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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 févr. 2026, n° 25/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02142 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4HK
du 10 Février 2026
affaire : [I] [F]
c/ S.A.R.L. ART’US FRANCE, S.A. ACTE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marie-christine MOUCHAN
Madame [O] [R]
([Courriel 15])
Monsieur [G] [M]
[Courriel 20])
Association Alpes-Maritimes Médiation
([Courriel 11])
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emilie CATANIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. ART’US FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
S.A. ACTE IARD
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Et :
Monsieur [H] [X]
né le 14 Avril 1962 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8] / ETATS UNIS
représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [E] [V] épouse [X]
née le 30 Janvier 1974 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a enjoint à Monsieur [H] [X], Mme [Z] [T] [V] épouse [X], M. [I] [A] [D], la SA BPCE ASSURANCES IARD, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et le syndicat des copropriétaires LE CONSUL de rencontrer un médiateur.
La SARL ART’US et la SA ACTE IARD, n’ayant pas été appelées en cause, M. [I] [F] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 18 décembre 2025 une assignation en référé, aux fins:
— de leur enjoindre de rencontrer les médiateurs désignés à savoir Madame [O] [R] et Monsieur [G] [M] de l’association Alpes-Maritimes Médiation
— joindre cette médiation dans le cadre de la médiation actuellement en cours prévue par l’ordonnance du 1er août 2024
— jonction de la présente procédure avec l’instance actuellement pendante devant le juge des référés enregistrés sous le numéro Rg 24/817
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle M. [I] [F] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SARL ART’US et la SA ACTE IARD régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et à personne morale n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [H] [X] et Mme [Z] [T] [V] épouse [X] représentés par leur conseil ont demandé dans leurs conclusions d’intervention volontaire :
— la jonction de l’instance visant l’appel en cause diligenté par Monsieur [F] à l’instance principale numéro Rg 24/817
— de leur donner acte qu’ils approuvent la démarche de leur vendeur en ce qu’elle doit contribuer à l’avancement des opérations d’expertise en cours dans le cadre de la médiation ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro Rg 25/2142 avec l’instance enrôlée sous le numéro Rg 24/817, les deux instances étant désormais appelées sous ce dernier numéro.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de proécdure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [X] et Mme [Z] [T] [V] épouse [X], qui est bien fondée.
Sur la demande d’injonction à médiation
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance du 1er août 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, qu’une médiation a été acceptée, qu’elle est actuellement en cours et qu’une expertise a été instaurée dans le cadre d’une procédure participative entre avocats aux fins de déterminer les désordres affectant l’appartement vendu par Monsieur [F] aux époux [X].
Dans le cadre de son compte-rendu du 25 juin 2025, M.[K], expert désigné, indique avoir constaté une défaillance des relevés d’étanchéité en seuil des portes-fenêtres et le long de la façade, que l’étanchéité est d’origine et que sa défaillance au droit des seuils, s’est manifestée en 2023, cinq ans après les modifications apportées par la société DML BATI 06 RENOV sous la maîtrise d’œuvre de la SARL ART’US .
La SARL ART’US est assurée auprès de la compagnie ACTE IARD.
M.[F] justifie avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil le 1er août 2025, un courrier à la société ARTUS FRANCE en sa qualité de maître d’œuvre afin de l’informer de la situation, de l’expertise en cours et lui enjoindre de lui faire part de ses intentions en vain.
Il fait ainsi valoir qu’il justifie en conséquence d’un intérêt à les attraire en la cause afin qu’elles participent à la médiation en cours.
La SARL ART’US et la SA ACTE IARD qui n’ont pas comparu, n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés que M. [I] [F] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’il soit fait injonction à la SARL ART’US et la SA ACTE IARD, de rencontrer les médiateurs déjà désignés dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/817, afin que la médiation en cours puisse se poursuive avec leur accord et en leur présence.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra en conséquence aux médiateurs de poursuivre la mesure de médiation en cours en leur présence, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro Rg 25/2142 avec l’instance enrôlée sous le numéro Rg 24/817 ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [X] et Mme [Z] [T] [V] épouse [X] ;
ENJOIGNONS à la SARL ART’US FRANCE et la SA ACTE IARD de rencontrer les médiateurs Madame [O] [R] et Monsieur [G] [M] de l’association Alpes-Maritimes Médiation, désignés dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro Rg 24/817 opposant Monsieur [H] [X] et Mme [Z] [T] [V] épouse [X] à M. [I] [A] [D], la SA BPCE ASSURANCES IARD, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] (ordonnance de référé du 1er août 2024 Rg 24/817) ;
DISONS que les médiateur désignés prendront directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que les médiateur désignés informeront le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 17] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que les médiateurs désignés informeront le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 18] précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance;
DISONS dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, que les médiateurs ayant procédé à la réunion d’information, auront alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; ils poursuivront les opérations de médiation en leur présence ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande des médiateurs ;
DISONS que les médiateurs devront immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de leur mission ;
DISONS qu’à l’expiration de leur mission, les médiateurs devront informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 10 mai 2026;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, les médiateurs communiqueront avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 17] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 à 9 h pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre aux médiateurs d’exercer leur mission et DISONS que le greffe avisera les médiateurs de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que les médiateurs désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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