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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 31 janv. 2025, n° 24/05875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/05875 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCO6
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [G] [M]
C/
S.A.S. VERSPIEREN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Paul LEPETITPAS, avocat au barreau duVAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. VERSPIEREN
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 15 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Janvier 2025 prorogé au 31 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 09 septembre 2024, dénoncé à M. [G] [M] le 12 septembre suivant, la SA VERSPIEREN a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’AGENCE CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG CAISSE CENTRALE, pour avoir paiement de la somme totale de 8.878,76 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’ASNIERES SUR SEINE le 18 septembre 2017, signifiée le 22 janvier 2018 et rendue exécutoire le 28 février 2018.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Un certificat de non contestation a été émis le 14 octobre 2024 et signifié à M.[M] [G] le 15 octobre suivant. En suite de quoi, mainlevée quittance de la saisie-attribution était donnée par acte signifié au tiers saisi le 18 octobre 2024.
Par assignation du 28 octobre 2024, M. [G] [M] a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise la SA VERSPIEREN située à LEVALLOIS-PERRET, au visa des articles R211-3 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécutions, aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 15 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont déposé leurs dossiers et ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, M. [G] [M], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— recevoir M. [G] [M] en sa contestation
— débouter la SA VESPIEREN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— constater la caducité de la saisie-attribution compte tenu de l’absence de signification à l’adresse du domicile du demandeur
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 18 octobre 2024 entre les mains de l’AGENCE CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG CAISSE CENTRALE
— condamner la SA VESPIEREN à restituer la somme de 8.878,76 euros saisie à M. [G] [M]
— condamner la SA VESPIEREN à payer à M. [G] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [G] [M] fait valoir que le défaut de signification régulière de la dénonciation de la saisie attribution, au vu de la mention erronée du domicile du demandeur, emporte caducité de l’acte, qu’il justifie d’un intérêt à agir sur le plan financier et moral en raison de la saisie de 8.878,76 euros sur son compte en l’absence de dénonciation régulière, que l’appel téléphonique entre le commissaire de justice et M. [G] [M] ne suffit pas à atterster d’un changement d’adresse de ce dernier, un avis d’imposition de 2023 justifiant sa domiciliation à [Localité 11] depuis le 1er janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, la SA VERSPIEREN, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [G] [M] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [G] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SA VERSPIEREN fait valoir que les contestations de la saisie-attribution en date du 28 octobre 2024 n’ont pas été faites dans le délai d’un mois prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elles sont donc irrecevables et M. [G] [M] ne dispose pas d’un intérêt à agir puisqu’il a donné mainlevée de la saisie. Elle précise qu’un appel téléphonique a été effectué par le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance auprès de M. [G] [M] au terme duquel ce dernier affirme que son adresse est bien à [Localité 10] et non à [Localité 11]. Par la confirmation du demandeur lui-même de son adresse et par la dénonciation du procès-verbal de signification à domicile, la saisie-attribution n’est pas caduque.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Sur le délai de contestation :
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution en date du 09 septembre 2024 a été dénoncée le 12 septembre 2024 à M. [G] [M] au [Adresse 2]. En l’absence de contestation dans un délai d’un mois, un certificat de non-contestation a été signifié au tiers saisi le 15 octobre 2024, ce dont se prévaut la SA VERSPIEREN.
[G] [M] indique que la dénonciation de la saisie-attribution n’a pas été effectuée à son domicile, à [Localité 11] alors que l’huissier avait connaissance de son adresse, et qu’il n’a donc pas reçu cette dénonciation, ce qui ne lui a pas permis de contester la saisie dans le délai imparti. Il estime que la signification est irrégulière et que le délai de contestation n’a donc pas couru. Il précise qu’à l’adresse d'[Localité 10] existe un homonyme en la personne de son cousin.
En application des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. Tel peut être le cas si une personne présente accepte de recevoir l’acte. Dans le cas contraire, l’acte peut être délivré à l’étude du commissaire de justice après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, qu’il est absent et que personne ne peut recevoir l’acte. L’acte de signification doit mentionner avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice. Le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
La cour de cassation rappelle que la seule mention dans l’acte indiquant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité de son domicile (Cass. 2e civ, 8 sept 2022) tout comme la seule mention du nom du destinataire sur l’interphone (Cass. 2e civ 21 déc 2023).
Il est versé aux débats un courrier en date du 25 avril 2024 par lequel le commissaire de justice, la SCP PESIN & ASSOCIES, a mis en demeure M. [G] [M] [Adresse 5], de payer la somme de 8.089,15 euros sous peine de saisie et de vente de ses meubles aux enchères publiques.
M. [G] [M] produit par ailleurs un avis d’imposition de 2024 (sur les revenus 2023) attestant de sa domiciliation à [Localité 11] depuis le 1er janvier 2024.
Le commissaire de justice instrumentaire savait donc que le débiteur habitait à [Localité 11].
Le créancier poursuivant prétend que par téléphone, M. [G] [M] aurait confirmé auprès du commissaire de justice son adresse au [Adresse 1]) et non à [Localité 11], ce qui expliquerait que la dénonciation a été faite à [Localité 9].
Or il n’est versé aucun élément de quelque nature qu’il soit venant corroborer cette affirmation qui est contestée par le demandeur et la mention de cette vérification de la certitude du domicile de M. [G] [M] ne figure pas sur le procès-verbal de signification de la dénonciation.
En effet, l’acte du clerc assermenté fait état de la présence du nom du demandeur sur :
le tableau des occupantsla boîte aux lettres,sans plus de précisions.
M. [G] [M] ne rapporte pas la preuve formelle de la présence d’un homonyme en la personne d’un cousin à l’adresse d'[Localité 10].
Mais il est établi que le commissaire de justice était en possession du domicile réel de M. [G] [M] à [Localité 11], et rien ne vient certifier les affirmations sur une conversation téléphonique aux termes de laquelle l’intéressé aurait fait part d’un autre domicile que celui-là, de sorte que les diligences du commissaire de justice relatées dans la dénonciation sur la boite aux lettres et le tableau des occupants sont insuffisantes.
Il s’ensuit que la dénonciation de la saisie-attribution n’a pas été régulièrement signifiée et que, par conséquent, le délai de contestation qu’elle doit mentionner n’a pas couru.
En vain le créancier poursuivant fait-il état de l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que, en l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie et que le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
M.[G] [M] n’exerce pas ici une action en répétition de l’indu. Il n’agit pas en contestation du bien fondé de la créance réclamée.
Il exerce devant le juge de l’exécution compétent une action en contestation de la régularité de la saisie-attribution.
Dès lors, l’assignation en contestation de la saisie-attribution, effectuée le 28 octobre 2024, est recevable.
Sur l’intérêt à agir de M. [G] [M] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, un certificat de non contestation a été émis, les fonds saisis ont donc été versés au créancier et mainlevée de la saisie-attribution a été effectuée.
Toutefois, M. [G] [M] justifie d’un intérêt moral et financier à solliciter la caducité de la saisie-attribution en faisant valoir qu’une somme de 8878,76 euros a été saisie sans qu’il ait été en mesure de contester ladite saisie dans le délai légal et dans la mesure où la caducité, si elle est prononcée, a pour effet d’anéantir rétroactivement les effets de la saisie-attribution avec toutes conséquences en résultant.
M. [G] [M] dispose ainsi d’un intérêt à agir et sa contestation est recevable.
Sur la caducité et les demandes en mainlevée de la saisie attribution et en restitution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie-attribution a pour fondement une ordonnance par laquelle, le 18 septembre 2017, le tribunal d’instance d’ASNIERES SUR SEINE a enjoint solidairement à M [G] [M] et M. [J] [M] de payer à la SA VESPIEREN les sommes suivantes : 7.364,55 euros en principal, 245.30 euros au titre des frais accessoires, les débours pour 51.48 euros au titre du coût de la requête et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 22 janvier 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à [Localité 12] [Adresse 6] et rendue exécutoire le 28 février 2018.
L’article R211-3 indique que la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours sous peine de caducité.
En application des articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. Tel peut être le cas si une personne présente accepte de recevoir l’acte. Dans le cas contraire, l’acte peut être délivré à l’étude du commissaire de justice après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, qu’il est absent et que personne ne peut recevoir l’acte. L’acte de signification doit mentionner avec précision les diligences accomplies par le commissaire de justice. Le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
La cour de cassation rappelle que la seule mention dans l’acte indiquant que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité de son domicile (Cass. 2e civ, 8 sept 2022) tout comme la seule mention du nom du destinataire sur l’interphone (Cass. 2e civ 21 déc 2023).
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que la saisie-attribution n’a pas été régulièrement dénoncée le 12 septembre 2024 à M. [G] [M] au [Adresse 2] alors qu’il habitait et réside toujours [Adresse 5].
Il n’a donc pas eu connaissance dans les huit jours de ladite dénonciation et n’a donc pas été en mesure de former une contestation devant le juge de l’exécution dans le délai imparti par la loi qui n’a jamais couru .
Cette irrégularité équivaut à une absence de dénonciation dans les huit jours prévus à peine de caducité de la saisie-attribution.
La saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2024 est donc caduque.
La caducité entraîne l’anéantissement rétroactif de l’acte avec toutes conséquences de droit.
La saisie-attribution étant caduque et anéantie rétroactivement, elle est dépourvue d’effet.
Sont donc dépourvus d’effet le certificat de non contestation, le versement de la somme de 8878,76 euros saisie attribuée et la mainlevée de la saisie régularisée dans de telles conditions.
Il s’ensuit que M. [G] [M] est fondé à demander la mainlevée judiciaire de la saisie-attribution et que la somme de 8878,76 euros, prélevée irrégulièrement au profit de la SA VERSPIEREN au moyen d’une mesure saisie-attribution caduque, doit être restituée à M. [G] [M].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA VERSPIEREN, partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare M. [G] [M] recevable en ses contestations ;
Dit que la saisie-attribution du 09 septembre 2024 a été pratiquée sans signification régulière de la dénonciation au débiteur ;
Déclare caduque ladite saisie-attribution ;
Dit que sont dépourvus d’effet le certificat de non contestation, le versement de la somme de 8878,76 euros saisie attribuée entre les mains de la SA VERSPIEREN et la mainlevée de la saisie régularisée dans de telles conditions ;
Ordonne la mainlevée, aux frais du créancier poursuivant, de la saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2024 au préjudice de M. [G] [M] ;
Dit que la somme de 8878,76 euros prélevée au profit de la SA VERSPIEREN doit être restituée par cette dernière à M. [G] [M] ;
Condamne la SA VERSPIEREN aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 13], le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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