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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 nov. 2025, n° 24/05313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05313 et 24/05711 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOGT
NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025
(Jonction et expertise)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
S.A.S. AUX PAINS D’EMMA, RCS [Localité 56] 819 631 789, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [U] [G]., dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
S.D.C. COPROPRIETE [NH] SIS [Adresse 33], représenté par la SELARL [T] [DW] & ASSOCIES, RCS [Localité 40] 820 933 648, prise en la personne de Me [T] [DW], ès-qualités d’administrateur provisoire., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Mme [OR] [V] [X]
née le 25 Octobre 1948 à , demeurant [Adresse 3]
M. [BI] [N]
né le 10 Février 1954 à , demeurant [Adresse 20]
Mme [HK] [N]
née le 08 Avril 1947 à , demeurant [Adresse 21]
Mme [Y] [IA]
née le 06 Juin 1932 à , demeurant [Adresse 49]
M. [F] [SF]
né le 10 Juin 1983 à , demeurant [Adresse 4]
Mme [P] [LC] [O]
née le 14 Juin 1967 à , demeurant [Adresse 37] – ROYAYUME UNI
représentés par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 51] 722 057 460, ès-qualités d’assureur du SDC [NH]., dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 52] 522 062 663, ès-qualités d’assureur du SDC [NH]., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.D.C. [HU] SIS [Adresse 13], représenté par son syndic la SAS OCTO IMMO, RCS [Localité 56] 844 397 687., dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 52] 542 063 797, ès-qualités d’assureur du SDC [HU]., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
Société SMACL ASSURANCES, ès qualités d’assureur du SDC [HU], dont le siège social est sis [Adresse 7] (FRANCE)
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.A.S. CABINET DALAS, RCS [Localité 56] 720 802 438, ès-qualités de syndic du SDC [HU]., dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 48] 775 652 126, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CABINET DALAS., dont le siège social est sis [Adresse 10]
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 48] 440 048 882, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS CABINET DALAS., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
S.A.S. VD IMMO (CABINET [UY] [Localité 56]), RCS [Localité 56] 812 033 033, ès-qualités de syndic du SDC COPROPRIETAIRES [NH]., dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, RCS [Localité 53] 350 838 686, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société VD IMMO., dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentées par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 330, et par Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX de la SCP ROTH-PIGNON, LEPAROUX & Associés, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS PARIS 352 358 865, ès-qualités d’assureur de la SCI MGPP., dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.S.U. CABINET D’ARCHITECTURE RIGUAL, RCS [Localité 56] 827 951 443, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.R.L. ALU STYLE, RCS [Localité 56] 503 102 766, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.C.I. MGPP, RCS [Localité 56] 752 599 126.
M. [S] [A] LIEU DIT [Adresse 47], dont le siège social est sis [Adresse 31]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
M. [VH] [Z]
né le 06 Avril 1971 à [Localité 46], demeurant [Adresse 41]
M. [JD] [GB]
né le 01 Novembre 1969 à [Localité 55], demeurant [Adresse 25]
M. [U] [M]
né le 28 Septembre 1978 à [Localité 50], demeurant [Adresse 36]
Mme [J] [M]
née le 07 Janvier 1980 à [Localité 54], demeurant [Adresse 36]
Mme [I] [D]
née le 20 Février 1974 à [Localité 55], demeurant [Adresse 5]
Mme [B] [I] [E] [L]
née le 29 Novembre 1961 à [Localité 43], demeurant [Adresse 28]
représentés par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
EXPOSE DU LITIGE
Les immeubles contigus sis [Adresse 32] et [Adresse 17] sont chacun soumis au statut de la copropriété.
L’immeuble sis [Adresse 32] a été assuré au titre d’une police multirisques immeuble auprès de la société Axa France Iard suivant police n°2384925504 jusqu’au 30 avril 2017, puis auprès de la société Generali Iard à compter du 1er mai 2017.
L’immeuble sis [Adresse 16] a été assuré au titre d’une police multirisques immeuble auprès de la société Gan Assurances suivant police n°101223823 jusqu’au 31 janvier 2017, puis auprès de la société Smacl Assurances à compter du 1er février 2017.
La Sas aux Pains d’Emma a acquis un fonds de commerce de boulangerie/pâtisserie sis [Adresse 35], suivant acte de cession de fonds de commerce du 9 mai 2016. A cette fin, elle a conclu concomitamment un bail commercial avec la société MGPP.
Dans le courant de l’année 2016, l’apparition de fissures a été constatée au droit du mur mitoyen [NH]/[HU] et plus particulièrement au sein d’appartements situés au 1er, 2ème et 3ème étages de l’immeuble [HU].
Une déclaration de sinistre a été adressée à la société Gan Assurances assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par son syndic la société Cabinet Dalas (syndic en exercice jusqu’au 13 janvier 2023), assurée auprès de la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances Mutuelles.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] a fait procéder à la mise en place de témoins sur les fissures en juillet 2016.
Dans le courant du printemps 2017, la Sas aux Pains d’Emma a constaté l’effritement du mur mitoyen à sa base et en a alerté son bailleur, suivant courriel du 20 avril 2017. Elle en a également informé le 23 mai 2017 le syndic de la résidence [Adresse 30], la société VD Immo (syndic en exercice jusqu’au 13 septembre 2023) assurée auprès de la société Serenis Assurance.
La Sas Cabinet d’architecture Rigual, mandatée par la société VD Immo, est intervenue sur les lieux le 27 octobre 2017 et a déposé un premier rapport le 6 novembre 2017, à l’issue duquel elle recommandait une mise en observation de l’immeuble et le passage d’un BET structures.
Le 26 mars 2018, la Sas Cabinet d’architecture Rigual a transmis à la société VD Immo un dossier de consultation des entreprises pour une reprise des fissures apparues en façades de l’immeuble.
Suite à l’apparition de nouvelles fissures en 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] a procédé à une déclaration de sinistre le 29 mars 2019 auprès de la Sa Smacl Assurances, qui a refusé sa garantie le 9 avril 2019.
Ce syndicat des copropriétaires a mandaté le bureau d’étude AEB qui, les 6 mai et 17 septembre 2019, a préconisé un contrôle régulier des témoins de fissurations et la désignation d’un géotechnicien afin d’envisager un confortement des fondations au droit du mur mitoyen.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] a sollicité la réouverture du dossier auprès de la société Smacl et la désignation d’un expert d’assurance. L’assureur a fait droit à cette demande et mandaté le cabinet Polyexpert, dont le rapport du17 mars 2020 a conclu au classement du dossier, faute de pouvoir prendre position sur les responsabilités.
La société Smacl Assurances a dénié sa garantie au motif que les premières fissures étaient apparues en 2016, avant la prise d’effet du contrat.
Le 25 février 2020, la Sas Cabinet d’architecture Rigual a visité les immeubles et a conseillé à nouveau au syndicat des copropriétaires [Adresse 30] de faire appel à un BET spécialisé dans les structures anciennes pour préconiser les analyses à effectuer en urgence, ainsi qu’une étude géotechnique visant à confirmer la nature et la stabilité des sols.
Courant juin 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] a mandaté la société EMB (BET structures). Une étude d’étaiement des planchers portant sur le mur mitoyen a été réalisée le 9 octobre 2020 par ce BET et les premiers étais ont été posés en suivant.
Mandatée par les services de [Localité 56] Métropole pour procéder à un état des lieux, le BET OTCE Midi-pyrénées (Mme [BX]) a émis un rapport le 19 novembre 2020, soulignant le danger imminent auquel étaient exposés les occupants desdits bâtiments.
Par arrêté en date du 19 novembre 2020 le maire de [Localité 56] a interdit l’accès et l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 34] et d’une partie de l’immeuble sis [Adresse 27].
La commune de [Localité 56] a initié une procédure de péril imminent.
Désigné par le tribunal administratif de Toulouse, M. [RJ] [C] a déposé le 30 novembre 2020 son rapport, concluant au fait que les immeubles présentaient un péril grave et imminent pour leurs occupants.
Le 1er décembre 2020, la mairie de [Localité 56] a pris un arrêté de péril imminent avec interdiction d’habiter à l’encontre des deux immeubles.
Le 10 novembre 2023, Me [H] [DW] a été désigné administrateur provisoire de la résidence sise [Adresse 29].
Procédure
Suivant actes des 26 et 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er avril 2021, Monsieur [RJ] [C] était désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport final le 29 février 2024.
Par actes des 15, 18, 19, 20 et 21 novembre 2024 (RG 24/5313), la Sas aux Pains d’Emma a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse :
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] et ses assureurs la Sa Axa France Iard et la Sa Generali Iard,
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] et ses assureurs la Sa Gan Assurances et la Sa Smacl Assurances,
— le cabinet Dalas et ses assureurs les Mma,
— la Sas VD Immo et son assureur la société Serenis Assurances,
— la Sci MGPP et son assureur la Sa Pacifica,
aux fins d’obtenir réparation de son préjudice financier.
Par actes des 12 et 16 juin 2025, la Sas VD Immo et son assureur la société Serenis Assurance ont appelé en cause la Sas Cabinet d’architecture Rigual et la Sarl Alu Style, qu’elle indique avoir mandatée et qui a examiné l’immeuble [Adresse 30] en juin 2017.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2025.
Par mentions au dossier, le juge de la mise en état a décidé que les fins de non recevoir soulevées le 14 mars 2025 par la Sa Smacl Assurances et le 12 juin 2025 par la Sa Generali Iard seront examinées par la juridiction statuant au fond.
M. [VH] [Z], M. [JD] [GB], M. [U] [M] et Mme [J] [M], Mme [I] [D] et Mme [B] [L], copropriétaires du [Adresse 16] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 10 juillet 2025.
**
En parallèle, par actes des 17, 18 et 26 décembre 2024 enregistrés sous le numéro RG 24/5711, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par Me [DW] en qualité d’administrateur provisoire, Mme [V] [X], M. et Mme [N], Mme [IA], M. [SF], Mme [LC] [O], copropriétaires, ont fait assigner:
— la Sas VD Immo et son assureur la société Serenis Assurances,
— la Sci MGPP et son assureur la société Pacifica,
— ses assureurs la Sa Generali Iard et la Sa Axa France assurances,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par actes des 12 et 16 juin 2025, la Sas VD Immo et son assureur la société Serenis Assurance ont appelé en cause la Sas Cabinet d’architecture Rigual et la Sarl Alu Style.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 10 juillet 2025.
***
La Sas aux Pains d’Emma a élevé un incident dans le RG 24/5313, aux fins d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] a sollicité la jonction de la procédure RG 24/5711 à la procédure RG 24/5313.
L’INCIDENT (demande de jonction et demande d’expertise judiciaire)
Au terme de conclusions d’incident signifiées le 9 juillet 2025, la Sas aux Pains d’Emma demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire, confiée à tel expert-comptable ou autre professionnel du chiffre qu’il lui plaira, avec la mission habituelle en la matière, et notamment :
— se faire remettre toutes pièces, notamment comptables, utiles à l’accomplissement de sa mission en enjoignant si nécessaire aux parties de communiquer tout élément qu’il jugera nécessaire ;
— fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession et l’ensemble des préjudices complémentaires éventuellement subis par la société Aux Pains d’Emma ;
— En considération des éléments susvisés, arrêter le montant du préjudice global subi par la société Aux Pains d’Emma ;
— Faire précéder le dépôt du rapport final, d’un pré-rapport répondant à l’ensemble des
chefs de la mission en permettant aux parties de faire valoir leurs arguments par le biais
de dires, auxquels il sera répondu conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
— débouter la compagnie Smacl et la compagnie Generali de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter la compagnie Pacifica de sa demande d’extension de mission ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles de l’instance.
En réponse, par conclusions d’incident signifiées le 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 24/05711 avec la présente affaire enrôlée sous le n° de RG 24/05313,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage
— laisser les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la société Aux Pains d’Emma.
Par conclusions d’incident signifiées le 11 juin 2025, la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] demande au juge de la mise en état de juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que l’avance des frais d’expertise soit à la charge exclusive de la société Aux Pains d’Emma.
Selon conclusions signifiées le 6 août 2025, la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter toutes conclusions contraires considérées comme injustes et mal fondées.
— prendre acte de ce que les irrecevabilités soulevées par la Sa Generali Iard à l’encontre des demandes formulées par la Sas aux Pains d’Emma seront examinées par le juge du fond,
— prendre acte de ce que les conditions d’application du contrat d’assurance seront examinées par le juge du fond, cela ne valant nullement reconnaissance de la mobilisation de son contrat d’assurance,
— prendre acte de ce que la Sa Generali Iard formule les protestations et réserves d’usage, sans valoir aucunement reconnaissance de la mobilisation de son contrat d’assurance,
En tout état de cause
— condamner la Sas aux Pains d’Emma aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée,
— réserver les dépens.
Selon conclusions signifiées le 13 juin 2025, la Sa Gan Assurances ès qualités d’assureur de l’immeuble [Adresse 16] demande au juge de la mise en état de :
— juger que le Gan ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment de garantie qu’il formule
— juger que l’avance sur frais d’expertise sera à la charge exclusive de la société Aux Pains d’Emma.
Selon conclusions d’incident signifiées le 12 mai 2025, la Sa Smacl Assurances ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
— rejeter la demande d’expertise formulée par la Sas aux Pains d’Emma ;
A titre subsidiaire
— donner acte à la Smacl de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise sollicitée par la Sas aux Pains d’Emma ;
En tout état de cause
— condamner la Sas aux Pains d’Emma au paiement d’une somme de 2 000 euros à la Smacl sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions signifiées le 7 août 2025, la Sas VD Immo et son assureur la Sa Serenis Assurances demandent au juge de la mise en état de :
— juger que la Sa Serenis Assurances et la société VD Immo ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sous ses plus expresses réserves d’usage ;
— dire que l’avance sur frais d’expertise sera à la charge exclusive de la société Aux Pains d’Emma.
Suivant conclusions signifiées le 7 août 2025, la société Cabinet Dalas demande au juge de la mise en état de :
— juger que la Sas Cabinet Dalas ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous ses plus expresses réserves d’usage,
— laisser la charge de l’expertise judiciaire à la Sas aux Pains d’Emma.
Suivant conclusions signifiées le 1er août 2025, les Mma ès qualités d’assureur de la société Cabinet Dalas demandent au juge de la mise en état de :
— juger que les compagnies Sa Mma Assurances Mutuelles et Sa Mma Iard ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— juger que l’avance sur frais d’expertise sera à la charge exclusive de la société Sas aux Pains d’Emma.
Selon conclusions signifiées le 12 juin 2025, la Sa Pacifica Assurances ès qualités d’assureur de la Sci MGPP demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la compagnie Pacifica de ses plus expresses réserves de garanties sur la mesure d’expertise sollicitée par la Sas aux Pains d’Emma ;
— Compléter la mission de l’expert comme suit : « Donner tous éléments permettant de déterminer si l’activité de boulangerie attachée au fonds de commerce de la Sas aux Pains d’Emma est transférable, dans l’affirmative si elle l’a été ; en déduire les conséquences sur l’évaluation financière du préjudice allégué » ;
— condamner la Sas aux Pains d’Emma aux entiers dépens de l’incident.
Suivant conclusions signifiées le 15 octobre 2025 et sous réserve de la recevabilité de l’action principale et de la recevabilité et du bien-fondé du recours en garantie exercé par VD Immo “Cabinet [UY]” et Serenis Assurances, la Sas Cabinet d’architecture Rigual demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte des plus expresses réserves et protestations du Cabinet d’architecture Rigual
sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à ses frais avancés par la Sas aux Pains d’Emma,
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le même jour dans le 24/5711, elle sollicite la jonction de cette procédure avec le RG 24/05313.
La Sci MGPP et la Sarl Alu Styles n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, retenu à l’audience du 16 octobre 2025 après divers renvois à la demande des conseils des parties, a été mis en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, les affaires enrôlées sous les numéros RG 24/5313 et 24/5711 présentant un lien incontestable, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
La jonction sera donc ordonnée.
2. Sur l’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Nonobstant les contestations de la Sa Smacl Assurances et de la Sa Generali Iard dont les fins de non recevoir seront examinées par la juridiction statuant au fond, la demanderesse produit des justificatifs suffisants (rapport d’expertise judiciaire de M. [C] et éléments comptables) établissant les éléments de fait et de droit du litige et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’expertise sera ordonnée, selon la mission précisée au dispositif qui suit, aux frais avancés de la Sas aux Pains d’Emma qui y a principalement intérêt.
La proposition de complément de mission de la société Pacifica, reposant sur une analogie avec l’indemnité d’éviction, n’apparaît en revanche pas justifiée.
3. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
La demande de la Sa Smacl Assurances au titre des frais irrépétibles de l’incident sera rejetée.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 56] s’il est justifié d’un motif grave et légitime, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’affaire RG 24/5711 à l’affaire RG 24/5313
Dit que la procédure comptera désormais les parties suivantes :
DEMANDEURS
— la Sas aux Pains d’Emma
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 30]
— Mme [V] [X],
— M. et Mme [N],
— Mme [IA],
— M. [SF],
— Mme [LC] [O]
DÉFENDEURS
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 30],
— la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 30],
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 16],
— la Sa Gan Assurances ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 16],
— la Sa Smacl Assurances ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 16],
— la société cabinet Dalas,
— la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la société Cabinet Dalas,
— la Sas VD Immo,
— la société Serenis Assurances ès qualités d’assureur de la Sa VD Immo,
— la Sci MGPP
— la Sa Pacifica ès qualités d’assureur de la Sci MGPP,
— la Sas Cabinet d’architecture Rigual,
— la Sarl Alu Style
PARTIES INTERVENANTES
— M. [VH] [Z]
— M. [JD] [GB],
— M. [U] [M]
— Mme [J] [M],
— Mme [I] [D]
— Mme [B] [L]
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder
M. [K] [R]
[Adresse 39]
[Localité 22]
Port. : 06.80.15.67.45
Mèl : [Courriel 42]
et, en cas d’indisponibilité
M. [W] [TO]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.09.14.17
Fax : 05.34.25.55.01
Mèl : [Courriel 45]
Avec mission de :
— se faire remettre par les parties l’intégralité des documents utiles de nature sociale, comptable, fiscale, bancaire relatifs à la Sas aux Pains d’Emma ;
— Fournir tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant d’éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties : fournir en particulier tous renseignements sur la situation financière de la Sas aux Pains d’Emma ;
— Fournir tous renseignements sur la valeur des fonds de la Sas aux Pains d’Emma ;
— Fournir tout élément sur la réalité, l’importance et la durée des préjudices allégués par la Sas aux Pains d’Emma et constitué notamment des pertes d’exploitation et du préjudice financier à la suite de la fermeture du fonds,
— fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminée suivant les usages de la profession et l’ensemble des préjudices complémentaires éventuellement subis par la société Aux Pains d’Emma ;
— En considération des éléments susvisés, évaluer le montant du préjudice global subi par la société Aux Pains d’Emma ;
Dit que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 44]),
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
Par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément. Les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF,
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales,
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
Ordonne à la Sas aux Pains d’Emma, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que selon l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse,
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Rejette la demande de la Sa Smacl Assurances au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 21 mai 2026 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, à charge pour les parties de renseigner le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise à peine de radiation.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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