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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01445 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBWW
JUGEMENT du
08 Janvier 2026
Minute n° 26/00054
S.A. PODELIHA
C/
[D] [F], [S] [Y] épouse [F]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BARBE
Copie conforme
M. [F]
Mme [F]
Préfecture du Maine et [Localité 9]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Janvier 2026
après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
La SA PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°057 201 139
Siégeant : [Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Eve-Marie L’HELIAS de la SCP PROXIM AVOCATS
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [F]
né le 19 Mai 1984 à [Localité 8]
Demeurant : [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
Madame [S] [Y] épouse [F]
née le 15 Mai 1980 à [Localité 7]
Demeurant : [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [D] [F] muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 novembre 2012, la SA d’HLM Podeliha a donné à bail à usage d’habitation à Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] un logement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 438,82 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM Podeliha a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SA d’HLM Podeliha a fait assigner Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 06 avril 2024; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi,
— condamner solidairement Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] à lui payer :
1. la somme de 1.836,37 euros à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2. l’indemnité d’occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle le bailleur a demandé la radiation de l’affaire, la dette étant soldée.
Par courriel en date du 13 août 2025, la SA d’HLM Podeliha a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Par deux courriers recommandés réceptionnés le 08 septembre 2025, Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] ont été convoqués par le greffe à l’audience du 09 octobre 2025.
A cette date, la SA d’HLM Podeliha – représentée par son conseil – réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1.387,00 euros.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.
Elle accepte la demande de délais de paiement suspensifs présentée par les défendeurs.
M. [D] [F] comparaît en personne et représente valablement Mme [S] [Y] épouse [F], il reconnaît le montant de la dette locative. Il sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant de régler sa dette par mensualités de 130 euros.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Maine-et-[Localité 9] par la voie électronique le 25 août 2025 (après réinscription au rôle), soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Par ailleurs, la SA d’HLM Podeliha justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF de Maine-et-[Localité 9] par la voie électronique le 21 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La situation d’impayé a été de nouveau signalé à la CAF de Maine-et-[Localité 9] par la voie électronique le 19 juin 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce même article dispose désormais que "« tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 27 novembre 2012 contient une clause résolutoire (article 4 – La Résiliation) prévoyant « après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois (…) le présent contrat de location sera résilié de plein droit (…). » Le commandement de payer signifié le 05 février 2024, tout en visant cette clause résolutoire, fixe un délai de six semaines aux locataires pour apurer leur dette. Il convient d’y substituer, pour les motifs précités, le délai de deux mois contractuellement prévu dès lors que celui-ci est plus favorable aux locataires.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 05 février 2024, pour la somme en principal de 1.106,58 euros est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 06 avril 2024.
Sur l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé par les locataires, la SA d’HLM Podeliha produit un décompte démontrant que Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] restent lui devoir la somme de 1.387,00 euros à la date du 02 octobre 2025.
Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que M. [D] [F] reconnaît d’ailleurs à l’audience, étant précisé que la dette actualisée tient compte des deux versements de 500 euros et 520 euros intervenus au mois de septembre 2025.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 1.387,00 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.836,37 euros à compter de l’assignation (17 juin 2024) et sur le surplus à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement suspensifs
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. »
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] ont repris le paiement intégral de leur loyer avant l’audience. Il ressort des explications à l’audience de M. [D] [F] que sa femme et lui vivent avec leurs quatre enfants ; que sa femme a perdu son père ce qui a entraîné beaucoup de frais. Il gagne envrion 2.400 euros/mois, sa femme ne travaille pas et perçoit environ 600 euros de prestations familiales.
Leur situation financière leur permet d’assumer le règlement du loyer augmenté de la mensualité proposée. En outre, la proposition d’apurement est acceptée par le bailleur.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette de façon échelonnée selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette.
En revanche, en cas de non paiement d’une échéance et quinze jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la dette locative restée impayée redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité. Il pourra par ailleurs dans une telle hypothèse être procédé à l’expulsion de Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif.
Le bailleur sera alors également en droit d’exiger dans ce cas le versement d’une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ceci à compter de la date d’effet de la clause résolutoire jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM Podeliha, Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] seront condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2012 entre la SA d’HLM Podeliha d’une part, et Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 06 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] à verser à la SA d’HLM Podeliha la somme de 1.387,00 euros (décompte arrêté au 02 octobre 2025, incluant l’échéance de septembre et les versements de 500 euros le 07 septembre et 520 euros le 30 septembre), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 1.836,37 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 130 euros chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM Podeliha puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] soient condamnés à verser à la SA d’HLM Podeliha une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] à payer à la SA d’HLM Podeliha la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] épouse [F] et M. [D] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 9] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, La Juge,
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