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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2YH
AFFAIRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[B] [D], [C] [A] épouse [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à ALGERIE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
Madame [C] [A] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2024 et publié le 12 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] Volume 2024 S N°99, repris pour ordre le 23 août 2024 volume 2024 S n° 103 ;
Vu l’assignation en date du 11 octobre 2024 délivrée à Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] par la S.A LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 16 octobre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section L n°[Cadastre 5] pour une contenance de 09a 49ca, en l’espèce le lot n° 62 de l’état descriptif de division ;
Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 26 septembre 2025 ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience, la S.A LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de lui donner acte de ce qu’il se désiste de son instance ;
— d’ordonner la radiation et la caducité du commandement de payer valant saisie ;
— de lui donner acte qu’il est réglé de l’arriéré de sa créance et que le montant des frais est en cours de règlement ;
— de dire qu’il sera fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement publié ;
— de statuer concernant les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière.
Les débiteurs saisis ne sont pas comparants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement est parfait.
Il convient ainsi de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 juin 2024 et publié le 12 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] Volume 2024 S N°99, repris pour ordre le 23 août 2024 volume 2024 S n° 103 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
DIT que Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] supporteront les frais de l’instance;
DEBOUTE la société CREDIT FONCIER DE FRANCE du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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