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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACS SOLUTIONS, S.A.S. EREDITA PATRIMOINE, Société dont, La société FIDELIDADE COMPANHIA [ Z ] |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL LX NIMES
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00907 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4AM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [K] [J] [N]
née le 16 Octobre 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
M. [F] [H]
né le 06 Août 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. ACS SOLUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 502 915 507 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postualnt et par la SELARL RINGLÉ ROY & Associés, représentée par Maître Caroline RANIERI, Avocat au Barreau de de Marseille, avocat plaidant
La société FIDELIDADE COMPANHIA [Z]
Société dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELARL RINGLÉ ROY & Associés, représentée par Maître Caroline RANIERI, Avocat au Barreau de de Marseille, avocat plaidant
S.A.S. EREDITA PATRIMOINE
« [Adresse 4]", SAS ayant son siège social [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 14 et 18 février 2025, M. [F] [H] et Mme [K] [J] [G] épouse [H] ont fait assigner la SAS ACS solutions et la SAS Eredita patrimoine devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
avant dire-droit, sursoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire, à titre principal, juger que la responsabilité décennale de la SAS Eredita patrimoine et en conséquence la condamner avec son assureur la société ACS solutions au paiement des travaux de remise en état tels que chiffrés par l’expert judiciaire, à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la SAS Eredita patrimoine est engagée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et la condamner au paiement des travaux de remise en état tels que chiffrés par l’expert judiciaire, en tout état de cause, condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3.500 euros au titre du préjudice de jouissance, de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise.
Par des conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. et Mme [H] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 décembre 2025, la SAS ACS solutions et la société Fidelidade Companhia [Z], intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie Fidelidade Companhia de [E] ;déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société ACS solutions ;ordonner la mise hors de cause de la société ACS solutions ;ordonner le sursis-à-statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;débouter les époux [H] de toutes demandes contraires ;réserver les dépens.
Les défenderesses soutiennent que la SAS Eredita patrimoine est assurée auprès de la compagnie Fidelidade Companhia [Z], la société ACS solution n’étant que courtier en assurance ; qu’en conséquence, les demandes des époux [H] formées à l’encontre de la société ACS sont irrecevables.
La SAS Eredita patrimoine a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie Fidelidade Companhia [Z]
L’intervention volontaire de la compagnie Fidelidade Companhia [Z] n’est pas contestée par les époux [H]. Il convient de la recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir contre la SAS ACS solutions
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte des pièces versées aux débats, à savoir les conditions particulières du contrat d’assurance de la société Eredita patrimoine et l’annexe 7 « mandat gestion sinistres, que :
la SAS ACS solutions n’est pas l’assureur de la SAS Eredita patrimoine, la SAS Eredita patrimoine a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie Fidelidade Companhia [Z] à effet du 30 décembre 2022.
Les demandes formées à l’encontre de la SAS ACS solutions le sont en sa qualité d’assureur de la société Eredita patrimoine, ce qu’elle n’est pas. Par conséquent, ces demandes sont irrecevables et il convient de mettre hors de cause la société ACS solutions.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est opportun d’ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel immédiat :
Reçoit l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia [Z] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par les époux [H] à l’encontre de la SAS ACS solutions et la met hors de cause ;
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire désigné selon ordonnance du juge des référés du 21 mai 2025 ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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