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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/108
DU : 16 septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00732 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRAU / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [G] C/ [B]
DÉBATS : 20 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER, lors des débats et Madame Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 20 mai 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (44)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-001985 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
représentée par Maître Virginie CRES , avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (79)
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 février 2013, Monsieur [B] faisait une reconnaissance de dettes d’un montant de 35.000 euros à l’encontre de Madame [G].
Le [Date mariage 4] 2013, Madame [G] et Monsieur [B] se mariaient par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] sous le régime légal de la communauté.
En 2022, les époux entamaient une procédure de divorce et le 01er décembre 2022 une ordonnance statuant sur les mesures provisoires était rendue par le tribunal judiciaire d’ALES.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [G] a assigné Monsieur [B] par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1103 et suivant du code civil aux fins de :
Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 35.000 euros à Madame [G] en application de la reconnaissance notariée de dettes du 15 février 2013Assortir cette condamnation au règlement de 50 euros d’astreinte par jour de retard de paiement à compter du jugement à intervenirOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Assortir les condamnations à intervenir au taux d’intérêts légal à compter de la première mise en demeure effectuée à Monsieur [B] le 02 février 2023Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contrairesCondamner Monsieur [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’aide juridictionnelle, de signification et d’exécution
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 02 mai 2025, Madame [G] maintient ses demandes initiales.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Monsieur [B] demande au tribunal judiciaire d’Alès de :
Débouter purement et simplement Madame [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentionsRenvoyer les parties à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniauxCondamner Madame [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 06 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025 et prorogée au 16 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale en paiement
Au regard de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Dès lors, la force obligatoire attachée à un contrat engage les parties à exécuter ce qui y est exposé et par leur consentement au contrat, les parties s’obligent à son exécution.
Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Selon l’article 1904 du code civil, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Selon l’article 1353 du code civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1372 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
Les actes sous seing privé ne font foi que jusqu’à preuve contraire de la sincérité des faits juridiques qu’ils constatent et des énonciations qu’ils contiennent.
En l’espèce, Madame [G] verse aux débats une reconnaissance de dette établit par acte notarié du 15 février 2013 selon laquelle Madame [G] a consenti plusieurs prêts d’argent pour un total de 35.000 euros à Monsieur [B], ce que ce dernier reconnait tant dans l’acte qu’au travers de ses écritures.
L’acte prévoit au titre des conditions générales que « le remboursement des sommes dues interviendra au plus tard à la survenance des faits suivants à savoir :
Soit lors de la vente de tous biens immobiliers appartenant au débiteurSoit en cours de séparation d’entre Monsieur [B] et Madame [G] laquelle séparation pouvant notamment résulter d’une habitation séparée. »
Cette reconnaissance de dette vaut contrat de prêt entre les parties et oblige Monsieur [B] à s’exécuter, c’est-à-dire à rembourser les sommes prêtées à la réalisation d’un des deux évènements susmentionnés.
Par lettre recommandée datée du 02 février 2023 Madame [G] sollicitait le paiement de cette dette à Monsieur [B] en raison de leur séparation. Le courrier lui revenait avec la mention pli avisé et non réclamé.
A titre liminaire, le tribunal relève que l’authenticité de la reconnaissance de dette n’est pas discutée et que Monsieur [B] reconnait devoir cette somme.
En revanche, Monsieur [B] soutient ne pas pouvoir régler cette somme en raison de la liquidation en cours de la communauté des époux et notamment suite à la vente du domicile conjugal et à la consignation auprès du notaire du montant de la reconnaissance de dette soit la somme de 35.000 euros.
Il explique assumer l’intégralité du règlement des crédits à la consommation communs et que cette procédure n’a pour vocation que de freiner d’avantage la liquidation de la communauté du couple, qui n’a que trop durée. Si celle-ci pouvait intervenir, cela permettrait à Monsieur [B] de régler ce qu’il doit, étant donné qu’actuellement il n’a pas les moyens.
Il apparait qu’au jour d’envoi de la lettre recommandée, Madame [G] demeurait toujours dans le domicile conjugal, ce qui ressort de l’adresse indiquée par la demanderesse dans le courrier.
Aussi, le 02 février 2023 le couple n’était pas séparé et le bien n’était pas vendu puisque le compromis de vente a été signé le 06 février 2024.
Néanmoins, sans fournir de bail, Madame [G] justifie malgré tout avoir un nouveau logement aujourd’hui, étant donné que ses bulletins de salaire ainsi que son dernier avis d’imposition, font état de sa nouvelle adresse.
Par ailleurs, même si aucune des parties ne justifie de la vente du bien, Monsieur [B] et Madame [G] reconnaissent cette vente pour laquelle seul le compromis de vente est versé aux débats tandis, que l’attestation de notaire concerne un autre bien immobilier et ne vise pas les époux [L] en tant que vendeurs.
A titre surabondant, il convient de préciser que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la liquidation de la communauté des époux [L], et ce d’autant moins que la procédure de divorce est actuellement pendante. Il ne l’est pas non plus pour renvoyer les parties à effectuer cette demande.
De plus, aucune des parties ne transmet de quelconque élément permettant de démontrer la consignation des fonds ou la réalité de la vente, ou même l’éventuelle rédaction d’un projet de liquidation.
Aussi, le tribunal constate que les parties sont effectivement en procédure de divorce et vivent séparées aujourd’hui, outre la vente d’un bien appartenant pour partie à Monsieur [B], le débiteur. Ainsi, les conditions fixées par l’acte authentique de reconnaissance de dette sont effectivement remplies, peu importe l’aboutissement ou non de la liquidation du régime matrimonial.
Néanmoins, la lettre recommandée en date du 02 février 2023, ne peut être considérée comme une mise en demeure de régler, étant donné que les conditions exigées par l’acte authentique n’étaient pas réunies. Le couple n’était pas séparé et le débiteur n’avait vendu aucun bien.
Par conséquent, Monsieur [B] n’ayant pas remboursé la somme prêtée par Madame [G] sera condamné à lui payer la somme de 35.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2- Sur la demande d’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, Madame [G] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à la rembourser sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Néanmoins, force est de constater que Monsieur [B] n’a pas été mis en demeure, étant donné qu’au jour de l’envoi de la lettre recommandé, les époux [L] n’étaient pas séparés. Par ailleurs, la procédure de divorce est pendante et ni la réalité de la vente du bien commun ni la consignation des fonds par le notaire n’a été démontré par l’une ou l’autre des parties, ne permettant pas de fournir des éléments tangibles au refus manifestement délibéré du défendeur de ne pas rembourser la somme prêtée.
Enfin, les difficultés économiques tant de Madame [G] que de Monsieur [B] ne sont pas réellement établies, puisque ne sont versés que les bulletins de salaires et avis d’imposition, sans ne justifier des charges de chacun.
A titre surabondant, il est certain que le contentieux de divorce impacte grandement la motivation du litige occupant la juridiction.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande d’astreinte.
3- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Madame [P] [G] la somme de 35.000 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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