommage-ouvrage est donc mobilisable, ce qu’elle ne conteste pas.
Dans la mesure où la vocation de cette assurance est de financer l’intégralité des travaux réparatoires pour une remise en état à l’identique, il n’y a pas lieu de rechercher une solution alternative dans un autre matériau ni de tenir compte de la vétusté de l’installation.
La SMA S.A. sera donc condamnée à indemniser la SCI à hauteur de 70.267,53 € TTC pour les travaux réparatoires, tels qu’évaluéq pour 97 mètres linéaires, et de 4.182 € pour le coût du laboratoire mandaté par l’expert et inclus par celui-ci dans le poste pour un total de 74.449,53 € TTC.
Cette somme sera actualisée selon l’indice INSEE.
Le tribunal acceptant la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tournée contre la S.A.S. Kaufman & Broad homes.
Sur les recours de la SMA
La compagnie d’assurance forme un recours contre l’assureur du maître d’oeuvre de conception et contre l’entreprise chargée des travaux de VRD, TPE, assurée par la SMABTP, sans précision ni réponse sur la fin de non recevoir.
En effet la S.A TPE oppose la prescription de l’article 1648 du code civil, plaidant que les murets en rondins de bois n’étaient pas conçus comme des murs et murets de soutènement et que leur désordre n’est qu’esthétique et sans incidence sur la tenue du terrain, comme la SMA l’a évoqué dans son courrier de refus de garantie. Le délai d’action pour les vices rédhibitoires est donc celui de deux ans à compter de la découverte du vice en 2014 si bien que l’action introduite par l’assignation en référé du 15/02/2017 par le vendeur et son assureur est tardive.
Elle excipe également l’irrecevabilité des demandes tournées à son encontre au visa des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, en relevant des dates différentes pour la réception du lot 9 concluant à la réception le 30 novembre 2006.
Sur le fond l’entreprise de VRD insiste sur le fait que le marché comporte le terme générique de “murs et murets de soutènement”' alors que le CCTP fait état de murets en rondins. Elle relève l’absence d’effondrement ou d’éboulement du terrain au droit des rondins défaillants malgré l’absence de toute intervention pour y remédier.
Elle considère que l’expert judiciaire a pris position sur des sujets juridiques, la nature du désordre et le partage de responsabilité.
Elle affirme que la notice commerciale ne lui est pas opposable puisqu’elle ne figure sur aucun document contractuel et que les pièces la reliant au maître de l’ouvrage étaient notoirement insuffisantes comme incomplètes et imprécises pour définir l’ouvrage à réaliser ce qui doit conduire à la décharger de toute responsabilité au profit du seul BET.
Subsidiairement, en cas de partage de responsabilité elle demande de dire que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 10% puisque le maître d’oeuvre ne lui a jamais communiqué le mode de mise en oeuvre en phase avec la destination de soutènement
de l’ouvrage, qu’elle a respecté les prescriptions du CCTP et qu’il ne lui appartenait pas d’émettre un avis sur la durabilité du matériau.
Sur le quantum elle s’oppose à tout enrichissement et entend limiter l’indemnisation à 15.000 € HT pour tenir compte d’un usage de ces rondins sans incident pendant
16 années et du montant du marché. Elle rappelle que la garantie donnée par les fabricants est généralement de 10 ans et que le remplacement après 16 ans constituerait un profit.
Son assureur la SMABTP s’en rapporte sur ce désordre et sur le montant de l’indemnisation. Il fait valoir que le choix du bois pour assurer une retenue de terre relève de la maîtrise d’oeuvre. Il plaide que la mise en oeuvre par TPE a parfaitement respecté les trois exigences du descriptif technique du lot , à savoir des rondins d’un diamètre de 140 mm, implantés pour 40 % de leur hauteur dans le terrain naturel et scellés dans du béton, avec la partie arrière nappée d’un géotextile et l’arase sera réglée à + 10 cm du niveau supérieur de la terre végétale.
L’assureur reconnaît que les essais en laboratoire ont mis en évidence une insuffisance de traitement à cour du matériau. Il soutient que la majorité des bois sont putrescibles, ainsi le pin et la plupart des essences continentales, que le traitement de classe 4 ne les rend pas intrinsèquement imputrescibles, mais prolonge leur résistance en cas de contact permanent avec l’humidité extérieure. Il rappelle que selon l’expert la durée attendue du bois ainsi traité correspond à peu près à la durée d’épreuve décennale. Il ne saurait être reproché à la société TPE de n’avoir pas vérifié le degré de traitement des bois fournis, lequel nécessite des analyses en laboratoire, ni d’avoir manqué d’exercer son devoir de conseil envers une prescription, qui quel que soit le degré de traitement, n’apportait aucune garantie au-delà du délai décennal, ce que le prescripteur ne pouvait ignorer.
La MAF, assureur du bureau d’études VIATEC, conclut au rejet. Elle insiste sur l’absence de reproche sur la conception de l’ouvrage par son assuré le bureau d’études qui n’a pas été rendu destinataire de la notice descriptive établie par le promoteur indiquant la nécessité d’un talus ou d’un ouvrage de soutènement et qu’elle ignore ce qui a été commandé à la société Kaufman & Broad homes. Elle ajoute que le désordre provient exclusivement d‘un défaut de traitement du bois et de mise en oeuvre par la société TPE qui aurait dû, en présence d’un éventuel défaut de prescription par VIATEC, alerter le prescripteur sur la défaillance du produit proposé au titre de son obligation de résultat qui l’oblige à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre de même qu’à un devoir d’alerte entre professionnels.
Sur le quantum l’assureur s’oppose à tout enrichissement sans cause et entend limiter la condamnation à la somme de 56.888 € TTC préconisée par l’expert.
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Il vient d’être considéré que le désordre est, par son ampleur, de gravité décennale et non seulement esthétique. Par ailleurs la SCI ne recherche pas à titre principal la responsabilité de son vendeur mais de l’assurance dommage-ouvrage de sorte que, contrairement à ce que prétend la société TPE, la forclusion de la garantie des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer et la SMA S.A. est recevable à exercer un recours à son encontre.
L’expert a constaté que le maître d’oeuvre Viatec avait établi le descriptif du lot VRD en juin 2005 en exigeant que les rondins soient “imputrescibles et traités à coeur de classe 4”, que 40% de leur hauteur soit implantée dans le terrain naturel, qu’ils soient scellés dans le béton et que leur partie arrière soit nappée d’un géotextile. Le titulaire du lot, la société TPE, ne pouvait ignorer que ce bois avait pour objet l’aménagement du terrain extérieur de la construction avec une large partie des bois enterrée.
Au chapitre III de ce document le maître d’oeuvre fait peser sur l‘entrepreneur la charge de justifier “de la qualité et de la provenance des matériaux” avant tout commencement d’exécution et de soumettre “à tous essais nécessaires par un organisme qualifié. A défaut le maître d’oeuvre fera procéder lui-même, et aux frais de l’entreprise, à ces essais” d’agrément et de contrôle en cours d’exécution. Il est précisé que les matériaux ne répondant pas aux conditions seront refusés et remplacés sans indemnité par l’entrepreneur.
L’expert judiciaire relève l’absence de drainage adapté sur la partie hors sol et en contact avec les remblais mais aussi en pied (cas présent du scellement dans une semelle béton des pieds de poteau). De plus le dispositif par géotextile était insuffisant. Il retient une erreur de conception et la mise en oeuvre n’assure pas non plus la stabilité mécanique de l’ouvrage. » (page 26).
Il répond que le bureau d’études Viatec a manqué de précision dans son descriptif pour ne pas avoir précisé le caractère imputrescible ou traité à coeur des bois et il engage ainsi sa responsabilité.
Il relève que l’entreprise TPE a respecté les prescriptions du CCTP mais n’a pas vérifié le degré de traitement à coeur des rondins ni émis de réserves sur la durabilité de leur mise en oeuvre. S’il précise qu’il n’existe pas de référentiel de mise en oeuvre de ce genre d’ouvrage, il répond que les constructeurs doivent effectuer une mise en oeuvre pérenne et que le positionnement en soutien de terre ou non est indifférent dès lors que ces éléments sont posés en extérieur (page 33).
Il répond qu’il appartient à l’entreprise qui fournit le matériau de s’assurer de la viabilité de celui-ci lors de la réception à son atelier ou sur chantier.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le positionnement de ces rondins en extérieur devait conduire à respecter la prescription du CCTP quant à leur origine ou à leur traitement, sans entrer dans le débat sur la fonction de mur de soutènement qui est sans influence sur la qualité du bois.
Dans le cadre de sa mission d’études technique des ouvrages VRD définie le 8/11/2005, il a été confié au maître d’oeuvre Viatec la mission de réaliser les études préliminaires, le projet d’exécution (plans, CCTP, détails quantitatifs) et le dossier d’appel d’offres et d’exécution. Il appartenait donc à ce concepteur de préciser sa demande quant au matériau et de prévoir un drainage à la base de ces rondins à sceller dans du béton.
Pour sa part l’entrepreneur ayant commandé les rondins puis les ayant installés sur site savait, au moyen des documents contractuels fournis, qu’ils étaient destinés à être implantés en extérieur, contre de la terre avec une paroi géotextile et scellés dans du béton. Il ne communique pas le bon de commande permettant de vérifier qu’il a respecté les dispositions du CCTP sur le caractère imputrescible ou la classe d’emploi 4 de ces rondins et n’a fait aucun remarque sur le mode de pose pour permettre une installation pérenne au vu des conditions.
Par suite le recours de la SMA S.A. contre l’assureur du maître d’oeuvre de conception, la MAF, et contre l’entreprise chargée des travaux de VRD, TPE, sera accueilli.
La SMABTP ne déniant pas sa garantie à son assurée la société TPE, le recours sera également accueilli à son encontre.
Ces trois sociétés relèveront indemne la SMA S.A. de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre.
Sur les recours entre co-débiteurs
La SMABTP affirme que la société Viatec a engagé sa responsabilité et sollicite la condamnation de son assureur la MAF à la relever et garantir à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge.
La S.A. TPE sollicite la condamnation de la société Viatec et de la MAF solidairement et à défaut in solidum à réparer l’entier préjudice des demanderesses mais elle ne présente pas de recours contre ces parties.
La MAF conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et à la condamnation in solidum des société TPE, SMABTP et Kaufman & Broad homes à la relever et garantir indemne.
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En page 36, l’expert judiciaire propose la répartition suivante des responsabilités encourues : 50 % à la société TPE et 50 % à la société Viatec, celle-ci ayant commis des fautes dans l’exécution de sa mission de prescripteur en optant pour une solution intrinsèquement peu pérenne et en omettant les dispositifs adaptés à sa fonction de soutènement.
Si le maître de l’ouvrage Kaufman & Broad homes a établi la notice descriptive mentionnant le rôle de soutènement des murs en rondins de bois, il n’est pas le rédacteur du CCTP et du descriptif quantitatif remis à l’entrepreneur et n’était pas chargé de suivre l’exécution des travaux. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute ayant conduit à une conception insuffisamment stable ou à la pose de rondins insuffisamment traités pour être à l’extérieur.
La MAF sera donc déboutée de son recours contre la S.A.S. Kaufman & Broad homes.
La société TPE sera déclarée irrecevable en sa demande de garantie formée contre la société Viatec qui n’est pas partie à l’instance.
En revanche le tribunal fait sienne la répartition des responsabilités entre le concepteur et le poseur des murets proposée par l’expert à hauteur de moitié chacun, de sorte que la SMABTP sera relevée et garantie par la MAF, qui ne dénie pas sa garantie pour Viatec, à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge pour ce désordre n°2 et la MAF sera relevée et garantie dans la même proportion par la société TPE et son assureur la SMABTP, in solidum.
Il sera jugé que la garantie de la MAF interviendra dans les conditions et limites du contrat relativement à la franchise et au plafond, s’agissant d’une garantie facultative.
— Concernant le désordre n°4 conduit de cheminée
sur la prescription de la demande principale tournée contre la SMA S.A
La société demanderesse sollicite l’allocation par la SMA SA, à titre principal, d’une indemnité d’assurance de 2.715,20 € pour la réparation du conduit de cheminée extérieur avec actualisation, conformément aux conclusions expertales.
Elle expose avoir déclaré ce désordre à l’assureur dommage-ouvrage par courrier du 29 octobre 2015 sur lequel il a pris position le 17 mars 2016, par un courrier valant reconnaissance sans équivoque de sa garantie et emportant interruption du délai de prescription.
A titre subsidiaire la demanderesse considère qu’au regard de la responsabilité de droit commun sur les dommages intermédiaires, le délai de prescription de cinq ans court à compter de la connaissance des faits par le rapport d’expertise qui en décrit la cause et leur ampleur.
La SMA S.A. excipe l’irrecevabilité de la prétention du fait de l’écoulement du délai de garantie décennale postérieurement à la réception du 30 novembre 2016.
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Les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances disposent que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Aux termes de l’article 2240 du même code la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Les deux articles suivants prévoient que l’assignation en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
La reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.
Il convient de rappeler que la demanderesse recherche à titre principal la seule garantie de l’assureur dommage-ouvrage et qu’elle ne peut donc lui opposer des actes ou reconnaissances provenant de la société Kaufman & Broad homes .
Suite à la réception le 30 novembre 2006, la SCI acquéreur a adressé à son vendeur Kaufman & Broad homes une réclamation pour l‘apparition de ce désordre le 4 mars 2010 ; la société [J] a fait une intervention le 14 juin 2012 pour la “remise en état des briquettes sur la sortie de toit [J]”.
La SCI St John’s Wood a ensuite déclaré ce sinistre à l’assureur dommage-ouvrage SAGENA par courrier du 29 octobre 2015.
L’assureur protection juridique du vendeur a missionné un expert, M. [O] du cabinet CECA, qui a constaté le 15/02/2016 des épaufrures de briques de la cheminée chutant en contrebas en raison d’un défaut de tenue de l’enrobage du conduit de la cheminée préfabriqué. Il a sollicité l’intervention volontaire du service après-vente de la société [J].
L’assureur dommage-ouvrage a alors pris position par courrier du 17 mars 2016 en ces termes “votre expert M. [O] nous informe que l’entreprise d’origine [J] interviendra à titre commercial dans le cadre de son service après-vente. Aussi nous n’interviendrons pas financièrement au titre de ce dommage”.
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Il sera jugé que ce courrier vaut reconnaissance expresse par l’assureur du principe de sa garantie pour interrompre la prescription pour ce chef de désordre.
La prescription prévue par l’article 1792-4-1 du code civil est sans application au délai ouvert à la SCI, acquéreur bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d’assurance dommage-ouvrage régi par l’article L 242- 1 du code des assurances ; en effet, en vertu de l’article L 114-1 susvisé l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux.
En l’état de la déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la SCI disposait d’un délai de deux ans à compter de la reconnaissance de la nature décennale de ce désordre et de la prise de garantie du 17 mars 2016, pour introduire une action en justice sur le fondement de la police d’assurance.
Au regard de l’introduction d’une action en référé visant ce désordre le 14 février 2017, soit moins de deux ans après ledit courrier et d’une assignation au fond le 20 avril 2017, l’action de l’assurée n’est pas atteinte par la prescription à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.
La SCI est donc recevable à agir.
sur le bien fondé de la demande principale tournée contre la SMA S.A
La demanderesse soutient que selon l‘expert la souche doit être remplacée avec reprise de l’étanchéité de la toiture, ce qui fera considérer ce désordre comme de nature décennale.
La SMA plaide le mal fondé de la demande, la tardiveté de la déclaration de sinistre l’ayant empêchée d’exercer ses recours.
L’expert judiciaire qualifie ce désordre d’esthétique puisqu’il affecte uniquement l’habillage extérieur de la cheminée et il exclut précisément en page 33 qu’il soit de nature à compromettre la solidité de l’élément d’équipement. Il le rattache à un défaut de fabrication de la souche et préconise la dépose de la souche et son remplacement à neuf au coût de 2.715,20 € TTC au vu du devis STEA Chauffe mais il ne retient pas de responsabilité des parties à l’instance.
Aucun élément technique ne permet donc de caractériser une gravité décennale pour ces épaufrures n’affectant pas le fonctionnement de la cheminée.
En conséquence l’assureur dommage-ouvrage n’est pas tenu à indemnisation.
Sur l’irrecevabilité de la demande subsidiaire présentée contre la société S.A.S. Kaufman & Broad homes in solidum avec la SMA S.A
La société Kaufman & Broad homes excipe la fin de non recevoir tirée de la prescription de la SCI sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun. Rappelant que le délai de forclusion et de prescription est de 10 ans suivant la réception datée du 30/11/2006 pour le logement, elle affirme que le premier acte interruptif est l’assignation en référé du 14/02/2017 soit après le délai de 10 ans.
La SMA ne conclut pas sur le délai de prescription de droit commun.
La SCI se fonde sur l’article 1646-1 et subsidiairement l’article 1147 du code civil pour rechercher la responsabilité de son vendeur et exercer l’action directe contre l’assureur responsabilité civile professionnelle de celui-ci. Elle explique avoir dénoncé ce désordre à son vendeur qui a reconnu le caractère décennal dans sa lettre du 9 juin 2010. Elle a obtenu de l’entreprise [J] une intervention en 2012 puis une autre après le
17 mars 2016 à la demande de la SMA. Elle répond que des travaux même confortatifs peuvent être interruptifs du délai de garantie lorsqu’ils tendent à remédier à une malfaçon qui a fait l’objet d’une reconnaissance explicite et à empêcher ses conséquences de se reproduire. Elle retient donc une reconnaissance expresse puis tacite de la société Kaufman & Broad homes qui ne peut donc se prévaloir d’une forclusion.
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Il vient d’être jugé que ce désordre n’est pas de nature décennale de sorte que l’action que l’acquéreur peut exercer à l’encontre de son vendeur en l’état futur d’achèvement est fondée non pas sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’ancien article 1147 du même code.
En vertu de l’article 2224 du code civil les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ne peut être soutenu que le courrier du 9 juin 2010 par lequel la société Kaufman & Broad homes invite son acquéreur à dénoncer le désordre à l’assureur dommage-ouvrage vaut reconnaissance de responsabilité pour interrompre le délai de prescription, conformément à l’article 2240 du code civil.
En revanche il n’est pas véritablement contesté que ce n’est que le rapport d’expertise amiable daté du 15 février 2016 puis le rapport d’expertise judiciaire déposé du 6 janvier 2021 qui ont donné à la SCI les éléments techniques lui permettant d’agir en responsabilité.
En assignant son vendeur en référé-expertise le 14 février 2017 puis en responsabilité le 20 avril 2017 soit dans le délai de cinq ans suivant le premier rapport amiable, la SCI a valablement interrompu la prescription de cinq ans qui a recommencé à courir et était encore en cours lors de l’introduction de la présente instance.
La demande en responsabilité contractuelle est donc recevable à l’encontre de la S.A.S.
Sur le bien fondé de la demande subsidiaire présentée contre la société S.A.S. Kaufman & Broad homes in solidum avec la SMA
La SCI St John’s Wood soutient que la non-conformité des matériaux comme leur choix et le contrôle de la bonne qualité engagent la responsabilité de son vendeur qui a manqué
à son obligation de contrôle et de surveillance, étant responsable des défauts de la chose au titre des dommages intermédiaires.
La SMA doit garantir ces désordres au titre de sa police responsabilité civile professionnelle du constructeur non réalisateur.
La société Kaufman & Broad homes se base sur l’expertise judiciaire pour répondre que ce désordre est purement esthétique et ne peut mobiliser la garantie décennale.
Pour la responsabilité au titre des dommages intermédiaires, elle rappelle qu’il faut prouver sa faute et qu’elle ne répond pas de la responsabilité des entreprises auxquelles elle a confié la réalisation des travaux. Si elle ne conteste pas être le maître d’oeuvre d’exécution de l’opération, elle ne voit pas quelle faute peut lui être reprochée pour ce défaut de fabrication et elle conclut au débouté.
La SMA S.A. oppose le fait qu’en laissant l’action en responsabilité décennale devenir forclose et en la privant de ses éventuels recours, la SCI a perdu son droit à garantie.
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Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable lors de la vente en l’état futur d’achèvement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après (article 1149).
L’expert d’assurance a indiqué que le défaut de tenue de l’enrobage du conduit de cheminée était à l’origine des épaufrures de briques chutant et l’expert judiciaire n’a retenu, pour ce défaut de fabrication, aucune responsabilité à l’encontre du vendeur ni du poseur de la souche de cheminée.
En l’absence d’autre élément technique la SCI ne rapporte pas la preuve de la faute de son vendeur en lien de causalité avec les épaufrures sur l’extérieur de la cheminée, si bien qu’elle doit être déboutée de ses demandes présentées contre la société Kaufman & Broad homes et contre son assureur SMA S.A.
— sur les autres prétentions
Les sociétés SMA S.A., MAF, TPE et la SMABTP, parties succombantes, seront condamnées aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et le bénéfice de distraction sera accordé à Me [I].
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner la société SMA S.A. à verser une indemnité de procédure de 5.000 euros à la SCI St John’s Wood.
La SMA SA ainsi que les sociétés MAF, TPE et SMABTP seront condamnées à allouer une indemnité du même montant à la S.A.S. Kaufman & Broad homes et toutes quatre seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin l’exécution provisoire du présent jugement sera prononcée au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendu en premier ressort, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
pour le désordre n°1
Déclare la SCI St John’s Wood recevable à agir contre la SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, pour le désordre n°1 (infiltration par la baie du séjour),
Condamne la SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à allouer à la SCI St John’s Wood la somme de 2.838,40 € TTC, actualisée selon l’indice INSEE du coût de la construction du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement,
Déclare sans objet la demande subsidiaire formée par la SMA S.A.,
pour le désordre n°2
Condamne la SMA S.A., prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à allouer à la SCI St John’s Wood la somme 74.449,53 € TTC, actualisée selon l’indice INSEE du coût de la construction du 6 janvier 2021 jusqu’au jugement,
Déclare sans objet la demande subsidiaire formée par la SMA S.A.,
Déclare la SMA S.A. recevable à exercer un recours contre TPE,
Déclare la société TPE irrecevable à présenter des demandes contre la société Viatec,
Condamne la MAF, assureur de Viatec, la S.A. TPE et son assureur la SMABTP à relever indemne la SMA SA de l’ensemble des sommes mises à sa charge à ce titre,
Condamne la MAF à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge pour ce désordre et condamne la société TPE et son assureur la SMABTP, in solidum, à relever et garantir la MAF dans la même proportion,
Déboute la MAF de son recours contre la S.A.S. Kaufman & Broad homes,
Dit que la garantie de la MAF interviendra dans les conditions et limites du contrat relativement à la franchise et au plafond,
sur le désordre n°4
Déclare la SCI St John’s Wood recevable mais mal fondée à l’encontre de la SMA S.A. et de la S.A.S. Kaufman & Broad homes,
sur les autres chefs
Condamne les sociétés SMA S.A., MAF, TPE et la SMABTP aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et accorde le bénéfice de distraction à Me [I],
Condamne la société SMA S.A. à verser une indemnité de procédure de 5.000 euros à la SCI St John’s Wood sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés SMA S.A., MAF, TPE et SMABTP à verser une indemnité de procédure de 5.000 euros à la S.A.S. Kaufman & Broad homes et les déboutes de ce chef,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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