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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 juin 2025, n° 25/05575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05575 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LNG
MINUTE: 25/1201
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [K]
né le 09 Janvier 1957 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [U] [K]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2025
Le 16 juin 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [K].
Depuis cette date, Monsieur [P] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 20 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [P] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l’absence de caractérisation de l’urgence
Le conseil du patient fait valoir dans un premier temps que la procédure est irrégulière en ce que les termes du certificat médical initial sur le fondement duquel a été prise la décision d’hospitalisation ne permettent aucunement de caractériser un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, alors que ce dernier a été hospitalisé sur le fondement de l’urgence.
En l’espèce, il convient de constater que le certificat médical établi par le Docteur [Z] le 16 juin 2025 mentionnne une élation de l’humeir du patient, une surreactivité affective, une logorrhée, une graphorrhée, des idées de grandeur, une tendance à l’exhibitionnisme, une distractibilité, un rationalisme morbide et une ambivalence aux soins. En l’état de ces constatations médicales, lesquelles ne peuvent être remises en cause par le juge des libertés et de la détention et sont confirmées par les certificats des 24 et 72 heures, le caractère d’urgence apparait bien caractérisé. Il en ressort en effet que le patient pouvait se mettre en danger du fait de ses troubles et que son état nécessitait des soins immédiats auxquels il n’était pas en état de consentir.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l’absence d’horodatage des certificats des 24 et 72 heures
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne mentionne pas l’heure de l’examen, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les examens des 24 et 72 heures ont bien eu lieu dans les délais. Il soutient que cette absence de mention contreviendrait aux dispositions de l’article R.3212-1 du code de la santé publique.
Il convient en premier lieu de constater que cet article ne concerne pas la période d’observation. Le fondement juridique est erroné.
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il convient de constater que l’article L.3211-2-2 susvisé ne prévoit pas que l’absence d’horodatage des certificats est une cause de nullité d’ordre public. Il convient dès lors de démontrer un grief pour le patient.
En l’espèce, s’il est exact que le certificat médical initial ne mentionne pas l’heure de l’examen,de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les examens des 24 et 72 heures ont bien eu lieu avant l’expiration des délais légaux, il n’est nullement démontré qu’il en résulterait un quelconque grief pour le patient. En effet, celui-ci a bien fait l’objet de deux examens médicaux dans les trois jours ayant suivi son admission en soins sans consentement. Les constatations médicales relatées dans ces certificats ne laissent pas de doute sur la nécessité de la mesure de soins. En outre, il n’est pas démontré que les examens des 24 heures et 72 heures, réalisés respectivement le 1er et le 3ème jour de la mesure, auraient eu lieu dans un délai particulièrement tardif privant le patient de l’exercice de ses droits.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 juin 2025 avec prise d’effets au 16 juin 2025 Il ressort du certificat médical initial que le patient présentait une élation de l’humeur, une surréactivité affective, une logorrhée, une graphorrhée, des idées de grandeur, une tendance à l’exhibitionnisme, un rationalisme morbide et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 25 juin 2025 mentionne que le patient a été admis pour des troubles du comportement à type de voyage pathologique en rapport avec une décompensation d’allure maniaque. Il est relevé une évolution favorable de son admission. Il se montre calme sur le plan psychomoteur, assez lucide de son état, d’une humeur neutre et d’une pensée claire mais avec une discrète tachypsychie. Le maintien des soins apparait nécessaire pour optimiser l’amélioration clinique et mener à bien les derniers équilibres thérapeutiques.
A l’audience, Monsieur [P] [K] indique qu’il ne se souvient pas précisément de ce qui s’est passé pour qu’il soit hospitalisé. Il déclare avoir compris qu’il ne se pensait pas malade alors que c’est le cas. Il indique qu’il avait déjà été hospitalisé en psychiatrie. Il avait un traitement qu’il a dû arrêter parce qu’il s’est retrouvé dans la rue et n’avait plus ses médicaments. Il ne perçoit pas ses idées de grandeur. Il souhaiterait pouvoir sortir de l’hôpital avec une ordonnance. Il ne comprend pas la raison pour laquelle il est enfermé. Il indique qu’il pourra reprendre son traitement et son suivi avec son psychiatre habituel. Il voudrait pouvoir sortir le plus vite possible.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [K] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 27 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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