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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2J5M
N° Minute : 25/00659
AFFAIRE
[U] [B]
C/
[15]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par sa tutrice légale, sa soeur :
Mme [Y] [B] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
[15]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 5]
représentée par Monsieur [P] [D], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2024, M. [M] [B], par le biais de sa tutrice [Y] [I], a formé une demande de prestation de compensation du handicap auprès de la [8] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 12] ([14]) des Hauts-de-Seine.
Par décisions du 6 septembre 2024, la commission a rejeté sa demande, retenant qu’il a plus de 60 ans et n’exerce pas d’activité professionnelle et que les difficultés qu’il rencontre pour réaliser les activités de la vie quotidienne sont intervenues après 60 ans.
Le 11 octobre 2024, M. [B] a saisi la [16] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
En l’absence de réponse de la [14], valant rejet implicite, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [B], par le biais de sa tutrice Mme [I], demande au tribunal de lui octroyer la prestation de compensation du handicap (PCH) sans limitation de durée.
Mme [I] explique qu’elle est la tutrice de son frère M. [B] depuis juillet 1999, qu’il a un taux d’incapacité de 80% depuis très longtemps et qu’il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés à titre définitif, compte-tenu du handicap mental et moteur dont il est atteint depuis sa naissance. Elle ajoute qu’il a travaillé jusqu’à ses 60 ans en milieu protégé, à temps complet puis à mi-temps.
Elle fait valoir des frais liés aux transports pour le visiter régulièrement puisqu’il vit en foyer dans l'[10], des surcoûts liés à des séjours adaptés pour des temps de vacances (2 par an), et des frais de déplacement pour des rendez-vous médicaux hospitaliers à [Localité 7] et à [Localité 9], notamment en 2024.
En réplique, la [17] demande au tribunal de débouter M. [B] de son recours compte-tenu de l’âge de survenance des difficultés, postérieur à ses 60 ans, celui-ci étant âgé de 72 ans au moment de la demande. Le taux de 80% ne permet pas à lui seul de démontrer que les conditions d’octroi de la PCH sont remplies. Enfin, le décret du 19 avril 2022, ouvrant depuis le 1er janvier 2023 le bénéfice de la PCH aux personnes vivant avec une altération des fonctions mentales, psychiques, cognitives ou des troubles neurodéveloppementaux n’est pas applicable au cas d’espèce, M. [B] ayant atteint l’âge de 60 ans avant l’entrée en vigueur de ce décret.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 19]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
— domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
* * *
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la demande initiale que de nombreux items sont cochés en C (réalisé avec aide humaine directe ou stimulation), notamment maîtrise du comportement, faire sa toilette, s’habiller, se déplacer à l’extérieur, préhension main non dominante, motricité fine, utiliser le téléphone, prendre son traitement médical, faire les courses, assurer les tâches ménagères. D’autres items sont cochés en D (non réalisé), notamment gérer son suivi des soins, préparer un repas, faire des démarches administratives, gérer son budget, gestion de la sécurité personnelle.
Il est ainsi démontré que de nombreuses activités sont concernées par une difficulté grave, et qu’au moins une des activité listée est concernée par une difficulté absolue (gérer sa sécurité).
Si ce certificat a été renseigné postérieurement aux 60 ans de M. [B], l’analyse de sa situation, à savoir un handicap apparu dès l’enfance et un placement sous tutelle datant de 1999, permettent de retenir que ces difficultés sont apparues avant l’âge de 60 ans et ne sont pas postérieures à celui-ci, puisqu’elles sont en lien, non avec son âge, mais avec son handicap, reconnu depuis de nombreuses années à travers notamment le taux d’incapacité fixé à 80%.
Les conditions de l’octroi de la PCH sont donc remplies, même pour un demandeur de plus de 60 ans n’exerçant pas d’activité professionnelle, puisque les difficultés sont apparues avant ses 60 ans.
Cette prestation de compensation du handicap peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aides humaines, M. [B] vivant en foyer et ayant besoin d’une aide humaine dans de nombreuses tâches de la vie quotidienne, et la présence de ses proche étant indispensable.
Le handicap de M. [B] n’est susceptible d’aucune évolution favorable.
Cette demande sera donc accueillie en son principe, à titre définitif. Mme [I] n’ayant pas été en mesure de préciser les modalités de cette prestation, le demandeur sera renvoyé auprès de la [15] pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [15], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT et juge que M. [M] [B] a droit à la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine à titre définitif, en suite de sa demande formée auprès de la [15] le 6 mars 2024 ;
RENVOIE M. [M] [B] auprès de la [15] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [Adresse 13] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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