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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 26/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01505 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMHH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
C/
Monsieur [O] [Y] [R] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Monsieur [O] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabrina KERGALL, avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Maître Justine DHEILLY, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable accepté le 12 janvier 2023, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à M. [O] [X] un crédit renouvelable n°10278 06454 00020306006 d’un montant de 6 000 euros.
Un déblocage « utilisation n°1 » est intervenu le 20 janvier 2020 pour un montant de 6 000 euros au taux de 4,85 %, remboursable par mensualités successives de 116, 69 euros.
Suivant avenant en date du 30 mars 2023, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 7 500 euros. Un déblocage « utilisation n°2 » est intervenu le 7 avril 2023 pour un montant de 1 500 euros au taux de 5,45 %, remboursable par mensualités de 67,05 euros.
Suivant avenant en date du 27 avril 2023, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 9 500 euros. Un déblocage « utilisation n°3 » a été réalisé le 5 mai 2023 pour un montant de 2 250 euros au taux de 5,35 %, remboursable par mensualités de 69,17 euros.
Les premiers fonds ont été débloqués le 20 janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure M. [O] [X] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VERT SAINT DENIS a fait assigner M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de:
— condamner M. [O] [X] à lui payer :
la somme de 5 290,96 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,85 %, à compter du 16 septembre 2024, la somme de 1 018,44 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,45 %, à compter du 16 septembre 2024, la somme de 1 956,32 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,35 %, à compter du 16 septembre 2024, – condamner M. [O] [X] àl ui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité à son domicile, M. [O] [X] comparait. Il ne conteste pas la dette en son principe mais sollicite des délais de paiement. Il propose d’apurer la dette par des mensualités de 150 euros. Il expose qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dans le domaine de la restauration qui va être converti en contrat à durée indéterminée. Il ajoute percevoir 1 650 euros de salaire et que sa compagne gagne 1 500 euros par mois. Il précise devoir s’acquitter d’un loyer de 950 euros et avoir deux enfants à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société demanderesse justifie avoir adressé à M. [O] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur les demandes principales en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur produit une fiche d’information mais ne justifie pas de sa remise à l’emprunteur, cette dernière n’étant ni signée ni paraphée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [K]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés au titre de l’utilisation n°1, soit en l’espèce 6 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 1 502,17 €.
Concernant l’utilisation n°2, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1 500 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 669,82 €.
Concernant l’utilisation n°3, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 250 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque , soit la somme de 612,36 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [O] [X] au paiement des sommes de 4 497,83 € (soit 6 000 – 1 502,17 €), de 830,18 € (soit 1 500 € – 669,82 €) et de 1 637,64 € (soit 2 250 € – 612,36 €).
Le prêteur sera ainsi débouté de ses plus amples demandes en paiement.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée 24 mois et d’autoriser M. [O] [X] à se libérer par mensualités de 150 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la banque de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 10278 06454 00020306006 en date du 12 janvier 2023, signé entre la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] et M. [O] [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°10278 06454 00020306006 en date du 12 janvier 2023, signé entre la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], et M. [O] [X], d’autre part ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 4 497,83 € au titre du capital restant dû au titre de l’utilisation n°1, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 830,18 € au titre du capital restant dû au titre de l’utilisation n°2, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1 637,64 €, au titre du capital restant dû au titre de l’utilisation n°3, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE M. [O] [X] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 150 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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