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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Action en contestation de paternité
[V] [S]
c/
[Q] [I]
copies et grosses délivrées
le
à Me TELLIER
à Me BERTRAND
copie à service expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQGW
Minute: 529 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 10 DECEMBRE 2025
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 12 Novembre 2025 tenue par LEJEUNE Blandine, Juge, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, Cadre-greffier,
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] née le 22 Décembre 1991 à AUCHEL, demeurant 17 rue de BETHUNE – 62290 NOEUX LES MINES
représentée par Me Lucie TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [I] né le 16 Janvier 1992 à ROUBAIX, demeurant RUE NOTRE DAME DE LORETTE RESIDENCE D AUBUISSON BAT C APPT 5 – 5 – 62290 NOEUX LES MINES
défaillant
Association ASEJ 62, dont le siège social est sis 25 RUE ARTHUR LAMENDIN – 62400 BETHUNE administrateur ad’hoc de [I] [E] [N] né le 14 janvier 2011 à BEUVRY (62)
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-Présidente,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 12 Novembre 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Décembre 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2011 à Beuvry (62), Mme [V] [S] a donné naissance à l’enfant [E], [N] [S], reconnu devant l’Officier d’état civil de Noeux-les-Mines par M. [Q] [I] le 18 février 2020.
L’enfant porte le nom de [I].
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [E] [S], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [S] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [S] a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester la reconnaissance de paternité de M. [I] à l’égard de l’enfant [E].
Bien que régulièrement assigné par acte selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 10 novembre 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 12 novembre 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 décembre 2025.
Aux termes de son assignation datée du 08 avril 2025, Mme [S] sollicite du tribunal de céans de :
à titre principal :
dire et juger que M. [Q] [I] n’est pas le père biologique de [E]
annuler la reconnaissance de paternité de M. [Q] [I] à l’égard de [E] en date du 18 février 2020
statuer sur le nom de famille de [E]
transcrire le jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant
subsidiairement, avant dire droit :
ordonner une expertise comparée des sangs des parties afin de déterminer que M. [Q] [I] n’est pas le père de l’enfant [E], né le 14 janvier 2011 à Beuvry ;
en tout état de cause :
condamner M. [Q] [I] à payer à Mme [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [I] aux charges et dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans de :
déclarer l’action en contestation de paternité engagée par Mme [S] recevable
avant dire droit,
ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN de Mme [S], de M. [I] et de l’enfant [E].
réserver des dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.
Selon avis écrit en date du 3 novembre 2025 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise biologique qui est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité, engagée par Mme [S] avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, l’enfant [E] et a été reconnu le 18 février 2020 par M. [I]. Mme [S] procède par allégations dans le cadre de la présente instance, en affirmant que M. [I] n’est pas le père biologique de l’enfant.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [I] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [V] [S] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure :
— établir les profils génétiques de :
— M. [Q], [D], [A] [I], né le 16 janvier 1992 à Roubaix (Nord)
— Mme [V] [S], née le 22 décembre 1991 à Béthune (Pas-de-Calais),
— l’enfant [E], [N] [I] né le 14 janvier 2011 à Beuvry (Pas-de-Calais)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [Q] [I] à l’égard de l’enfant [E] [I] et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [V] [S] devra consigner la somme de mille deux cents (1 200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, ou sauf à justifier dans ce délai que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée de cette consignation et les frais seront avancés par le Trésor Public et recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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