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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU :QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
NUMERO RG : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OMM
JUGE DES REFERES : Hicham MELHEM, 1er Vice-Président
GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2026
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [V] [P]
née le 16 Août 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LB TRANSACTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant, Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Emeric MENUGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et pour avocat plaidant, Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DES MOTIFS
Le 18 novembre 2024, Mme [V] [P] et M. [Y] [P] ont acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q5 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de BH CAR, agence de [Localité 2], pour un prix de 16.999 euros.
Les consorts [P] se plaignent d’une fuite d’huile moteur non résolue malgré diverses interventions de l’établissement vendeur et sous-traitant, ainsi que des pertes de puissance et allumage et de nombreux voyants au tableau de bord. Ils affirment qu’une fuite en partie basse moteur a été matérialisée.
Le 12 mai 2025, une expertise amiable du véhicule litigieux était diligentée.
À défaut de solution amiable, Mme [V] [P] et M. [Y] [P] ont, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, fait assigner la SARL LB TRANSACTION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2026, la SARL LB TRANSACTION demande au Juge des Référés de :
— prendre acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
* décrire l’historique du véhicule de marque AUDI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* se voir transmettre tous les justificatifs d’entretien du véhicule ;
* se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat ;
* déterminer le cas échéant la valeur de remplacement (VRADE) ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la partie demanderesse ;
— réserver les autres frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 et mise en délibéré au 15 avril 2026.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, en date du 16 mai 2025 du GROUPE [A] & ASSOCIES, concluait que le véhicule est affecté de fuites d’huile en provenance d’un défaut d’étanchéité du joint de couvre culasse, et une consommation d’huile avec de surcroît des caractéristiques modifiées. Il précisait que le véhicule n’est pas conforme à sa définition d’origine, et que la responsabilité des ETS BH CAR est à rechercher dans cette affaire.
La SARL LB TRANSACTION, exerçant sous le nom commercial BH CAR, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise du véhicule en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la SARL LB TRANSACTION résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par Mme [V] [P] et M. [Y] [P], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur le véhicule, afin de permettre le cas échéant au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficie ces derniers.
La mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Mme [V] [P] et M. [Y] [P] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, selon les termes du dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter Mme [V] [P] et M. [Y] [P] de leur demande au titre de l’article susvisé. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner, in solidum à titre provisionnel, Mme [V] [P] et M. [Y] [P] aux dépens de la présente instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, portant notamment sur le contenu de la mesure d’expertise et ses modalités, le juge ayant retenu une mission d’expertise adaptée aux circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hicham MELHEM, Premier Vice-Président, Juge Des Référés du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Constatons les protestations et réserves d’usage de la SARL LB TRANSACTION ;
Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q5 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Désignons pour y procéder Monsieur [M] [C] (mail : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, avec pour mission de :
— examiner le véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q5 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les justificatifs d’entretien du véhicule ; entendre les parties et, si besoin est seulement, tous sachants ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1], au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage ; à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— se prononcer sur l’état de vétusté du véhicule au moment de l’achat ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [V] [P] et M. [Y] [P] et de la SARL LB TRANSACTION en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentaient lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [V] [P] et M. [Y] [P], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SARL LB TRANSACTION des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature, notamment le préjudice de jouissance ; et donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, et évaluer le coûts réparations et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule ;
— déterminer, le cas échéant, la valeur de remplacement (VRADE) ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Disons que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons qu’une consignation d’un montant de 2.000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER par Mme [V] [P] et M. [Y] [P] à hauteur de 1.000 euros chacun, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 juin 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elles au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons Mme [V] [P] et M. [Y] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum à titre provisionnel Mme [V] [P] et M. [Y] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Ainsi ordonné et prononcé le 15 avril 2026 au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
EN CONSÉQUENCE :
LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
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